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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 7 nov. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CORDRONES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIHN
Minute TJ n° 692/2025
Demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition à injonction de payer :
S.A.S.U. CORDRONES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son gérant, M. [S] [H], muni d’un pouvoir spécial
Défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition à injontion de payer :
Monsieur [M] [C] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à S.A.S.U CORDRONES (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [V]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 25 novembre 2024 transmis par mail le même jour, la SAS CORDRONES a proposé à Monsieur [M] [C] [V] la réalisation d’une prestation portant sur la captation d’images thermiques et radiométriques de la toiture et des sorties VMC de l’immeuble sis [Adresse 1], pour un montant de 780 euros TTC.
Ce devis a été signé et accepté par Monsieur [M] [C] [V] à une date non précisée.
La prestation a été réalisée, au moyen d’un drône, le 30 novembre 2024.
Par courriels des 30 novembre 2024 et 02 décembre 2024, la SAS CORDRONES a transmis à Monsieur [M] [C] [V] son rapport contenant les relevés thermiques et hydrométriques, ainsi que les images radiométriques de la toiture et des sorties des systèmes de ventilation (VMC). Elle a également transmis sa facture n°[Numéro identifiant 4] d’un montant de 780 euros TTC.
Par courriel du 26 décembre 2024, la SAS CORDRONES informait Monsieur [M] [C] [V] que le chèque de 650 euros qu’il avait envoyé ne correspondait pas au montant total de la facture et qu’en outre le chèque, libellé au nom du gérant et non pas de la société, ne pouvait être encaissé et avait été détruit.
***
Par ordonnance portant injonction de payer du 04 février 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz a condamné Monsieur [M] [C] [V] à payer à la SAS CORDRONES la somme de 785 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, outre la somme de 50 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance portant injonction de payer lui a été signifiée le 24 février 2025.
Par courrier enregistré au greffe le 24 mars 2025, Monsieur [M] [C] [V] a formé opposition à cette ordonnance.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SAS CORDRONES, représentée par son gérant Monsieur [S] [H], demande au tribunal de condamner Monsieur [M] [C] [V] à verser à la SAS CORDRONES les sommes suivantes :
— 780 euros au titre de la facture impayée,
— 135 euros au titre des frais de relance,
— 200 euros au titre des frais d’huissier,
— 53,70 euros au titre des intérêts,
— 180 euros au titre de la perte d’exploitation ,
— 400 euros au titre de la perte de temps générée par la procédure judiciaire ;
Au soutien de sa demande, il expose que le contrat portait sur une prestation de captation de températures et d’images sur la toiture et les VMC de l’immeuble sis [Adresse 1], Monsieur [M] [C] [V] étant un des coprpriétaires et souhaitant déterminer une déperdition de températures au niveau du toit. Il rappelle que la société n’est pas un bureau d’études et n’a pas compétence pour réaliser un audit ou une analyse approfondie des mesures prises, ce qui avait été expliqué verbalement et par écrit à Monsieur [M] [C] [V]. Il estime que Monsieur [M] [C] [V] est de mauvaise foi, ce dernier lui reprochant de ne pas avoir réalisé un audit alors qu’il ne s’agissait pas de sa mission fixée dans le contrat. Il précise que Monsieur [M] [C] [V] a adressé un chèque de 650 euros libellé au nom du gérant qui n’était donc pas encaissable et qui a été détruit. Il sollicite le paiement de la facture outre l’indemnisation des préjudices subis du fait de la nécessité d’engager une procédure d’injonction de payer.
