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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 nov. 2025, n° 24/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
27 novembre 2025
ROLE : N° RG 24/02863 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKOT
AFFAIRE :
[M] [N] [I] [D] [X]
C/
S.A.S. MOTORS CLUB
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N] [I] [D] [X]
né le 24 janvier 2000 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. MOTORS CLUB, unipersonnelle immatriculée au [7] d’ [Localité 3] sous le n° 852 588 680,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 09 octobre 2025, après dépôt par le conseil du demandeur, le défendeur non représenté par avocat,
l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2020, Monsieur [M] [X] a acquis auprès de la société Motors club un véhicule d’occasion de marque [8] modèle Ibiza SC immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 8.990€.
Le véhicule affichait 135.000 kilomètres au compteur.
Avant l’acquisition du véhicule, Monsieur [M] [X] a effectué un essai routier du véhicule, au cours duquel il a constaté une perte de puissance du véhicule.
Le vendeur lui a indiqué que cette perte de puissance était due à une défaillance des bobines et des bougies d’allumage.
Ces éléments ont été remplacés lors de la révision du véhicule effectuée par le vendeur avant la livraison du véhicule.
Le 20 décembre 2020, le véhicule a subi une avarie : des voyants, notamment le voyant moteur, sont apparus au tableau de bord puis s’en est suivie une perte de puissance.
Le véhicule est immobilisé depuis cette date.
Monsieur [M] [X] a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet d’expertise automobile AIXEA, afin que soit diligentée une expertise amiable contradictoire du véhicule litigieux.
Le rapport d’expertise amiable déposé le 17 mai 2021 conclut à la présence de vices importants affectant le véhicule.
Les démarches amiables accomplies par Monsieur [M] [X] afin d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule n’ayant pas abouti, celui-ci a saisi par exploit du 15 octobre 2021 le juge des référés de la présente juridiction d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 mars 2022, il a été fait droit à cette demande.
Monsieur [W] [U] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 octobre 2023.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par exploit du 9 juillet 2024, Monsieur [M] [X] a assigné la SASU Motors club devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 22 septembre 2025 a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par application de l’article de l’article 455 du code civil, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [M] [X] demande au tribunal de:
— dire et juger que les désordres affectant le véhicule litigieux constituent des vices cachés et que, par conséquent, la responsabilité du vendeur a lieu d’être engagée,
— dire et juger que la SASU Motors club avait connaissance de ces vices cachés,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque SEAT modèle IBIZA SC immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner la SASU Motors club à lui restituer le prix de vente de 8 990 €,
— condamner la SASU Motors club à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule,
— condamner la SASU Motors club au paiement des sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices subis :
Perte de jouissance du véhicule litigieux : : 10 893,71 € à parfaire au jour du remboursement du prix de vente et de la reprise du véhicule ;
Préjudice moral : 2 000 €
— condamner la SASU Motors club au remboursement de l’intégralité des cotisations d’assurance réglée depuis l’achat du véhicule jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule par le vendeur, sachant qu’au jour de l’assignation ces cotisations se chiffrent à 3 067,25 €,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— condamner la SASU Motors club au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ,
— dire que l’avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SASU Motors club n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Monsieur [M] [X] recherche la responsabilité de la SASU Motors club sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il soutient qu’au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, il est démontré l’existence d’un vice existant à la date de la vente, non apparent pour l’acquéreur lors de la vente et rendant le bien impropre à sa destination.
Le rapport d’expertise judiciaire fait état d’un dysfonctionnement moteur relatif à des à-coups ressentis lors d’un essai routier de 9 km.
Il indique que la lecture des DTC a révélé trois défauts: raté de combustion cylindre n°1, potentiomètre volet régulation pour admission d’air (signal trop fort) et pression tubulure admission/pression d’air signal improbable, qu’il a été clairement constaté, au travers des DTC du 30 août 2022, la présence de codes relatifs à des défauts de combustion (ratés d’allumage) sur les cylindres n°1 et n°2, que ces défauts génèrent des à-coups moteur, notamment lorsque le moteur est fortement sollicité (pleine charge), que les investigations ont mis en exergue un dysfonctionnement du moteur qui se traduit pour le conducteur par des à-coups/secousses lors d’une accélération franche du véhicule, et que s’ensuit une limitation des performances de celui-ci (mode dégradé), limitation pilotée par l’électronique embarquée en vue de limiter les dommages au moteur.
Le rapport conclut que le véhicule était affecté d’un dysfonctionnement moteur (défaut de combustion, à-coups moteur, manque de puissance…) au jour de la vente, que ce dysfonctionnement était connu du vendeur, compte tenu du remplacement des bobines et des bougies effectué préalablement à la vente, que ce dysfonctionnement rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, qu’au regard de la cause du dysfonctionnement, à savoir une infiltration en quantité anormale d’huile moteur dans le cylindre, l’acheteur n’aurait, s’il avait connu l’existence de cette infiltration, pas acquis le véhicule, que la description et l’évaluation des travaux de remise à niveau du véhicule sont impossibles du fait qu’il n’est plus semblable à ses caractéristiques d’origine (augmentation de puissance), et qu’au surplus le véhicule litigieux a été vendu à Monsieur [M] [X] alors qu’il n’était pas conforme (certificat d’immatriculation) quant au code de la route.
