Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 2, 27 novembre 2025, n° 24/04811
TJ Strasbourg 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Force obligatoire des conventions

    Le tribunal a jugé que le congé notifié par la SAS RECYNEGOCE était tardif, et qu'elle demeurait tenue au paiement des loyers jusqu'à la fin de la période triennale, rendant ainsi la demande de restitution du dépôt de garantie irrecevable.

  • Rejeté
    Notification tardive du congé

    Le tribunal a constaté que le congé était irrégulier et que la SAS RECYNEGOCE était redevable des loyers jusqu'à la fin de la période triennale, justifiant ainsi le maintien du loyer perçu.

  • Rejeté
    Responsabilité du locataire pour les charges

    Le tribunal a jugé que la SAS RECYNEGOCE demeurait redevable des charges, y compris la taxe foncière, jusqu'à la fin de la période triennale, rendant la demande de régularisation irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation de résiliation du contrat d'électricité

    Le tribunal a statué que la résiliation du contrat d'électricité incombait à la SAS RECYNEGOCE, puisque le bail n'était pas résilié.

  • Rejeté
    Preuve des dégradations

    Le tribunal a estimé que la SCI DUVAL n'avait pas apporté la preuve suffisante des dégradations imputables à la SAS RECYNEGOCE.

  • Accepté
    Nullité du congé

    Le tribunal a constaté que le congé était irrégulier, et a condamné la SAS RECYNEGOCE à verser les arriérés de loyer dus.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une somme à la SCI DUVAL au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 27 nov. 2025, n° 24/04811
Numéro(s) : 24/04811
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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