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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 27 nov. 2025, n° 24/04811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04811 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVBK
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/04811 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVBK
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. RECYNEGOCE, immatriculée au SIREN n° 880.761.812. représentée par Monsieur [K] [B], Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BEAUGRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 330
DEFENDERESSE :
S.C.I. DUVAL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°512 625 955, prise en la personne de son représentant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Autres demandes en matière de baux commerciaux
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé daté du 1er août 2020, la SAS RECYNEGOCE a conclu un contrat de bail commercial avec la SCI DUVAL portant sur un local d’une superficie de 120 m2 sis [Adresse 2] à 67000 Strasbourg, pour un loyer mensuel de 1 200 € hors charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 2 460 € a été versé au bailleur.
Par courrier daté du 6 mars 2023, la SAS RECYNEGOCE a informé la SCI DUVAL de son congé au 30 septembre 2023.
Par assignation remise le 24 mai 2024, la SAS RECYNEGOCE a attrait la SCI DUVAL devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la restitution de son dépôt de garantie, la restitution du loyer du mois d’octobre 2023, la régularisation de la taxe foncière de 2023, la clôture du contrat d’électricité et la condamnation de la SCI DUVAL aux entiers frais et dépens et à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 octobre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 27 novembre 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 26 mars 2025, la SAS RECYNEGOCE demande au tribunal de :
DECLARER la présente requête recevable et en tout cas bien fondée
DEBOUTER la SCI DUVAL de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
En conséquence,
Sur la retenue du dépôt de garantie :
DIRE ET JUGER que la retenue unilatérale des sommes effectuées par la SCI DUVAL n’est pas justifiée
CONDAMNER la SCI DUVAL à restituer la somme indûment retenue, à savoir 2 460 €
Sur la restitution du loyer du mois d’octobre 2023 :
DIRE ET JUGER que l’encaissement du loyer du mois d’octobre 2023 n’est pas justifié
CONDAMNER la SCI DUVAL à restituer la somme indûment perçue, à savoir 1 230 €
Sur la régularisation de la facture de la taxe foncière 2023 :
DIRE ET JUGER que la facture du 4 octobre 2023 est erronée
ORDONNER à la SCI DUVAL de régulariser la facture au prorata de la durée du bail sur l’année 2023
FIXER le montant dû au titre de la taxe foncière par la SAS RECYNEGOCE à 1 131 €
Sur le contrat d’électricité :
ORDONNER à la SCI DUVAL de prendre toute mesure utile afin de faire clôturer le compteur et le contrat d’électricité au nom de la SAS RECYNEGOCE auprès de l’électricité de Strasbourg
Sur les demandes à titre reconventionnel
Sur la nullité du congé du preneur :
CONSTATER que le contrat de bail a produit ses effets au 30 septembre 2023
En conséquence,
DEBOUTER la SCI DUVAL de ses demandes de condamnation de versement des arriérés de loyer pour un montant de 28 800 € TTC
DEBOUTER la société DUVAL de sa demande de lui réserver de conclure ultérieurement sur le montant de la taxe foncière 2024
DEBOUTER la société DUVAL de sa demande de lui réserver de mettre à jour sa créance locative
Sur l’indemnisation du bailleur à raison des dégradations
CONSTATER que la SAS RECYNEGOCE n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat
En conséquence,
DEBOUTER la SCI DUVAL de sa demande d’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la SAS RECYNEGOCE
DEBOUTER la SCI DUVAL de sa demande de condamnation de la SAS RECYNEGOCE au paiement de la somme de 14 100 € au titre de la remise en état des locaux loués
Sur la demande à titre subsidiaire
JUGER que les termes du contrat de bail commercial signé entre la SCI DUVAL et la SAS RECYNEGOCE, fixant le montant du dépôt de garantie à 10 500 €, procède d’une erreur matérielle
RAPPELER que le montant du dépôt de garantie est de 2 860 € et restituer au contrat son sens, conforme à la volonté des parties
N° RG 24/04811 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVBK
DEBOUTER la SCI DUVAL de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 8 040 € au titre du reliquat de dépôt de garantie
Sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SCU DUVAL aux entiers dépens
CONDAMNER la SCI DUVAL au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la SCI DUVAL de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS RECYNEGOCE se fonde sur l’article 1103 du code civil et la force obligatoire des conventions. Elle affirme avoir valablement donné son congé à son bailleur à compter du mois de septembre 2023, de sorte que le paiement du loyer du mois d’octobre 2023 est indu. Elle en demande la restitution, ainsi que la régularisation de la taxe foncière de 2023 au prorata de la durée du bail. Elle précise verser à la procédure un extrait bancaire attestant du versement d’un loyer de 1 230 € au titre du mois d’octobre 2023.
