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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 sept. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COMPAGNIE [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00611 – N° Portalis DB3S-W-B7J-224K
N° de MINUTE : 25/02014
[2]
C/
Société COMPAGNIE [4]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par lettre envoyée le 26 février 2025 au greffe du service du contentieux social, Madame. [C] [R] administratrice de la Cie [4] a formé opposition à la contrainte n° 00041292-616, émise le 11 février 2025 par la directrice de [2] au titre des cotisations dues pour la période du 01/06/2022 au 30/06/2022.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel reçu le 8 septembre 2025 au greffe, [2] a informé le tribunal que la compagnie [4] a procédé au règlement des cotisations dues au mois d’avril dernier la contrainte est donc soldée.
Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de l’URSSAF [3],
Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Fait à [Localité 1], le 12 septembre 2025,
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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