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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 28 mai 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 28 Mai 2025
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXMA
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [P] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (41)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
GROSSES & EXP:
— Me VIZINHO-JONEAU
COPIE DOSSIER
Monsieur [Z] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (41)
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
(acte déposé à l’Etude)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 23 Avril 2025, affaire mise en délibéré au 28 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 janvier 2025 à monsieur [S],
CONSTATE que madame [U] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [U],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [S] [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (41)
et de :
— [U] épouse [S] [P], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (41)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 8] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux du divorce au 04 août 2022,
DIT que madame [U] épouse [S] reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que madame [U] et monsieur [S] exercent en commun l’autorité parentale sur [M], [C] et [F],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi 19 heures au vendredi suivant même heure,
— les semaines paires chez le père,
— les semaines impaires chez la mère,
cette alternance étant maintenue pendant les vacances de [Localité 9], Noël, Février et Pâques,
DIT, pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère, sans alternance,
A charge pour le parent qui débute sa période de residence d’assumer les trajets,
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,
DIT que les frais scolaires (voyages scolaires, transports scolaires, frais de cantine, frais de garderie, école privée), les frais extrascolaires (activités sportives et artistiques notamment) et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et sur production d’un devis et/ou d’un justificatif du net à payer,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE madame [U] aux dépens,
Ainsi fait et jugé le 28 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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