Au soutien de sa demande de restitution du dépôt de garantie, la SAS RECYNEGOCE se fonde sur l’article 1103 du code civil pour indiquer que le contrat de bail prévoyait que la somme resterait entre les mains du bailleur jusqu’à la fin du bail en garantie du règlement de toutes sommes que le preneur pourrait devoir au bailleur à sa sortie. Or elle conteste être redevable d’une somme quelconque à la SCI DUVAL, d’autant qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi entre les parties. Elle affirme que le bien doit par conséquent être présumé avoir été rendu en bon état au bailleur. Elle reproche à la SCI DUVAL de ne pas apporter la preuve de dégradations causées par la SAS RECYNEGOCE pour justifier l’absence de restitution du dépôt de garantie. Elle rappelle avoir versé à la procédure la preuve de ce qu’elle s’est acquitté du dépôt de garantie dont elle demande la restitution. Elle conteste le montant mis en compte par la SCI DUVAL au titre du dépôt de garantie, les termes du contrat de bail ne reflétant pas la volonté des parties puisqu’un dépôt de garantie d’un montant de 10 500 € aurait été excessif, le loyer convenu étant de 1 230 €. Elle ajoute que la SCI DUVAL a rédigé une quittance de loyer indiquant avoir reçu une somme de 3 690 € au titre de la caution et du loyer. Elle rappelle que le contrat doit être interprété selon la commune intention des parties et non selon le sens littéral de ses termes.
Au soutien de sa demande concernant le contrat d’électricité, la SAS RECYNEGOCE indique que la résiliation du contrat ne peut être effectuée que par la SCI DUVAL. Elle précise ne pas avoir coupé le compteur lors de son congé pour éviter des frais de réouverture à la SCI DUVAL. Elle affirme continuer à s’acquitter de factures d’électricité depuis la résiliation de son contrat de bail.
Concernant les demandes reconventionnelles formées par la SCI DUVAL, la SAS RECYNEGOCE conteste avoir commis un quelconque manquement en signifiant son congé à son bailleur. Elle conteste avoir commis des dégradations dans les locaux mis à sa disposition et elle soutient que la charge de la preuve de ces dégradations incombe à la SCI DUVAL. Elle ajoute que les photographies versées à la procédure par la SCI DUVAL ne permettent pas de lui imputer les dégradations constatées, dès lors qu’un mois s’est écoulé entre son départ des lieux et la facture dont le règlement lui est demandé. Elle rappelle qu’aucun état des lieux n’a été effectué et elle produit une attestation émanant de l’entreprise chargée du nettoyage des locaux suite à son congé. Elle ajoute avoir donné son congé au 30 septembre 2023, de sorte qu’elle n’est redevable d’aucun arriéré de loyer. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre.
