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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 mars 2026, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVSY
Pôle Civil section 2
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CATORZE DESIGN & BUILD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 515 403 095, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S. GROUPE PAVALLANUM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 966 438, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié au siège social sis [Adresse 1]
représentées par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Valérie PICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SCCV SYNBIOS REALISATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 844 125 138, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 15 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de partenariat en date du 1er juillet 2019, la SAS VESTIA IMMOBILLER, la SARL CATORZE DESIGN & BUILD et la SASU GROUPE PAVALLANUM convenaient de s’associer au sein d’une SCI de construction-vente dénommé SCCV SYNBIOS REALISATION aux fins de réalisation d’une opération immobilière par l’acquisition de la parcelle cadastrée OH n°[Cadastre 1], sise [Adresse 3] à MONTPELLIER (34000) , la construction et l’aménagement d’un ensemble immobilier.
Par facture n°FC-1912-16 en date du 30 décembre 2019, Ia société CATORZE DESIGN & BUILD sollicitait auprès de la SCCV SYNBIOS REALISATION le règlement d’un montant de 27 292,03 €, réduit à la somme de 16 046,43 euros TTC après déduction des avoirs n°2020-1 et 2020-2 d’un montant respectif de 7 911 € et 3 334,20 €.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2023, Ia société CATORZE DESIGN & BUILD mettait en demeure la SCCV SYNBIOS REALISATION de procéder au règlement de cette facture.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2023, la SCCV SYNBIOS REALISATION sollicitait la communication de ladite facture et de ses annexes.
Par pli recommandé du 1er décembre 2023, la SARL CATORZE DESIGN & BUILD communiquait la facture n°FC-1912-16, son tableau en annexe ainsi que les deux avoirs n°2020-1 et 2020-2.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, la SARL CATORZE DESIGN & BUILD et la SASU GROUPE PAVALLANUM mettaient en demeure la SCCV SYNBIOS REALISATION de procéder au remboursement de leurs comptes courants respectifs pour les sommes de de 73 579 € et 350 454 € avec intérêts au taux légal.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Ies sociétés CATORZE DESIGN & BUILD et GROUPE PAVALLANUM ont assigné la société SCCV SYNBIOS REALISATION devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à ces règlements ainsi qu’à la somme de 4000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
***
Aux termes de son assignation valant conclusions, les SARL CATORZE DESIGN&BUIL et SAS GROUPE PAVALLANUM sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la société SCCV SYNBIOS REALISATION à payer à la société CATORZE DESIGN & BUILD la somme de 16 046,43 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2023 au titre de sa facture impayée,
CONDAMNER la société SCCV SYNBIOS REALISATION à payer à Ia société CATORZE DESIGN & BUILD la somme de 73 579 euros avec intérêt d’associe au taux légal à compter du 1er juillet 2019 en remboursement de son compte courant,
CONDAMNER la société SCCV SYNBIOS REALISATION à payer à la société GROUPE PAVALLANUM la somme de 350 454 euros avec intérêt d’associe au taux légal à compter du 1er juillet 2019 en remboursement de son compte courant,
CONDAMNER la société SCCV SYNBIOS REALISATION à payer à la société CATORZE DESIGN & BUILD et la société GROUPE PAVALLANUM la somme de 4.000,00 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile.
LA CONDAMNER en outres aux entiers dépens.
La société SYNBIOS REALISATION a constitué avocat mais n’a pas conclu en défense.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
***
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026 par ordonnance du 1er juillet 2025.
À l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°/ Sur la demande de remboursement du compte-courant d’associé de la SARL CATORZE DESIGN&BUILD et de la SAS GROUPE PAVALLANUM
L’apport en compte-courant est un prêt, ou une avance de fonds, consenti par un associé au bénéfice de la société. Sauf convention contraire, le compte-courant d’associé est remboursable à tout moment.
En l’espèce, la convention de partenariat prévoit en sa clause « FINANCEMENT DE L’OPERATION/AVANCES EN COMPTES COURANTS » que « le financement de l’opération se fera par avances en comptes courants (…). Les sommes définies ci-dessus seront productives d’un intérêt, payable à chaque fin d’exercice à compter de la date de leurs versements, au taux légal fiscalement déductible (pour mémoire, ce taux représente 1,47 % au 31 décembre 2018) à réaliser. Les sommes ainsi avancées en compte courant à la SCI devront être remboursés dans un délai maximum de 36 mois à compter de la date de dépôt des fonds, sauf demande écrite en LR/AR de prolongation (…). »
Les statuts de la société SCCV SYNBIOS REALISATION prévoit en son article 9 dénommé « COMPTES COURANTS ASSOCIES » que « chaque associé peut, sur demande de la gérance et avec le consentement de ses associés, verser dans la caisse sociale en compte-courant ou laisser sur sa part de bénéfices, les sommes dont la société pourrait avoir besoin. Les conditions d’intérêt, de remboursement et de retrait de ces comptes sont déterminées par les associés, d’un commun accord entre eux. Les intérêts des comptes courants sont portés au compte frais généraux de la société ».
