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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 5 mai 2025, n° 23/07022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée
à : SRILANKAN
Copie exécutoire délivrée
à : ACAFFI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07022 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QNR
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [G] [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société SRILANKAN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07022 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QNR
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [S] [O] et monsieur [G] [W] [Z] ont réservé auprès de la Société SRILANKAN AIRLINES deux billets d’avion pour un vol [Localité 4]-Bandaranaike Intl à la date du 26 décembre 2021 (vol UL564). Il est exposé un retard de plus de trois heures à destination.
Par requête enregistrée le 20 septembre 2023, monsieur [S] [O] et monsieur [E] [L] [W] [Z] sollicitent:
— une indemnisation forfaitaire de 600 € pour chacun d’entre-eux, en raison du retard, sur le fondement des articles 5,6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 1200 €
— une indemnisation de 25 € pour chacune des parties demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La Société SRILANKAN AIRLINES, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 15 avril 2024, n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
Un dernier courriel du 23 avril 2024 émanant de la Compagnie mentionne ne pas comprendre la convocation à l’audience puisque SRILANKAN AIRLINES ne pourrait être tenue pour responsable en raison d’une grève de la Société de catering.
Aucune demande d’un nouveau renvoi étant justifié, et la procédure étant orale, l’affaire a été retenue au regard de son ancienneté.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [H] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [H], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 8483 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures (4h35) est suffisamment établi par l’historique du vol et la carte d’embarquement.
La Compagnie aérienne, du fait de sa carence à la procédure orale de cette instance, ne justifie pas de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue par les dispositions susvisées pour de tels vols, à savoir une somme respective de 600 €, soit un total de 1200 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative aux requérants, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant respectif de 25 €, soit un total de 50 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse , en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société SRILANKAN AIRLINES devra donc verser respectivement aux requérants la somme de 150 €, soit un total de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société SRILANKAN AIRLINES à verser respectivement à monsieur [S] [O] et à monsieur [G] [W] [Z] , la somme de 600 € (soit 1200 € au total) représentant l’indemnisation forfaitaire ainsi la somme respective de 25 € (soit 50 € au total) pour non-respect de l’obligation d’information,
Condamne la Société SRILANKAN AIRLINES aux dépens de l’instance en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée et la condamne à verser respectivement aux requérants la somme de 150 € (soit 300 € au total), en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 4],
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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