Par conclusions régulièrement déposées le 2é avril 2025, la SCI DUVAL demande au tribunal de :
DECLARER les demandes de la société RECYNEGOCE irrecevables en tous les cas mal fondées
A titre principal,
La DEBOUTER de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions
A titre reconventionnel,
Arriérés de loyers, provisions sur charges et taxes foncières du fait de la nullité du congé du preneur :
JUGER que le congé notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2023 par RECYNEGOCE est nul, faute d’avoir été envoyé au moins 6 mois avant l’échéance triennale du bail commercial
CONDAMNER la société RECYNEGOCE à verser à la SCI DUVAL une somme de 28 800 € TTC arrêtée au jour des présentes écritures au titre des arriérés loyers dus à ce jour
RESERVER à la SCI DUVAL de conclure ultérieurement sur le montant de la taxe foncière 2024 mise à la charge de la demanderesse
RESERVER à SCI DUVAL de mettre à jour sa créance locative
Indemnisation du bailleur à raison des dégradations majeures des locaux
JUGER que la société RECYNEGOCE a laissé lors de son départ les locaux dans un état particulièrement dégradé
JUGER que la responsabilité civile contractuelle de la demanderesse est engagée
CONDAMNER la société RECYNEGOCE à verser à la SCI DUVAL une somme de 14 100 € au titre de la remise en état des locaux dégradés par le preneur
Subsidiairement, si par extraordinaire il était jugé, nonobstant ce qui précède, qu’une quelconque somme devait être versée à la demanderesse par la défenderesse,
CONDAMNER la société RECYNEGOCE à verser à la SCI DUVAL une somme de 8 040 € au titre du reliquat de dépôt de garantie du en exécution du bail commercial
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques
En tout état de cause,
CONDAMNER la société RECYNEGOCE à verser à la SCI DUVAL une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société RECYNEGOCE aux frais et dépens de l’instance
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre par la SAS RECYNEGOCE, la SCI DUVAL indique que la convention des parties met à la charge de la SAS RECYNEGOCE un dépôt de garantie d’un montant de 10 500 €. Elle explique que la SAS RECYNEGOCE lui a versé une somme de 2 460 € au titre du dépôt de garantie et sollicite par conséquent le reliquat, soit une somme de 8 040 €. Elle indique que la clause du contrat de bail ne peut être interprétée dans le sens d’une minoration du dépôt de garantie. Elle ajoute que la quittance invoquée par la SAS RECYNEGOCE ne démontre pas sa renonciation à percevoir la somme restant due au titre du dépôt de garantie. Elle rappelle que la restitution du dépôt de garantie ne peut être effectuée qu’après déduction des sommes dues par le preneur.
La SCI DUVAL se fonde sur l’article L.145-4 alinéa 2 du code de commerce pour rappeler que le locataire a la faculté de donner congé à son bailleur à l’expiration d’une période triennale au moins six mois à l’avance par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire. Elle indique que la première échéance triennale était au 31 juillet 2023 puisque le contrat de bail a été conclu le 1er août 2020. La SAS RECYNEGOCE aurait donc du adresser son congé au bailleur au plus tard le 31 janvier 2023. La SCI DUVAL conclut par conséquent à la nullité du congé donné par la SAS RECYNEGOCE. Elle conteste avoir accepté le non-respect du délai fixé par l’article L.145-4 du code de commerce, ce renoncement au délai ne pouvant résulter de son attitude passive et de la remise des clés. Dès lors, elle conteste avoir indûment perçu le loyer du mois d’octobre 2023 et elle met en compte les loyers postérieurs, de même que l’intégralité de la taxe foncière pour l’année 2023.
La SCI DUVAL soutient avoir le droit de s’opposer à la résiliation du contrat souscrit avec l’électricité de Strasbourg, le bail précisant qu’il appartient au preneur de faire son affaire des formalités à accomplir auprès des prestataires. Elle ajoute que la SAS RECYNEGOCE était tenue de justifier du règlement effectif de l’ensemble de ses contributions au mois 8 jours avant de quitter les lieux, ce qui n’a pas été le cas.
A titre reconventionnel, la SCI DUVAL sollicite la condamnation de la SAS RECYNEGOCE à lui verser une somme de 28 800 € TTC au titre de ses arriérés de loyer, le congé délivré par la SAS RECYNEGOCE le 6 mars 2023 étant entaché de nullité. Elle sollicite également la condamnation de la SAS RECYNEGOCE à lui verser une somme de 14 100 € au titre des dégradations constatées dans les locaux mis à la disposition du preneur. Elle indique qu’aucun état des lieux n’a pu être effectué du fait du preneur. Elle verse des photographies aux débats ainsi que la facture des travaux qu’elle indique avoir été contrainte d’entreprendre pour remettre les lieux en état.
