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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 nov. 2025, n° 24/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02950 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUWC
N° : 25/00384
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me GODEAU
EXPÉDITIONS : Me Alexandre GODEAU, Mme [D] [H]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 9 décembre 2023, Monsieur [L] [Y] a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [H] portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] contre le paiement d’un loyer mensuel de 550 € et une provision sur charge de 170 euros.
Le 17 février 2022, Monsieur [L] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 septembre 2024, dénoncé le 20 septembre 2024 par voie dématérialisée au Préfet de Loir et Cher, Monsieur [L] [Y] a fait assigner Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme de 4 480,00 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 3 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation ;
— la constatation de la résiliation du bail et subsidiairement son prononcé ;
— l’expulsion des occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation sur la base du montant du loyer ;
— le paiement d’une somme de 700 euros pour résistance abusive et injustifiée
— l’allocation de la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 3 septembre 2025.
Monsieur [L] [Y] maintient sa demande en paiement mais renonce à sa demande d’expulsion, faisant valoir que Madame [D] [H] a quitté le logement objet du bail.
En défense, bien que régulièrement assigné à personne, Madame [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Monsieur [L] [Y] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de créance faisant apparaître une somme de 5 030 euros à la charge du défendeur, échéance du mois d’août 2024 incluse.
En s’abstenant de comparaître, Madame [H] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, Madame [H] sera condamnée au paiement de la somme de 5 030 €, avec intérêts de retard à compter du 3 mai 2024, jour de délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement du titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans sa version applicable, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne justifie d’aucun préjudice indépendant.
Par conséquent, sa demande à se titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [H] sera condamnée à verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [H] succombant à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [D] [H] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 5 030 € (CINQ MILLE TRENTE EUROS) avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [D] [H] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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