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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ADN CONCEPT, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00053 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-S7M
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, subsitué sur l’audience par son collaborateur Me Antoine PHELIPPEAU avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ADN CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, et Me Pierre JOURDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de deux bons de commandes acceptés le 26 mars 2024 et le 02 avril 2024, [W] [H] a acquis auprès de la SARL ADN Concept – exerçant sous la dénomination commerciale Solar Energie et assurée auprès de la SA MMAF – la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque ainsi que d’une pompe à chaleur.
La société ADN Concept a fait signer un mandat à [W] [H] pour la représenter pour les démarches administratives auprès des organismes compétents pour l’installation du système photovoltaïque. Les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques ont été réceptionnés le 13 juin 2024 et ceux afférents à la pompe à chaleur ont été réceptionnés le 03 juillet 2024, à chaque fois sans aucune réserve.
Se plaignant d’avoir constaté une hausse fulgurante de sa consommation d’électricité, [W] [H] a pris attache avec la société Total Énergies au mois de septembre 2024 et celle-ci lui a signalé qu’elle n’avait pas été informée que son logement avait fait l’objet d’un aménagement photovoltaïque.
Elle a également découvert que le consuel avait émis des réserves et a demandé à la SARL ADN Concept (ci-après la SARL) de faire des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation, ce qui n’a pas été fait. Le 10 janvier 2025, le conciliateur de justice près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens saisi par [W] [H] a constaté l’échec de cette procédure amiable de résolution des litiges, en raison de l’impossibilité d’entrer en contact avec la société pour une conciliation à distance.
Par courrier daté du 05 décembre 2024 et envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 09 décembre 2024, [W] [H] a mis en demeure la SARL de terminer les travaux mais sans succès.
Aux termes d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 06 mars 2025, l’avocat de [W] [H] a réclamé en vain à la SA MAAF assureur de SARL de diligenter une expertise amiable destinée à déterminer l’origine de la non-conformité visée par le consuel.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 02 et du 04 juillet 2025, [W] [H] a fait assigner la SARL et la SA MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 septembre 2025 et dans son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus complet, [W] [H] a demandé de :
— ordonner une expertise au contradictoire de la SARL et de son assureur avec une mission détaillée ;
— réserver les dépens.
— ----------------
A l’audience du 10 septembre 2025 et dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, la SA MAAF Assurances a demandé de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée par [W] [H] ;
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mise en jeu de ses garanties.
— ---------------
La SARL n’a pas comparu à l’audience du 10 septembre 2025 et n’a pas constitué avocat, bien qu’elle ait été régulièrement assigné en justice le 04 juillet 2025 (dépôt à l’étude).
— ---------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Selon l’article 473 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire puisque celle-ci est susceptible d’appel et qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date à laquelle la SARL et la SA MAAF Assurances ont été assignées en justice et la date d’audience.
2) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs à l’instance ont produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants (notamment les bons de commande signés le 26 mars 2024 et le 02 avril 2024 ; l’attestation d’assurance décennale de la SARL ; le mandat spécial signé par [W] [H] le 02 avril 2024 et désignant la SARL en qualité de mandataire pour la réalisation de démarches administratives ; la déclaration de travaux déposée auprès de la mairie d'[Localité 7] et reçue le 27 mai 2024 ; l’arrêté de non opposition à une déclaration préalable datée du 29 août 2024 ; les procès-verbaux de réception des travaux non datés ; les consommations d’électricité de la demanderesse à l’instance émanant de la société Total Energies et afférentes à plusieurs périodes ; les divers écrits échangés par [W] [H] avec le consuel, avec la SARL, avec Enedis pour signaler les difficultés afférentes aux installations posées chez elle ; la lettre de mise en demeure envoyée à SARL ADN Concept ainsi que celle envoyée par son avocat à la SA MAAF) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l’étendue des désordres invoqués par [W] [H], d’en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
2) sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l’instance afin d’assurer l’efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons, une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[P] [T], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 1], courriel : [Courriel 9] ;
et à défaut :
[E] [Z], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 2], courriel : [Courriel 5] ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SARL ADN Concept exerçant sous la dénomination commerciale Solar Energie et de son assureur la SA MAAF Assurances ;
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties, les documents techniques, administratifs se rapportant aux travaux ainsi que l’assignation en justice ;
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés ;
▸identifier la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
▸indiquer la date de début des travaux et préciser si des procès-verbaux de réception des travaux ont été établis ;
▸vérifier si les démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïques ont été réalisées ainsi que la teneur exacte desdites démarches ;
▸dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ;
▸préciser si les désordres invoqués dans l’assignation en justice ou dans tout autre document utile produit par les parties sont réels ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons, ou d’inachèvements, ou d’inexécution ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages ou le rendre impropre à l’usage auquel ils sont destinés en les affectant dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres, dysfonctionnements ou non-conformités affectant la pompe à chaleur et les panneaux photovoltaïques ;
▸dire si les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸dire quelle sont les causes de la surconsommation d’électricité invoquée par [W] [H] ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dysfonctionnements ou non conformités affectant la pompe à chaleur ainsi que les panneaux photovoltaïques, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, les ouvrages seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par la demanderesse à l’instance du fait des désordres constatés ;
▸répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
▸ répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [W] [H] devra consigner une somme d’un montant total de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 novembre 2025 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – [XXXXXXXXXX08]
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons les dépens à la charge de [W] [H].
Le greffier Le président
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