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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 déc. 2024, n° 23/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 23/03062 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKXU
Epoux [I]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (HAÏTI), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Juliette HIGNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000608 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (HAÏTI), demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
DECLARE recevables les dernières conclusions de Madame [L] transmises par voie électronique (RPVA) le 18 septembre 2024 ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [Z] [L] et Monsieur [W] [I] aux torts exclusifs de Monsieur [W] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 décembre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (HAÏTI) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [L], le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (HAÏTI) ;
— Monsieur [W] [B] [I], le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (HAÏTI) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [P] [I], née le [Date naissance 6] 2020, et [E] [I], née le [Date naissance 7] 2022, sera exercée en commun par les Madame [Z] [L] et Monsieur [W] [I] ;
ETABLIT la résidence des enfants [P] [I] et [E] [I] chez Madame [Z] [L] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [I] à l’égard des enfants [P] [I] et [E] [I] ;
FIXE à 400 € (quatre cent euros) par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [W] [I] à Madame [Z] [L] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [P] [I] et [E] [I], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] au paiement des entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée au défendeur par la partie demanderesse.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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