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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01981 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BK7
[Q] [C] veuve [F]
C/
[U] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [C] veuve [F]
née le 03 Novembre 1956 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître GAILLARD, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de Toulouse,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3] [Localité 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 02 septembre 2024, Madame [Q] [C] veuve [F] a donné à bail à Monsieur [U] [N] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°15 situé à la même adresse .
Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, Madame [Q] [C] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.711,00 euros au titre de l’arriéré locatif pour l’habitation et l’emplacement de stationnement et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Madame [Q] [C] a assigné Monsieur [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 09 janvier 2026 aux fins de voir :
— Constater que le bail relatif à l’appartement liant Madame [Q] [C] veuve [F] à Monsieur [U] [N] est résilié le 14 octobre 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;
— Constater que le bail relatif au parking liant Madame [Q] [C] veuve [F] à Monsieur [U] [N] est résilié le 2 octobre 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [N] et de tout occupant de son chef des lieux, appartement et parking, situés [Adresse 5] à [Localité 5], avec si besoin le concours de la force publique ;
— Fixer, au titre de l’occupation de l’appartement, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (381,31 euros par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— Fixer, au titre de l’occupation du parking, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (48,50 euros par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— Condamner Monsieur [U] [N] au paiement de ces deux indemnités mensuelles provisionnelles jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [U] [N] à payer à Madame [Q] [C] veuve [F] la somme provisionnelle de 1.122,31euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au titre de l’appartement arrêtée au mois d’octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— Condamner Monsieur [U] [N] à payer à Madame [Q] [C] veuve [F] la somme provisionnelle de 384,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au titre du parking arrêtée au mois d’octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— Condamner Monsieur [U] [N] à payer à Madame [Q] [C] veuve [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
L’affaire a été débattue à l’audience du 09 janvier 2026.
Lors de l’audience du 09 janvier 2026, Madame [Q] [C], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.378,31 euros au titre du bail d’habitation et 357,93 euros relatif à l’emplacement de stationnement soit 1.736,24 euros au total, au 05 janvier 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [U] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 03 novembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 09 janvier 2026.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 05 septembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Or, le bail relatif à l’emplacement de stationnement n°15 conclu entre Madame [Q] [C] et Monsieur [U] [N] prévoit que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Dans la mesure où le bail relatif à l’emplacement de stationnement est accessoire au bail relatif au logement, il convient d’appliquer l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à l’emplacement de stationnement n°15 loué par Madame [Q] [C] à Monsieur [U] [N] et ainsi de prévoir que le locataire disposait d’un délai de six semaines régler sa dette résultant du bail relatif à l’emplacement de stationnement et non d’un délai d’un mois.
En l’espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Madame [Q] [C] a fait signifier à Monsieur [U] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.711,00 euros au titre des loyers échus et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 02 septembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
Toutefois, si le commandement vise effectivement le défaut d’assurance couvrant les risques locatifs, cette demande n’est pas réitérée dans l’assignation ou à l’audience.
Elle est donc réputée abandonnée, seule demeurant celle relative au défaut de paiement des loyers et charges locatives.
Monsieur [U] [N] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 02 septembre 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 octobre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 15 octobre 2025.
Dès lors, Monsieur [U] [N] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 octobre 2025, ce qui constitue pour Madame [Q] [C] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [Q] [C] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1.378,31 euros au titre du bail d’habitation et 357,93 euros relatif à l’emplacement de stationnement soit 1.736,24 euros au total à la date du 05 janvier 2026.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [U] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.736,24 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 05 janvier 2026 – échéance du mois de janvier 2026 incluse. Monsieur [U] [N] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (429,31 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [U] [N].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [U] [N] à verser à Madame [Q] [C] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 15 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 5] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (429,31 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à payer à Madame [Q] [C] la somme de 1.736,24 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 05 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à payer à Madame [Q] [C], à compter du 1er février 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à payer à Madame [Q] [C] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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