En l’espèce, aucun accord entre la SARL CATORZE DESIGN&BUILD, la SAS GROUPE PAVALLANUM et la société SYNBIOS REALISATION ne contrevient au principe de la liberté de l’associé de réclamer et d’obtenir à tout moment le remboursement de son compte-courant.
Dans les comptes annuels de la société SCCV SYNBIOS REALISATION, il y est mentionné au passif, sur la ligne « EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS » les sommes de 450 454 € pour le groupe PAVALLANUM et 73 579 € pour la société CATORZE DESIGN&BUILD.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, la SARL CATORZE DESIGN&BUILD et la SAS GROUPE PAVALLANUM justifient tant du principe que du montant de leurs créances respectives à l’encontre de la société SYNBIOS REALISATION.
Néanmoins, en l’absence de tout élément ou de clause contractuelle, il ne peut être fait droit à la demande de voir assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la convention de partenariat.
En conséquence, il convient de condamner la société SYNBIOS REALISATION à rembourser à SARL CATORZE DESIGN&BUILD la somme de 73 579 € au titre de son compte-courant d’associé, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit à compter du 11 décembre 2023.
La société SYNBIOS REALISATION sera également condamnée à rembourser à la SAS GROUPE PAVALLANUM la somme de 350 454 € au titre de son compte-courant d’associé, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit à compter du 11 décembre 2023.
2°/ sur le règlement de la facture
Il ressort de la clause de la convention de partenariat signée le 1er juillet 2019 intitulée « AVANCES DE FRAIS » que « l’ensemble des prestations antérieures à la constitution de la structure destinées à la réalisation de l’opération, sous réserve expresse qu’il s’agisse de prestations de tiers (architecte, géomètre, prestation de constitution de société…) (…). Les frais nécessaires au montage de l’opération avancés par chacun des futurs associés le seront à parts égales entre associés. A la date de la signature de la présente convention, les frais avancés donnent lieu à un décompte ci-annexé (Annexe). Ces frais, justifiés par la production d’une facture, viendront en déduction des avances en comptes courants demandées par la banque telles qu’indiqué au 5-2 ».
En l’espèce, la SARL CATORZE DESIGN&BUILD fait état d’une facture n°FC-1912-16 établie le 30 décembre 2019 et ayant pour objet « avance études opération SYNBIOS cf détail tableau en annexe » et pour laquelle une « annexe » y est jointe tel que prévu contractuellement.
La SCCV SYNBIOS REALISATION, dans le seul courrier communiqué en date du 20 novembre 2023, ne conteste pas le montant de la facture mais sollicite la communication des factures annexes, communication qui a lieu dès le 1er décembre 2023.
Dès lors, en l’absence de toute protestation émise par la SCCV SYNBIOS REALISATION il y a lieu de la condamner à payer à la SARL CATORZE DESIGN&BUILD la somme de 16 046,43 € au titre des avances de frais, en règlement de la facture n°FC-1912-16 après déduction faite des deux avoirs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la seconde mise en demeure, soit à compter du 1er décembre 2023.
3°/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV SYNBIOS REALISATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCCV SYNBIOS REALISATION à régler la somme de 3 000 € à la SARL CATORZE DESIGN&BUILD et 3 000 € à la SAS GROUPE PAVALLANUM en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCCV SYNBIOS REALISATION à payer la SARL CATORZE DESIGN&BUILD la somme de 16 046,43 € au titre des avances de frais, en règlement de la facture n°FC-1912-16, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure le 1er décembre 2023,
CONDAMNE la SCCV SYNBIOS REALISATION à payer à la SARL CATORZE DESIGN&BUILD la somme de 73 579 € au titre de son compte-courant d’associé, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure le 11 décembre 2023,
CONDAMNE la SCCV SYNBIOS REALISATION à payer à la SAS GROUPE PAVALLANUM la somme de de 350 454 € au titre de son compte-courant d’associé, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure le 11 décembre 2023,
CONDAMNE la SCCV SYNBIOS REALISATION à payer à SARL CATORZE DESIGN&BUILD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV SYNBIOS REALISATION à payer à SAS GROUPE PAVALLANUM la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV SYNBIOS REALISATION aux entiers dépens de la présente procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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