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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 janv. 2026, n° 22/12996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12996 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYECR
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [O] épouse [I] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [O]
[Adresse 14]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Madame [S] [O] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [O]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [K] [O] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentés par Me Mathilde VITTORI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0764
DÉFENDEURS
Madame [Z] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2000
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L’EURE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0614
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12996 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYECR
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[V] [O], né le [Date naissance 8] 1943, est décédé le [Date décès 5] 2025, laissant pour héritiers ses trois enfants, M. [K] [O] et Mmes [N] [O] épouse [I] et [S] [O] (les consorts [O]).
Antérieurement à son décès, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montluçon, statuant en qualité de juge des tutelles, saisi par requête déposée par Mme [S] [O], a rendu le 10 juin 2021 une ordonnance de sauvegarde de justice et désigné Mme [Z] [G] en qualité de mandataire spéciale puis, par jugement du 16 septembre 2021, placé [V] [O] sous tutelle, désigné en qualité de tuteur l’UDAF de l’Eure pour le représenter et administrer ses biens et sa personne et désigné Mme [Z] [G] aux fins de vente à l’amiable du logement appartenant à [V] [O].
Par requête du 27 septembre 2021, Mme [G] ès qualités a saisi le juge des tutelles du tribunal de proximité de Montluçon aux fins d’être autorisée à vendre les biens meublants après inventaire par un commissaire-priseur et les biens immobiliers appartenant à [V] [O].
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Montluçon s’est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers, lequel a réceptionné le dossier le 29 octobre 2021.
Le mobilier garnissant le logement de [V] [O] a été vendu le 21 octobre 2021.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des tutelles de Louviers, saisi par Mme [G], a :
— autorisé cette-dernière, en sa qualité de mandataire ad hoc, à vendre à l’amiable le logement sis [Adresse 2] à [Localité 16] dont [V] [O] était propriétaire et à faire vendre les meubles meublants ce logement ;
— dit que les souvenirs, objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades seraient gardés à sa disposition.
Par ordonnance du 1er avril 2022, le juge des tutelles a désigné l’UDAF de l’Allier avec pour mission de vendre le bien immobilier susmentionné.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des tutelles a autorisé l’UDAF de l’Eure à assigner l’Agent judiciaire de l’État pour le compte de [V] [O] en indemnisation de son préjudice moral.
Par acte du 24 octobre 2022, les consorts [O] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’État, Mme [G] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et l’UDAF de l’Eure en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/12996.
Par acte du 23 mars 2023, l’Agent judiciaire de l’État a fait assigner en intervention forcée Mme [G] ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/5484.
Par acte du 14 novembre 2023, les consorts [O] ont fait assigner en intervention forcée l’UDAF de l’Eure. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/15190.
La jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/12996, 23/5484 et 23/15190 a été ordonnée.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience du 26 novembre 2025.
[V] [O] est décédé le [Date décès 5] 2025.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de conclure suite au décès de [V] [O].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, les consorts [O] demandent au tribunal, au visa des articles 421, 422 et 426 du code civil, de :
— dire que Mme [G] ès qualités, l’UDAF de l’Eure et le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles ont chacun commis une faute engageant leur responsabilité ;
— condamner l’État français à leur payer, en leur qualité d’ayants-droits de [V] [O], la somme de 15.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par leur père de son vivant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner l’État français à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral propre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner l’État français à leur payer à chacun la somme de 1.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’État français aux dépens.
Les consorts [O] font valoir que la responsabilité des organes d’une mesure de protection est engagée par une faute quelconque préjudiciable à la personne protégée, contrairement à celle du curateur à l’encontre de qui doit être démontré une faute lourde ou un dol, que l’État est responsable des fautes commises par les mandataires judiciaires et par le juge des tutelles, que Mme [G] a organisé la vente aux enchères du mobilier garnissant le logement de leur père le 21 octobre 2021 sans y avoir été autorisée préalablement par le juge des tutelles et sans avoir prévenu la famille de [V] [O] ni son tuteur à la personne, que l’autorisation de vente desdits biens par le juge des tutelles suivant ordonnance du 15 novembre 2021 est postérieure à la vente.
En réponse aux moyens soulevés par l’Agent judiciaire de l’État, ils soutiennent que cette ordonnance ne peut avoir pour effet la confirmation de la vente dès lors que la requête n’a pas été déposée par le tuteur, et que l’urgence dans la vente de ces biens n’est pas caractérisée.
Les consorts [O] reprochent par ailleurs au juge des tutelles un défaut de notification du jugement de placement sous tutelle à la requérante et à la personne protégée, et à l’UDAF de l’Eure de ne pas les avoir interrogés sur le sort des biens.
