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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01768 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK47
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01768 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK47
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [B], [A] [J] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
Représentée par Maître Samantha PEIRANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Samantha PEIRANO – 367
Me Frédéric PEYSSON – 1005
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[K] [V], née le [Date naissance 3] 1937 et décédée le [Date décès 9] 2022 était, de son vivant la compagne de [C] [N], né le [Date naissance 2] 1935, lequel est décédé le [Date décès 7] 2025.
[B] [L] née [J] est la fille d'[K] [V].
A sa connaissance, elle était désignée bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie souscrits par [C] [N] :
1) Un contrat Nuances Privilège n° 718042773 00 aux termes d’une clause en date du 21 août 2019 ainsi rédigée : " en cas de décès, je désigne comme bénéficiaire Madame [V] [K] née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6], à défaut ses descendants ; à défaut Madame [L] [B] née [J] le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12] à raison de 50 % ; Madame [O] [M] née [D] le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 17] demeurant au [Adresse 8] à raison de 25 % et Madame [W] [E] née [D] le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 17] demeurant [Localité 1] à raison de 25 % à défaut de l’un, ses descendants, à défauts mes héritiers. "
2) Un contrat Nuances 2 n° 856249569 03 aux termes d’une clause en date du 25 avril 2017 ainsi rédigée : " Mademoiselle [V] [K] à défaut sa fille [B] [J] épouse [L] à défaut mes héritiers ".
Suite au décès de Monsieur [C] [N], Madame [B] [L] a pris attache avec CNP ASSURANCES et il lui était répondu qu’un testament rédigé postérieurement aux clauses bénéficiaires, désignait un autre bénéficiaire des contrats. Par courrier du 24 avril 2025, CNP ASSURANCES refusait de communiquer le testament à Madame [B] [L] et lui indiquait qu’il convenait qu’elle saisisse un juge aux fins d’obtenir que soit ordonné un sursis au paiement des capitaux décès des contrats.
C’est dans ces conditions que, par assignation du 06 juin 2025, [B] [L] née [J] a fait attraire la société CNP ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
— enjoindre la CNP ASSURANCES CAISSE D’EPARGNE de fournir sans délai le ou les noms du ou des bénéficiaires désignés par Monsieur [C] [N] afin de profiter des contrats d’assurance vie souscrit par lui et portant les références :
— contrat Nuances Privilège n° 718042773 00
— contrat Nuances 2 n° 856249569 03
— enjoindre la CNP ASSURANCES CAISSE D’EPARGNE de fournir sans délai l’historique et les dates de changement des bénéficiaires ayant vocation à profiter des mêmes contrats portant les références :
— contrat Nuances Privilège n° 718042773 00
— contrat Nuances 2 n° 856249569 03
— enjoindre la CNP ASSURANCES CAISSE D’EPARGNE de fournir sans délai la copie du testament aux termes duquel seraient intervenus les changements de bénéficiaires des contrats :
— contrat Nuances Privilège n° 718042773 00
— contrat Nuances 2 n° 856249569 03
— enjoindre la CNP ASSURANCES CAISSE D’EPARGNE de surseoir à toute opération de versement et distribution des fonds reposant sur les contrats d’assurance Nuances Privilège n° 718042773 00 et Nuances 2 n° 856249569 03
Le tout sous astreinte de 90€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
— condamner la CNP ASSURANCES CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 1 200€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16/09/2025, [B] [L] née [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société CNP ASSURANCES expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, que :
— elle s’en rapporte à justice sur la qualité de [B] [L] née [J] de solliciter la délivrance des documents sollicités,
— si le juge des référés l’y autorise, elle communiquera à [B] [L] née [J] une copie des contrats d’assurance-vie Nuances n°856 249 569 03 et Nuances Privilèges n°718 042 773 00, des avenants de changement de bénéficiaires et du testament de [C] [N],
— elle s’en rapporte quant à la demande de [B] [L] née [J] de bloquer le capital des deux contrats d’assurance-vie,
— elle sollicite que les capitaux décès soient consignés entre les mains de la société CNP ASSURNCES afin de pouvoir respecter les obligations fiscales au moment du paiement des capitaux décès le temps venu
— [B] [L] née [J] devra justifier d’une procédure engagée au fond dans le délai de 3 mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous peine de caducité de la mesure de consignation
— [B] [L] née [J] soit déboutée de sa demande d’astreinte et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la saisine du juge des référé était de toute façon nécessaire au blocage des fonds.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
En l’espèce, [B] [L] née [J] justifie qu’elle était bénéficiaire des contrats d’assurance-vie sollicité aux termes de deux clauses signées par [C] [N] en 2017 et 2019. Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à obtenir les documents sollicités et, dans l’attente de l’analyse des documents ainsi reçus et leur éventuelle contestation voir bloquer les fonds issus du dénouement de ces contrats d’assurance-vie. Il sera donc fait droit à ses demandes. Il n’y a en revanche pas lieu à faire droit à la demande d’astreinte, la défenderesse n’ayant pas d’opposition autre que l’autorisation du juge à remettre les documents et procéder au blocage des fonds.
Dans la mesure où les mesures conservatoires ainsi ordonnées ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux droits des tiers, il sera fait droit à la demande de la défenderesse de fixer un délai maximum du blocage des fonds. Celui-ci sera fixé à 6 mois à compter de la remise des documents visés par la présente décision à [B] [L] née [J].
La mesure conservatoire étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE à la société CNP ASSURANCES de communiquer à [B] [L] née [J] une copie des contrats d’assurance-vie Nuances n°856 249 569 03 et Nuances Privilèges n°718 042 773 00, des avenants de changement de bénéficiaires et du testament de [C] [N],
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
ORDONNE à la société CNP ASSURANCES de bloquer le capital des deux contrats d’assurance-vie susvisés,
ORDONNE que les capitaux décès ainsi bloqués seront consignés entre les mains de la société CNP ASSURNCES afin de lui permettre de respecter les obligations fiscales au moment du paiement des capitaux décès
DIT que [B] [L] née [J] devra justifier d’une procédure engagée au fond dans le délai de 6 mois suivant la remise des documents visés par la présente décision sous peine de caducité de la mesure de consignation ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance en référé à la charge de [B] [L] née [J] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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