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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 3 mars 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
81A
Minute
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CCC
3 copies
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à Me Paul CESSO
Me Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat SUD PTT GIRONDE, en la personne de son représentant légal Madame [B] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Aurélie CORMIER LE GOFF, Me Maxime ARNAUD de la société FLICHY – GRANGE, avocats plaidants au barreau de PARIS
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 février 2025, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 04 février 2025, le syndicat SUD PTT GIRONDE a assigné la SA LA POSTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin voir :
— faire injonction à la défenderesse de l’inclure dans les négociations suivant le préavis de grève déposé le 07 janvier 2025 ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il a déposé le 07 janvier 2025, en même temps que la CGT, un préavis de grève illimité à compter du 14 janvier 2025 couvrant l’ensemble du personnel fonctionnaire et contractuel de droit public et de droit privé de la plateforme industrielle courrier (la PIC) de [Localité 7] ; que des négociations ont été engagées, auxquelles cependant la Poste refuse de l’associer au motif qu’il n’a pas de délégué syndical sur le périmètre du CSE ; que ce refus est injustifié dans la mesure où il a bien un délégué syndical sur le périmètre géographique concerné; que le défaut de respect par la Poste de l’obligation légale de négocier avec les parties intéressées est cosntitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’affaire a été fixée au 17 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 17 février 2025, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes et y ajoutant, inclut le préavis de grève du 31 janvier 2025 sur la PFC de [Localité 6], et sollicité le débouté de la défenderesse de toutes ses demandes ;
— la société LA POSTE, le 14 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut à titre liminaire à l’irrecevabilité de la demande visant à élargir la demande au préavis de grève du 31 janvier 2025 sur la PFC de [Localité 6] ; en tout état de cause, au débouté du demandeur de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que la demande concernant le site de [Localité 6] est irrecevable ; qu’en outre le procédé consistant à modifier l’objet du litige dans le cadre d’une telle procédure par la voie de simples conclusions ne respecte pas le principe du contradictoire ; sur le fond, qu’il n’y a pas d’urgence, le préavis de grève n’étant pas limité dans le temps ; que la demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle a convié le syndicat à négocier ; que si le demandeur était habilité à déposer un préavis de grève comme organisation syndicale représentative, c’est en représentation de la fédération nationale des syndicats SUD PTT, de sorte que c’est celle-ci qui doit être appelée à négocier par le biais des délégués syndicaux qu’elle a désignés sur chaque périmètre concerné ; qu’aucune violation manifeste de la règle ni trouble manifestement illicite ne sont caractérisés.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de la demande concernant le préavis de grève du 31 janvier 2025 sur la PFC de [Localité 6] :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande du syndicat SUD PTT GIRONDE concernant le PFC de [Localité 6] a été formée pour la première fois dans ses conclusions du 13 février 2025. Pour soutenir que cette demande est recevable, le demandeur fait valoir que le litige oppose les mêmes parties, sur la même situation de fait, dans le cadre de la même discussion juridique, avec les mêmes demandes et les mêmes arguments de part et d’autre.
Pour autant, c’est à bon droit que la société LA POSTE oppose que cette demande nouvelle concerne des faits totalement distincts du cas visé dans le projet d’assignation joint à la requête afin d’être autorisé à assigner en urgence, qu’elle porte sur une autre situation, sur un autre site, qui n’a pas été soumise à l’examen du président du tribunal, et que l’assignation initiale, délivrée dans le cadre d’un référé d’heure à heure, vise un préavis de grève déposé le 07 janvier 2025 alors que la temporalité est ici tout autre, le préavis ayant été déposé le 31 janvier 2025.
Il en résulte que cette demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, et elle sera déclarée irrecevable.
sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribuunal judiciaire peut ordonner en référé toiutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existance d’un différend.
L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat SUD PTT GIRONDE soutient en l’espèce :
— que l’urgence est établie dès lors que le texte impose la tenue de négociaitons dès la période de préavis, et que la grève est actuelle puisqu’elle se poursuit à ce jour ;
— que la position de la Poste, qui refuse d’associer son délégué syndical aux négociations, ce qui revient à détourner l’objet d’une loi impérative relative au service public, est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La défenderesse peut utilement soutenir que l’urgence est à tout le moins relative dès lors que le préavis a été déposé plus d’un mois avant la saisine du tribunal, qu’il n’est pas limité dans le temps et est toujours en cours, et que le litige n’empêche pas les agents qui le veulent de s’associer au mouvement.
Elle fait valoir surtout que la demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle a bien convié le syndicat à négocier ; que si le demandeur était habilité à déposer un préavis de grève comme organisation syndicale représentative, c’est en représentation de la fédération nationale des syndicats SUD PTT, de sorte que c’est celle-ci qui doit être appelée à négocier par le biais des délégués syndicaux qu’elle a désignés sur chaque périmètre concerné ; qu’elle s’est conformée à la réglementation ; qu’aucune violation manifeste de la règle ni trouble manifestement illicite ne sont caractérisés.
