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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 19 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESQF
Minute
Jugement du :
19 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 19 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDERESSE
S.A.S. BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 10 janvier 2023, Monsieur [R] [L] a acquis auprès de la SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE un véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 12 158,76 euros.
Monsieur [R] [L] est allé chercher le véhicule le 27 janvier 2023.
Indiquant qu’il avait remarqué plusieurs imperfections sur le véhicule dès le lendemain, Monsieur [R] [L] a fait parvenir au vendeur un devis de réparation.
Une expertise amiable a été diligentée.
Par requête au greffe reçue le 6 janvier 2025, Monsieur [R] [L] a formulé les demandes suivantes à l’encontre de la SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE :
Condamner la SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE à lui payer : La somme de 1646,77 euros au titre de la mise en conformité du bien, La somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Se fondant sur les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, le demandeur expose que le véhicule acheté est accidenté et a été réparé et repeint approximativement, ce qui nécessite des réparations. Il en déduit que le véhicule n’est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience Monsieur [R] [L] était représenté par son conseil qui s’en est rapporté aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, avec accusé de réception revenu signé, la SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE n’a pas comparu, ni personne pour la représenter. Elle n’a pas non plus transmis d’information écrites au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L. 217-1 du code de la consommation « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. »
L’article L.217-3 du Code de la consommation dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
L’article L217-4 du Code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L217-5 du Code de la consommation ajoute que :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants:
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L217-7 du Code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Enfin, il résulte de l’article 1615 du Code civil que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 10 janvier 2023, que Monsieur [R] [L] a acquis auprès de la SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE un véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo, au prix de 12 158,76 euros, avec une date de livraison prévue au 13 janvier 2023.
Le procès-verbal de contrôle technique du 5 janvier 2023 par ADK CONTROLE, fourni par le vendeur au moment de la vente, ne mentionne que des défaillances mineures, à savoir une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant et une détérioration des ouvrants à l’arrière droite.
Dès lors, les défauts de carrosserie situés à l’arrière droite ne pouvaient pas être ignorés de l’acheteur au moment de la vente.
Or, le procès-verbal d’expertise amiable réalisé par PLURIS EXPERTISE en date du 9 mai 2023 constate plusieurs autres défauts :
Déformation du pare choc ARG alors que la peinture est récenteLégère déformation de l’aile ARG au niveau du coin du pare-chocs ARGPrésence de peinture sur gouttière feu ARGManque monogramme sur le hayon ARPeinture qui se décolle sur capteurs radarsTrace de coulure sur l’intérieur du hayon ARTrace raccord peinture Brancard sup ARGManque de vernis sur bas de hayon Bandeau de hayon cassé et repeintIl convient donc de remarquer que les défaillances constatées ne se limitent pas aux défaillances mineures décrites par le contrôle technique.
L’expert en déduit que cela démontre une réparation de la carrosserie à moindre coût sans dépose du pare-chocs et qu’il est nécessaire de reprendre les travaux de carrosserie.
Ce rapport d’expertise amiable est corroboré par un autre rapport d’expertise amiable, réalisé par NFC EXPERTISES le 23 mai 2023 qui préconise des réparations pour un montant total de 1646,77 euros.
Dès lors, il est établi que des défauts étaient présents sur la carrosserie du véhicule acheté auprès de la défenderesse alors qu’ils n’avaient pas été mentionnés dans le contrôle technique fourni au moment de la vente.
Ainsi, il est démontré que le véhicule ne présentait pas la qualité prévue au contrat. Les défauts de conformité ayant été constatés dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, ils sont présumés exister au moment de la délivrance.
Dès lors, l’acheteur a droit à la mise en conformité du bien par réparation.
La SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1 646,77 euros au titre de la mise en conformité du bien, conformément au devis de NFC EXPERTISES en date du 23 mai 2023.
Sur les mesures de fin de jugement
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions la SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 1 646,77 euros au titre de la mise en conformité du bien ;
CONDAMNE la SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE à payer à Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BONAFE CLOSSE AUTOMOBILE, AGENCE AUTOMOBILE ARDENNAISE à payer à Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Juge
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