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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. IDEHA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIZ2
S.A. IDEHA, inscrite au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 875 550 295, prise ne la personne de son représentant légal
C/
Mme [O] [A]
M. [Z] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. IDEHA, inscrite au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 875 550 295, prise ne la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S]
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Adrienne AUBERT
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026
Mise en délibéré au 01 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
SA IDEHA a donné à bail à Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] un logement situé [Adresse 5] par contrat du 4 juin 2018, pour un loyer mensuel de 463,60 euros et 231,09 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, SA IDEHA a fait signifier le 27 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
SA IDEHA a ensuite fait assigner Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] par acte de Commissaire de Justice en date du 28 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de VESOUL séant aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— représentant les loyers et charges impayés arrêté au 30 novembre 2024,
ordonner l’expulsion de Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] ;
— condamner solidairement Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 547,37 euros arrête au 30 novemvre 2024
— condamner solidairement Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, indéxée avec intérêts de droit ;
— condamner solidairement Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et les formalités inhérentes à la présente procédure.
A l’audience du 2 février 2026, SA IDEHA, représentée par son conseil, déposant son dossier, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Elle actualise la dette locative à la somme de 8 381,41 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiements à hauteur de 100 euros par mois. Elle précise ne plus être propriétaire du bien loué depuis le 1er janvier 2026.
Monsieur [Z] [A], comparant en personne ne conteste pas le montant de la dette, et indique percevoit des ressources de 874 euros et son épouse 1 200 euros. Il propose d’apurer sa dette par échéance de 100 euros.
Madame [O] [A] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [A] a communqué le 6 mars 2026, copie de son attestation de paiement France Travail du mois de janvier 2026 et une attestation de la CAF pour le mois de janvier 2026 également.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION ET DE RESILIATION
Il résulte des éléments indiqués par la demanderesse qu’elle n’est plus propriétaire du logement donc n’a plus d’interêt à agir pour solliciter la résiliation du bail et l’expulsion des locataires.
Il y a lieu de constater le désistement parfait de la SA IDEHA quant à sa demande d’expulsion et de résiliation du bail, Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] ne faisant pas de demande reconventionnelle sur ces points.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
A défaut de sollliciter la résiliation du bail, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
SA IDEHA produit un décompte arrêté au 2 février 2026 démontrant que Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] restent devoir, solidairement la somme de 8 361,41 euros au titre des loyers et charges dues, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Il y a lieu de condamner solidairement Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] qui ne démontrent pas s’être acquittés du règlement de leur loyer à payer la somme de 8 361,41 euros représentant les loyers, charges impayés arrêtées au 2 février 2025, terme du mois décembre 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1345-5 du code civil permet au juge “compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”, et “dans la limite de deux années, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues”.
Il convient, au vu de la situation respective des débiteurs, qui ont perçu 2004 euros au mois de janvier 2026 de leur accorder des délais de paiement de 100 euros par mois, la SA IDEHA n’étant pas opposée à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée au vu de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement parfait de la SA IDEHA sur sa demande d’expulsion et de sa demande de résiliation du bail ;
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] à verser à SA IDEHA la somme de 8 361,41 euros représentant les loyers, charges impayés arrêtées au 2 février 2026, terme du mois décembre 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
AUTORISE Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme de 100 euros, le 10 de chaque mois, avec paiement du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à la dernière échéance ;
REJETTE la demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et de l’assignation ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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