Aux termes des dispositions de l’article L.2512-2 du code du travail, lorsque les personnels mentionnés à l’article L.2512-1 exercent le droit de grève, la cessation cocnertée du travail est précédée d’un préavis.
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établsissemnt, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé.
Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
Le demandeur soutient que le refus de la Poste d’associer aux négociations le délégué syndical désigné par lui s’apparente à une violation de l’obligation légale de négocier avec les parties intéressées.
Il ressort des pièces et des débats
— qu’à réception du préavis de grève, la Direction de la Poste a invité le 09 janvier 2025 la CGT, M.[D] (délégué syndical coordinateur de SUD PTT de l’établissement) et SUD PTT GIRONDE à une rencontre le 10 janvier 2025; qu’en réponse, le syndicat SUD PTT GIRONDE a indiqué qu’il serait exclusivement représenté par M. [V] [M], membre du bureau du syndicat et délégué syndical coordonnateur au sein d’un autre CSE, et a refusé de compléter sa délégation malgré la demande qui lui a été faite de désigner au moins un délégué syndical du périmètre par organisation syndicale ;
— que seul le délégué syndical CGT s’est présenté à la réunion du 10 janvier 2025 ;
— que la grève s’étant maintenue, une nouvelle demande de réunion de négociation a été déposée le 23 janvier 2025, à laquelle la Direction de la Poste a dit être disposée à recevoir M. [M] dans le cadre d’une délégation composée autour d’un délégué syndical de l’établissement DEX CIL, ou avec la délégation CGT, proposition qui a été refusée par l’intéressé
— qu’une nouvelle réunion s’est tenue sans la délégation SUD PTT ;
— que le préavis de grève est toujours en cours à ce jour.
Le demandeur soutient que pour le site de la PIC qui dépend de la DEXCIL, un seul CSE est établi sur ce périmètre, au niveau national, qu’il existe beaucoup plus de PIC que de délégués pouvant être désignés, et qu’il est donc impossible d’avoir un délégué syndical par PIC.
La défenderesse allègue quant à elle, au visa de l’article L.2232-17 du code du travail, que la délégation doit être constituée de 3 personnes au maximum par organisation syndicale, dont au minimum un délégué syndical par organisation syndicale.
Aux termes de l’article L.2232-17, pour toutes les négociations collectives, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l’entreprise comprend obligatoirement un ou deux délégués syndicaux par organisation syndicale, outre le cas échéant d’autres salariés.
Cette règle est transposable au niveau des établissements lorsque la négociation a lieu à ce niveau, ce qui implique la participation obligatoire du ou des délégués syndicaux de l’établissement concerné, sans conférer de prérogative particulière au délégué syndical central s’il n’est pas par ailleurs délégué dudit établissement.
Ces régles ont par ailleurs été transposées dans le cadre de l’accord collectif relatif aux modalités du dialogue social au sein de la Poste conclu avec les cinq organisations syndicales représentatives, parmi lesquelles figure SUD-PTT, accord dont le demandeur soutient sans fondement qu’il n’est pas applicable en cas de grève alors qu’il s’applique à “toutes négociations collectives”.
Il en ressort notamment que la délégation doit être désignée par l’organisation syndicale représentative, en l’occurrence la Fédération nationale SUD PTT et non le demandeur qui ne revêt pas cette qualité.
Par courrier du 30 octobre 2024 (pièce 5 de l’appelante), la Fédération a adressé à la Poste la liste des délégués syndicaux désignés par elle, sur laquelle figure M. [D], en qualité de délégué syndical coordinateur, mais pas M. [M].
La Poste, qui justifie avoir convié le syndicat SUD PTT en la personne de M.[D], et avoir néanmoins proposé d’associer M. [M] aux négociations, est donc fondée à soutenir qu’elle a respecté la réglementation et que c’est le demandeur lui-même qui s’est exclu des négociations en contestant les régles de composition de sa délégation syndicale.
Il en résulte à tout le moins que la demande se heurte à une contestation sérieuse, sans que soit par ailleurs rapportée la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas lieu en conséquence à référé.
Le syndicat SUD-PTT GIRONDE sera débouté de ses demandes.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Le syndicat SUD-PTT GIRONDE sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
III. DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles L.2512-2 et L.2232-17 du code du travail
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article 70 du code de procédure civile
Déclare le syndicat SUD PTT GIRONDE irrecevable en sa demande concernant le préavis de grève du 31 janvier 2025 pour la PFC de [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande concernant le préavis de grève déposé le 07 janvier 2025 pour la plateforme industrielle courrier (la PIC) de [Localité 7] ;
Déboute le syndicat SUD PTT GIRONDE de toutes ses demandes ;
Condamne le syndicat SUD PTT GIRONDE à payer à la SA LA POSTE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat SUD PTT GIRONDE aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président
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