MOTIFS
À titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur le fond :
Sur les demandes formées par la SAS RECYNEGOCE :
Sur la restitution du loyer versé pour le mois d’octobre 2023 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Par acte sous seing privé daté du 1er août 2020, la SAS RECYNEGOCE et la SCI DUVAL ont conclu un contrat de bail commercial ayant pour objet la mise à la disposition de la SAS RECYNEGOCE de locaux situés [Adresse 2] à Strasbourg, à compter du 1er août 2020 et devant se terminer le 31 juillet 2029.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mars 2023, la SAS RECYNEGOCE a informé la SCI DUVAL de sa volonté de quitter les lieux à l’expiration d’une période triennale et après le préavis de six mois, ce délai débutant au jour de la notification du congé et le congé étant effectif au 30 septembre 2023.
Il résulte des extraits de compte de la SAS RECYNEGOCE qu’un loyer d’un montant de 1 230 € a été versé par la SAS RECYNEGOCE à la SCI DUVAL le 2 octobre 2023.
La SAS RECYNEGOCE demande par conséquent la restitution du loyer indument perçu pour le mois d’octobre 2023. La SCI DUVAL indique néanmoins ne pas être tenue de lui restituer le loyer ainsi perçu, puisque le congé de la SAS RECYNEGOCE lui a été notifié hors délai.
Le bail stipule que conformément aux articles L.145-4 et L.145-9 du code de commerce, le preneur aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale.
L’article L.145-4 du code de commerce prévoit que la durée du contrat de bail ne peut être inférieure à 9 ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
Le contrat de bail conclu entre la SAS RECYNEGOCE et la SCI DUVAL a pris effet le 1er août 2020, de sorte que la première période triennale s’est achevée le 31 juillet 2023.
La SAS RECYNEGOCE a notifié son congé à la SCI DUVAL par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mars 2023, le congé devant prendre effet après une période de préavis d’une durée de six mois, soit à compter du 30 septembre 2023.
La notification de son congé par la SAS RECYNEGOCE à la SCI DUVAL est par conséquent tardive, puisque la résiliation du contrat de bail commercial à l’échéance de la première période triennale aurait due être notifiée au moins 6 mois avant le 31 juillet 2023, soit avant le 31 janvier 2023, en vue d’une résiliation du contrat de bail au 31 juillet 2023.
Certes, la SAS RECYNEGOCE a quitté les lieux après avoir notifié son congé et les clefs ont été rendues à la SCI DUVAL.
Une renonciation à un droit ne pouvant s’entendre que d’un acte non équivoque, la seule remise des clefs à la SCI DUVAL est insuffisante pour caractériser son acception d’une renonciation aux dispositions de l’article L.145-4 du code de commerce par le bailleur.
La SAS RECYNEGOCE indique dans ses conclusions que son départ avait été convenu entre les parties avant que le congé soit formalisé par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, ce que conteste la SCI DUVAL.
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Outre l’absence d’éléments susceptibles de démontrer l’existence de la résiliation amiable invoquée par la SAS RECYNEGOCE, il convient de rappeler que la faculté de résiliation du congé par le preneur à l’échéance de chaque période triennale doit être exercée par acte extrajudiciaire, ce que la SAS RECYNEGOCE ne démontre pas avoir effectué avant la date du 6 mars 2023.
De plus, la faculté de résiliation du preneur prévue par l’article L.145-4 du code de commerce, dont les dispositions sont rappelées par la convention des parties, n’existe qu’à l’échéance de chaque période triennale. Or la SAS RECYNEGOCE s’est maintenue dans les lieux à l’issue de la première période triennale, laquelle s’est achevée au 31 juillet 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé notifié à la SCI DUVAL par la SAS RECYNEGOCE le 6 mars 2023 est irrégulier.
La sanction du départ irrégulier du locataire au cours de la période triennale consiste dans le paiement des loyers et des charges jusqu’à la fin de la période.