Ils se prévalent, au fondement des demandes en dommages-intérêts, de l’attachement de leur père à certains de ses objets (films, collection de voitures, gants de boxeur, matériel professionnel), et du fait qu’ils ont été privés de leurs souvenirs de famille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal qu’il :
— dise qu’il est bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Mme [G] ;
— joigne l’instance principale diligentée par les consorts [O] à l’instance engagée par lui à l’encontre de Mme [G] ;
* à titre principal :
— déboute les consorts [O] de leurs demandes indemnitaires en l’absence de démonstration d’une faute simple du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
* à titre subsidiaire :
— déboute les consorts [O] en l’absence de démonstration de leur préjudice moral ;
* à titre infiniment subsidiaire :
— réduise la demande indemnitaire à de plus justes proportions ;
— condamne Mme [G] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [O] ;
* en tout état de cause :
— déboute les consorts [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’Agent judiciaire de l’État, rappelant que la faute quelconque susceptible d’engager la responsabilité de l’État s’apprécie in abstracto sans exigence de gravité et au regard de l’étendue du contrôle des actes par le juge des tutelles, soutient que la vente du mobilier garnissant le logement de [V] [O] avait été autorisée dans ses motifs par le jugement du 16 septembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, plaçant ce-dernier sous tutelle. Il considère donc que même si elle n’était pas reprise dans le dispositif, cette vente était autorisée et résultait de la seule désignation de Mme [G] en qualité de tuteur ad hoc ayant pour seule mission la vente du bien immobilier et des meubles le garnissant.
Subsidiairement, il fait valoir que le préjudice invoqué n’est caractérisé ni en son principe par la seule communication d’un inventaire des biens, ni en son quantum.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient être bien fondé en son appel en garantie sur le fondement de l’article 422 alinéa 2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, Mme [G] ès qualités demande au tribunal de débouter les consorts [O] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [G] ès qualités soutient que la vente avait été autorisée par le juge des tutelles aux termes des motifs de son jugement du 16 septembre 2021. Elle poursuit en faisant valoir qu’en tout état de cause, cette autorisation a été confirmée par ordonnance du 15 novembre 2021, en application de l’article 465 4° du code civil. Elle ajoute avoir informé l’UDAF de l’Eure de son projet de vente, avoir rendu compte de sa mission, et avoir transmis à l’EHPAD et à Mme [S] [O] les objets personnels de [V] [O].
Elle conteste tout préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, l’UDAF de l’Eure sollicite du tribunal qu’il déboute les requérants de leurs demandes formées à son encontre et les condamne in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
L’UDAF de l’Eure soutient que le jugement du 16 septembre 2021 est entaché d’une erreur matérielle, que la vente a été confirmée postérieurement, que les effets personnels de la personne protégée ont été conservés à sa disposition, et en déduit qu’aucune faute n’est établie.
Elle fait encore valoir que les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, le ministère Public sollicite du tribunal que les demandes formées par les consorts [O] soient rejetées.
Le ministère Public fait valoir que Mme [G] ès qualités et l’UDAF de l’Eure ont agi dans l’intérêt du majeur protégé afin de couvrir les frais d’hébergement en EHPAD et en considération des frais de conservation et d’entretien d’une maison inhabitée, que la vente du logement de la personne protégée avait été ordonnée par le jugement de tutelle du 16 septembre 2021 et que l’autorisation de procéder à la vente des meubles a été confirmée a posteriori par ordonnance du 15 novembre 2021.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
MOTIVATION
Sur la responsabilité des tuteurs :
* Sur la responsabilité de Mme [G] ès qualités de tuteur ad’hoc :
L’article 422 du code civil dispose que lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Aux termes de l’article 426 du même code, le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.
Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Conformément à l’article 465 du même code, à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par requête du 28 juin 2021, Mme [G], désignée mandataire spéciale de [V] [O] par ordonnance de sauvegarde de justice du 10 juin 2021, a saisi le juge des tutelles du tribunal de proximité de Montluçon d’une requête aux fins d’être autorisée à vendre les deux biens immobiliers dont [V] [O] était propriétaire, le contenu de chacun, ainsi que sa voiture, considérant ces actes nécessaires, eu égard à l’état « dégradé » des immeubles et à ses ressources, insuffisantes pour payer les frais d’hébergement en EHPAD.
Par jugement du 16 septembre 2021, le juge des tutelles a, notamment :
— placé sous tutelle [V] [O] ;
— désigné en qualité de tuteur l’UDAF de l’Eure pour le représenter et administrer ses biens et sa personne ;
— désigné en qualité de tuteur ad hoc Mme [G] aux fins de vente à l’amiable de son logement.