Monsieur [M] [C] [V], présent à l’audience, demande au tribunal de :
— réduire le montant de la prestation de la SAS CORDRONES à la somme de 400 euros,
— débouter la SAS CORDRONES de ses autres demandes ;
Au soutien de sa demande, il expose que la SAS CORDRONES a effectivement réalisé une prestation de captation des températures et d’images sur la toiture de l’immeuble dont il est le président du conseil syndical. Il estime néanmoins que la prestation n’a pas été réalisée correctement, la SAS CORDRONES n’ayant pas mis en exergue la déperdition de températures sur le toit. Il estime ainsi que la facturation de la prestation réalisée doit être ramenée à une somme qu’il fixe à 400 euros. Il expose qu’il a lui aussi dû faire face à une perte de temps induite par la procédure judiciaire. Il rappelle qu’il avait adressé un chèque de 650 euros libellé au nom du gérant car ce nom apparaissait sur la carte de visite de la SAS CORDRONES.
La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [M] [C] [V] le 24 février 2025.
Ce dernier a fait opposition à l’ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2025.
Par conséquent, l’opposition est recevable. Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 04 février 2025.
Sur la demande principale en paiement :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce il est constant que les parties ont conclu un contrat de prestations de services portant sur la captation d’images thermiques et radiométriques de la toiture et des sorties VMC de l’immeuble sis [Adresse 1], ceci pour un montant TTC de 780 euros.
Les parties conviennent que cette prestation a été réalisée par la SAS CORDRONES, mais elles sont en désaccord sur l’étendue de la mission de cette dernière notamment au regard des conclusions qu’elles auraient dû, selon le défendeur, émettre quant à une déperdition de température sur le toit de l’immeuble.
Or, il résulte tant du devis signé du 25 novembre 2024 qui ne mentionne aucune prestation d’analyse ou de fournitures de conseils postérieurement aux mesures réalisées par drône, que du mail du même jour rédigé par Monsieur [S] [H] pour accompagner le devis, que Monsieur [M] [C] [V] a été informé que la prestation portait sur “une séquence de captation puis d’analyse des données recueillies … Il ne s’agit en aucun cas d’un audit”.
Les documents contractuels sont clairs en ce que la SAS CORDRONES ne s’est pas engagée à analyser les mesures pour objectiver une déperdition de températures, une telle analyse relevant manifestement de la compétences d’un bureau d’audit ou d’études. A ce titre les parties admettent que les relevés de la SAS CORDRONES devaient être ensuite transmis à d’autres organismes, tels l’ALEC, pour analyse et recherche de solutions.
Ainsi, il n’est pas établi que la SAS CORDRONES n’a pas respecté des obligations contractuelles.
En revanche, il est constant que Monsieur [M] [C] [V] n’a pas réglé la facture émise et que de ce fait il n’a pas respecté ses propres obligations nées du contrats, ce qu’il admet partiellement.
En conséquence, Monsieur [M] [C] [V] sera condamné à verser à la SAS CORDRONES la somme de 780 euros correspondant au montant intégral de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement faute pour la SAS CORDRONES d’avoir produit sa mise en demeure préalable.
Sur les demandes en indemnisation :
Aux termes de l’article 1231-1du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les demandes de la SAS CORDRONES au titre de la perte d’exploitation et du temps perdu s’analysent en des demandes de dommages et intérêts en raison de l’inéxécution de l’obligation.
Cependant, la SAS CORDRONES ne produit aucun élément chiffré justifiant d’une perte d’exploitation. Elle sera donc déboutée de ces demandes.
S’agissant de la perte de temps, il s’agit d’un préjudice subi par le gérant de la SAS CORDRONES et non pas par la société elle-même. Cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [C] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’huissier exposés par la SAS CORDRONES lesquels s’élèvent à la somme de 200 euros ce dont la demanderesse a justifié.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CORDRONES les frais qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Monsieur [M] [C] [V] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 135 euros, correspondant aux frais de mis en demeure et de relance, ceci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [M] [C] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 04 février 2025 ;
En conséquence,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000112 en date du 04 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] [V] à payer à la SAS CORDRONES la somme de 780 € (Sept cent quatre-vingt euros) au titre de la facture facture n°[Numéro identifiant 4] du 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] [V] à payer à la SAS CORDRONES la somme de 135 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] [V] aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice exposés par la SAS CORDROONES dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge
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