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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 déc. 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Décembre 2025
MINUTE : 25/01308
N° RG 25/01800 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WXU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Sarah GEAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0923
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Novembre 2025, et mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a :
— constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [X] [V] et M. [C] [T] et M. [B] [D] et Mme [Z] [D] ;
— condamné solidairement Mme [X] [V] et M. [C] [T] à payer à M. et Mme [D] la somme provisionnelle de 4498,06 euros et a condamné Mme [X] [V] à payer la somme de 2718, 23 euros en sus ;
— autorisé Mme [X] [V] à s’acquitter de sa dette par 32 mensualités de 225 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance, suivies d’une 33ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
— en cas de non-respect des délais de paiement, condamné Mme [X] [V] à payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux et a autorisé son expulsion, ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [X] [V] le 12 juillet 2024.
Le 29 novembre 2024, il lui a été signifié la déchéance du terme ainsi qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte en date du 30 décembre 2024, Mme [X] [V] a assigné M. [B] [D] et Mme [Z] [D] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 24 mars 2025 aux fins notamment de nullité du commandement de quitter les lieux.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, Mme [X] [V], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience, indiquant toutefois se désister de ses demandes à titre principal, et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette en réglant 225 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité ;
— lui accorder les plus larges délais pour organiser son départ des lieux ;
— laisser les entiers dépens à la charge de M. et Mme [D],
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
M. [B] [D] et Mme [Z] [D], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe à l’audience et sollicitent :
— à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [X] [V],
— à titre subsidiaire, ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle, judiciaire fixée outre l’échéance fixée judicaire pour apurer son arriéré à bonne date, le sursis à expulsion sera révoqué et l’expulsion pourra être reprise,
— en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, « après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».
En l’espèce, Mme [X] [V] ne justifie ni d’un commandement de payer qui lui aurait été signifié, ni d’un acte de saisie, postérieurs à l’ordonnance de référé du 23 mai 2024.
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [X] [V] justifie résider dans le logement avec ses trois enfants de 18, 11 et 8 ans.
Ses ressources, au regard des justificatifs produits datant de 2024, sont constituées de salaires, à hauteur d’environ 2050 euros par mois, de l’allocation personnalisée au logement (257 euros), de l’allocations familiales avec conditions de ressources (413,06 euros), d’un complément familial (289,98 euros) de l’OTF (166,10 euros), d’une prime d’activité (34,35 euros), une retenue étant opérée par la CAF à hauteur de 166,10 euros, soit une somme globale mensuelle de 3044,39 euros, lui permettant de s’acquitter du montant de l’indemnité d’occupation.
Il ressort du décompte locatif produit par les bailleurs que Mme [X] [V] s’acquitte régulièrement de son indemnité d’occupation depuis janvier 2025 ainsi que d’un supplément, ce qui a permis une diminution significative de la dette locative, même si celle-ci s’élève toujours au 15 octobre 2025 à la somme de 5577,78 euros.
La demanderesse ne justifie d’aucune recherche de relogement ni dans le parc privé, ni dans le parc social. Toutefois, au regard de l’abandon récent de ses demandes principales visant à faire annuler le commandement de quitter les lieux, elle n’a appréhendé que tardivement qu’elle n’avait effectivement pas respecté les délais de paiement fixés par le juge des contentieux de la protection. Pensant ainsi que le commandement de quitter les lieux lui avait été délivré à tort, il ne saurait lui être reprochée de n’avoir initié aucune recherche de logement au jour de l’audience.
Dans ces conditions, dans la mesure où l’indemnité d’occupation est réglée depuis 9 mois consécutifs et compte tenu de la présence de deux enfants mineurs, il lui sera accordé des délais avant expulsion d’une durée de 8 mois, soit jusqu’au 8 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement les propriétaires, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 3 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Ouen.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [X] [V], condamnée aux entiers dépens, sera condamnée à payer à M. [B] [D] et Mme [Z] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [X] [V] de ses demandes principales ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [X] [V] ;
ACCORDE à Mme [X] [V], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu’au 8 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7];
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 23 mai 2024 du juge des contentieux du tribunal de proximité de Saint-Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [X] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et les propriétaires pourront reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [X] [V] devra quitter les lieux le 8 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer la somme de 500 euros à M. [B] [D] et Mme [Z] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens,
FAIT À [Localité 6], LE 8 DÉCEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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