Le rapport d’expertise amiable du 17 mai 2021 avait déjà conclu à la présence d’à-coups moteur lors de la sollicitation de la puissance de ce dernier, et souligné que le moteur se mettait ensuite en mode dégradé, que le régime moteur ne dépassait pas les 3000tr/minute, et qu’après interrogation des calculateurs de gestion moteur, le volet de régulation d’admission était en défaut et devait être remplacé pour pouvoir poursuivre le diagnostic.
Les éléments du dossier établissent que le véhicule acquis par Monsieur [M] [X], acquéreur profane, auprès de la SASU Motors club, professionnel de l’automobile, était affecté de vices cachés au moment de sa vente dont il ne pouvait déceler l’existence et qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine.
Monsieur [M] [X] est donc légitime à engager la responsabilité de la SASU Motors club au titre de la garantie des vices cachés, à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de tous les préjudices en découlant.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé et l’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectuées sur le véhicule après l’acquisition.
En contrepartie, l’acquéreur est tenu de restituer le véhicule au vendeur.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice exige du demandeur qu’il en rapporte la preuve.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Sur la restitution du prix de vente et du véhicule
Monsieur [M] [X] sollicite la restitution du prix de vente, soit 8.990€.
Il sera fait droit à cette demande.
La SASU Motors club sera condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule.
Sur le remboursement des échéances d’assurance
Monsieur [M] [X] sollicite la somme de 3.067,25€ au titre des échéances d’assurance, somme arrêtée au 9 juillet 2024, date de l’assignation.
Il produit ses relevés de situation comptable de son assurance automobile confirmant la réalité et le montant des cotisations d’assurance réglées au titre du véhicule litigieux.
Il sera donc fait droit à la demande.
En outre, la SASU Motors club sera condamnée à rembourser à Monsieur [M] [X] les cotisations d’assurance réglées depuis le 9 juillet 2024 jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule par le vendeur.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [M] [X] sollicite la somme de 10.893,71€ au titre du préjudice de jouissance, à parfaite au jour du remboursement du prix de vente et de la reprise du véhicule, correspondant à 1/1000ème du prix d’achat x 1286 jours d’immobilisation au 28 juin 2024.
Il soutient que le préjudice de jouissance doit être calculé durant toute la durée de l’immobilisation et non pas jusqu’à l’achat du véhicule relais d’autant qu’il ne sollicite pas le remboursement de ce dernier.
Le rapport d’expertise judiciaire évalue le préjudice de jouissance du requérant à la somme de 872,51€, correspondant au prix d'1/1000 ème du prix d’achat du véhicule x le nombres de jours d’immobilisation arrêté au jour de l’achat du véhicule relais, soit du 20 décembre 2020 au 2 avril 2021.
La privation d’un véhicule affecté d’un désordre caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
Le préjudice de jouissance recouvre également la gêne que lui a provoqué la panne.
Au regard des éléments produits par les parties, il convient d’indemniser le préjudice de jouissance à la somme de 872,51€.
Sur le préjudice moral
Monsieur [M] [X] sollicite la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral, au motif que la défenderesse avait connaissance des vices affectant le véhicule litigieux et mais a adopté une attitude taisante, n’ayant même pas pris la peine de se présenter aux réunions organisées par l’expert judiciaire.
Le principe du préjudice moral du requérant est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, il ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts, réduite à de plus justes proportions à la somme de 1.000€.
Sur les demandes accessoires
La SASU Motors club, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande sa condamnation à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 2.500€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente régularisée le 30 octobre 2020 entre Monsieur [M] [X] et la SASU Motors club concernant le véhicule de marque [8] modèle Ibiza SC immatriculé [Immatriculation 5];
CONDAMNE, en conséquence, la SASU Motors club à restituer à Monsieur [M] [X] la somme de 8.990 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule contre remise par ce dernier du véhicule Seat modèle Ibiza SC immatriculé [Immatriculation 5];
CONDAMNE la SASU Motors club à récupérer le véhicule [9] SC immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais;
CONDAMNE la SASU Motors club à régler à Monsieur [M] [X] la somme de 872,51€ au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE la SASU Motors club à régler à Monsieur [M] [X] la somme de 3.067,25€ au titre du remboursement des cotisations d’assurance réglées, somme arrêtée au 9 juillet 2024;
CONDAMNE la SASU Motors club à rembourser à Monsieur [M] [X] les cotisations d’assurance réglées depuis le 9 juillet 2024 jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule par le vendeur;
CONDAMNE la SASU Motors club à régler à Monsieur [M] [X] la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral;
CONDAMNE la SASU Motors club à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Motors club aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise;
RAPPELLE que Maître Valérie [Localité 4]-Robert pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 27 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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