Dès lors, en l’absence de congé valablement donné pour l’échéance de la première période triennale, la SAS RECYNEGOCE demeure tenue au paiement des loyers et des charges jusqu’à la fin de la période triennale suivante, soit jusqu’au 31 juillet 2026.
Le loyer perçu par la SCI DUVAL pour le mois d’octobre 2023 étant du par la SAS RECYNEGOCE, la demande de restitution de la somme de 1 230 € formée par la SAS RECYNEGOCE à l’encontre de la SCI DUVAL doit être rejetée.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
L’article 1188 du code civil énonce que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
La recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond et le refus d’appliquer littéralement une clause claire et précise est possible lorsque celle-ci semble être le résultat manifeste et est en contradiction avec l’intention commune et certaine des parties.
Selon l’article 18 du contrat de bail conclu par la SAS RECYNEGOCE et la SCI DUVAL le 1er août 2020, le dépôt de garantie du par le preneur s’élève à la somme de 10 500 € correspondant à trois termes de loyer hors charges.
L’article 15 de la convention des parties fixe le montant du loyer à la somme de 1 200 € hors charges.
Il existe par conséquent une contradiction entre les montants visés par les articles 15 et 18 de la convention des parties, la somme de trois termes de loyer n’étant pas égale à 10 500 €.
En l’espèce, la SAS RECYNEGOCE démontre avoir versé une somme de 3 690 € à la SCI DUVAL le 29 juillet 2020. La SCI DUVAL a été informée par message du versement de cette somme correspondant à deux mois de loyers au titre de la caution et au loyer du mois d’août 2020. De plus, la SAS RECYNEGOCE produit la quittance de loyer que lui a remise la SCI DUVAL le 5 août 2020, sur laquelle il est expressément indiqué que le dépôt de garantie est de 2 460 € soit le montant de deux loyers.
Il résulte par conséquent de la commune intention des parties que le montant du dépôt de garantie s’élève à la somme de 2 460 € en lieu et place de la somme de 10 500 € indiquée par le contrat de bail commercial conclu le 5 août 2020.
La SAS RECYNEGOCE démontre par conséquent avoir versé le montant du dépôt de garantie dont elle demande la restitution.
Selon l’article 18 de la convention des parties, le montant du dépôt de garantie restera entre les mains du bailleur jusqu’à la fin du bail en garantie du règlement de toutes sommes que le preneur pourrait devoir au bailleur à sa sortie.
Il a toutefois été établi que le congé notifié le 6 mars 2023 par la SAS RECYNEGOCE à la SAS DUVAL étant tardif, il ne pouvait produire effet qu’à l’échéance de la prochaine période triennale, soit le 31 juillet 2026.
Par conséquent, la SAS RECYNEGOCE demeurant tenue du paiement des loyers à la SCI DUVAL jusqu’au 31 juillet 2026, sa demande de restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 2 460 € doit être rejetée.
Sur la taxe foncière :
Il a été établi que la SAS RECYNEGOCE, en l’absence de congé valablement décerné pour l’échéance de la première période triennale, demeure redevable des loyers et des charges dus jusqu’à la prochaine échéance triennale, soit jusqu’au 31 juillet 2026.
Par conséquent, la SAS RECYNEGOCE est tenue de régler à son bailleur les sommes dues au titre de la taxe foncière notamment pour l’année 2023.
La demande formée par la SAS RECYNEGOCE tendant à ce que la SCI DUVAL soit condamnée à régulariser la facture correspondant à la taxe foncière due au titre de l’année 2023 au prorata de la durée du contrat de bail.
Sur le contrat d’électricité :
Il a été établi que la SAS RECYNEGOCE, en l’absence de congé valablement décerné pour l’échéance de la première période triennale, demeure redevable des loyers et des charges dus jusqu’à la prochaine échéance triennale, soit jusqu’au 31 juillet 2026.
Le contrat de bail commercial conclu entre les parties n’étant résilié qu’au 31 juillet 2026, il n’appartient pas à la SCI DUVAL de résilier le contrat d’électricité souscrit par la SAS RECYNEGOCE, mais à la SAS RECYNEGOCE de clôturer son compteur et de résilier son contrat.