Dans ses motifs, le juge des tutelles a autorisé la vente du logement en considération de l’état de santé de [V] [O] et du fait qu’il résidait déjà en EHPAD, ainsi que la vente ou le débarras des meubles meublant à l’exception des objets personnels et souvenirs de famille.
Un inventaire des biens meubles meublant la résidence de [V] [O] a été établi par commissaire-priseur le 30 septembre 2021, mentionnant notamment, une collection de modèles réduits de voitures en plastique et métal sans boîte, une collection d’environ 3.000 cassettes vidéo et DVD ainsi que 16 blocs de rangement.
Il ressort des pièces produites que le mobilier qui garnissait le logement a été vendu le 21 octobre 2021 en trois lots, la collection de modèles réduits de voiture au prix de 1.080 euros, la collection de cassettes et DVD au prix de 2.700 euros, et le contenu de la maison, de la cave et de l’abri, à l’exception des papiers personnels et des photos de famille, au prix de 800 euros.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des tutelles de Louviers, saisi d’une requête de Mme [G] ès qualités reçue au greffe le 29 octobre 2021, a autorisé cette-dernière à vendre à l’amiable sa résidence sise [Adresse 2] à [Localité 16] (03), et à faire vendre les meubles meublants, et dit que les souvenirs, objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades seraient gardés à sa disposition.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cette ordonnance a confirmé la vente des meubles meublant diligentée par Mme [G] et intervenue le 21 octobre 2021. Il ressort par ailleurs des mails échangés entre Mme [G], l’UDAF de l’Eure et Mme [S] [O] que les cartons d’objets à caractère personnel ont été envoyés à l’EHPAD dans lequel [V] [O] résidait.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les manquements imputés par les consorts [O] à Mme [G] ès qualités ne sont pas établis. Ils seront en conséquence déboutés des demandes formées à l’encontre de cette-dernière.
* Sur la responsabilité de l’UDAF de l’Eure, tuteur :
Les consorts [O] reprochent à l’UDAF de l’Eure de ne pas les avoir interrogés sur le sort des biens. L’UDAF de l’Eure fait valoir que les effets personnels de la personne protégée ont été conservés à sa disposition, et en déduit qu’aucune faute n’est établie.
Il ressort de la lecture du jugement du tutelle rendu le 16 septembre 2021 par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Montluçon que l’UDAF de l’Eure, désignée en qualité de tuteur de [V] [O], n’avait de mission ni pour la vente du logement, ni pour la vente des meubles garnissant celui-ci.
Il résulte de ces éléments que les consorts [O] sont mal fondés à reprocher à l’UDAF de l’Eure l’absence d’inventaire des meubles garnissant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 16], dont la réalisation incombait à Mme [G] ès qualités, qui y a en outre fait procéder le 30 septembre 2021.
Comme relevé précédemment, les pièces produites démontrent en outre que les biens personnels et photos de famille ont été conservés pour être remis à la personne protégée, de sorte qu’il n’est pas justifié du manquement imputé à l’UDAF. Les consorts [O] seront donc déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de l’UDAF de l’Eure.
Sur la responsabilité du juge des tutelles :
En application de l’article 1230 alinéa 1er du code de procédure civile, toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l’administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.
En outre, dans le cas de l’article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.
Au cas présent, si les consorts [O] se prévalent d’un défaut de notification du jugement à Mme [S] [O] en dépit de sa qualité de requérante et font valoir que le jugement de tutelle rendu le 16 septembre 2021 mentionne seulement, dans son dispositif, la notification de la décision à Mme [G] et à l’UDAF de l’Eure, cette mention expresse résulte de leur désignation en qualité de tuteur et tuteur ad’hoc ayant des obligations dans le cadre de la mesure de protection. La décision est également automatiquement notifiée par le greffe à la personne enregistrée en qualité de requérant, en l’espèce Mme [S] [O].
Les courriels échangés entre Mme [G] et Mme [O] attestent par ailleurs que les décisions de sauvegarde de justice et de tutelle ouvertes à l’égard de [V] [O] avaient été notifiées à Mme [S] [O].
Il résulte de ces éléments que le manquement tiré d’un défaut de notification du jugement n’est pas établi. En conséquence, les consorts [O] seront également déboutés de leurs demandes de ce chef.
En l’absence de manquement établi à l’encontre de Mme [G], de l’UDAF de l’Eure et du juge des tutelles, les consorts [O] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Mme [G] et à l’UDAF de l’Eure la somme de 2.000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [K] [O] et Mmes [N] [O] épouse [I] et [S] [O] de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [K] [O] et Mmes [N] [O] épouse [I] et [S] [O] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [K] [O] et Mmes [N] [O] épouse [I] et [S] [O] à payer à Mme [G] et à l’UDAF de l’Eure la somme de 2.000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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