Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 3 mars 2025, n° 25/00312
TJ Bordeaux 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation légale de négocier

    La cour a estimé que la Poste a respecté la réglementation en matière de négociation et que le syndicat s'est exclu des négociations en ne désignant pas un délégué syndical du périmètre concerné.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes exposées dans le cadre de l'instance, et a donc accordé une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat SUD PTT GIRONDE demandait au juge des référés d'enjoindre à la SA LA POSTE de l'inclure dans les négociations suite à un préavis de grève. Il sollicitait également une indemnisation pour frais de justice.

La SA LA POSTE contestait la recevabilité d'une demande additionnelle concernant un autre préavis de grève et, sur le fond, arguait de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la composition de la délégation syndicale. La Poste soutenait s'être conformée à la réglementation en matière de négociation.

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande relative au second préavis de grève. Il a ensuite débouté le syndicat de ses demandes principales, estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé car la situation ne caractérisait ni trouble manifestement illicite ni urgence justifiant une mesure en référé, et que la demande se heurtait à une contestation sérieuse. Le syndicat a été condamné aux dépens et à verser une indemnité à la SA LA POSTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 3 mars 2025, n° 25/00312
Numéro(s) : 25/00312
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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