La demande formée par la SAS RECYNEGOCE tendant à ce que la SCI DUVAL soit condamnée à prendre toute mesure utile pour faire clôturer le compteur et le contrat d’électricité au nom de la SAS RECYNEGOCE doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SCI DUVAL :
Sur la nullité du congé émis par la SAS RECYNEGOCE et ses conséquences :
Il a été établi que la SAS RECYNEGOCE, en l’absence de congé valablement décerné pour l’échéance de la première période triennale, demeure redevable à la SCI DUVAL des loyers et des charges dus jusqu’à la prochaine échéance triennale.
Selon le décompte arrêté par la SCI DUVAL au mois de mai 2025, la SAS RECYNEGOCE lui est redevable d’une somme de 24 000 € HT au titre de ses arriérés de loyer entre octobre 2023 et mai 2025.
Le décompte effectué par la SCI DUVAL intègre cependant le montant du loyer du pour le mois d’octobre 2023, que la SAS RECYNEGOCE démontre pourtant avoir versé par la production des ses extraits bancaires.
La somme de 1 200 € doit par conséquent être déduite du décompte proposé par la SCI DUVAL.
De plus, la convention des parties ne fait pas état de la fixation à 1 200 € hors taxe du montant du loyer du par le preneur au bailleur.
L’article 17 de la convention des parties précise que le loyer s’entend net, sans TVA.
Contrairement au décompte proposé par la SCI DUVAL, le montant des loyers versés par la SAS RECYNEGOCE s’élève à la somme de 1 200 €, sans TVA.
Au titre des arriérés de loyers dus par la SAS RECYNEGOCE à la SCI DUVAL arrêtés au mois de mai 2025, la SAS RECYNEGOCE doit par conséquent être condamnée à verser à la SCI DUVAL une somme de 22 800 €.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La SCI DUVAL sollicite la condamnation de la SAS RECYNEGOCE à lui verser une somme de 14 100 € au titre de la remise en état des locaux.
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L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il incombe par conséquent à la SCI DUVAL de démontrer l’existence de dégradations imputables à la SAS RECYNEGOCE et le coût des réparations en résultant.
Or la SCI DUVAL ne verse aux débats que des photographies non datées et non authentifiées pour démontrer l’existence des dégradations qu’elle impute à la SAS RECYNEGOCE. De plus, la facture versée aux débats ne permet pas de déterminer la localisation et la nature des travaux de remise en état pour lesquels la SCI DUVAL demande à être indemnisée.
En l’absence de preuve de dégradations imputables à la SAS RECYNEGOCE, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI DUVAL à l’encontre de la SAS RECYNEGOCE doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS RECYNEGOCE, qui succombe, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS RECYNEGOCE à verser à la SCI DUVAL une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS RECYNEGOCE à verser à la SCI DUVAL une somme de 22 800 € au titre des arriérés locatifs arrêtés au mois de mai 2025 ;
DEBOUTE la SAS RECYNEGOCE de sa demande de restitution de la somme de 2 460 € par la SCI DUVAL au titre de son dépôt de garantie ;
DEBOUTE la SAS RECYNEGOCE de sa demande de restitution de la somme de 1 230 € au titre du loyer du mois d’octobre 2023 du au titre du contrat de bail conclu entre les parties le 1er août 2020 ;
DEBOUTE la SAS RECYNEGOCE de sa demande tendant à l’obtention d’une facture régularisée du montant de la taxe foncière afférente aux locaux loués à la SCI DUVAL pour l’année 2023 ;
DEBOUTE la SAS RECYNEGOCE de sa demande tendant à la clôture de son compteur électrique et à la résiliation par la SCI DUVAL de son contrat souscrit auprès de l’Electricité de Strasbourg
DEBOUTE la SCI DUVAL de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS RECYNEGOCE ;
CONDAMNE la SAS RECYNEGOCE aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS RECYNEGOCE à verser à la SCI DUVAL une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, moyens et prétentions.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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