Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 11 févr. 2026, n° 23/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Février 2026
N° RG 23/01242 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EJML
N° : 26/00108
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C] [G]
née le 11 Octobre 1963 à PARIS (75015)
13 rue Bretonnerie
41000 BLOIS
représentée par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Julie CHOLLET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. ANEMONE 41
Activité :
35 rue des basses granges
41000 BLOIS
représentée par Me Laurence GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
GROSSES et
EXPEDITIONS, Me Jean-françois MORTELETTE, Me Laurence GRENOUILLOUX
Copie Dossier
Attendu que par une ordonnance en date du 12 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de céans faisait injonction à [C] [G] de payer à la SAS Anémone 41 la somme de 4982 €en principal outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022, représentant une facture de prestations funéraires ;
Que par acte en date du 18 mars 2023, [C] [G] faisait régulièrement opposition à cette injonction de payer ;
Attendu que l’opposante demande au tribunal de réformer l’ordonnance entreprise et de dire qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de la SAS Anémone 41, demandant à titre subsidiaire qu’il soit jugé que la facture soit intégrée au passif de la succession de feue [M] [P] ;
Qu’elle réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SAS Anémone 41 invoque les dispositions de l’article 1103 du Code civil, et demande la confirmation de l’injonction de payer du 12 décembre 2022 ainsi que la condamnation de [C] [G] à lui payer la somme de 4982 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2022 ;
Qu’elle réclame en outre l’allocation de la somme de 1320 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que [C] [G] avait conclu, le 13 mai 2022, soit deux jours après le décès de sa mère, un contrat de prestations funéraires ;
Que le contrat ne porte d’autre signature que celle de [C] [G] ;
Qu’il n’est pas contestable que la prestation a été exécutée ;
Attendu que c’est à [C] [G] qu’il appartient, si elle l’estime nécessaire, de se retourner vers d’autres personnes éventuellement concernées en vue du remboursement de tout ou partie des frais engagés, ce qui ne concerne aucunement l’entreprise de pompes funèbres ;
Attendu que [C] [G] avait fait état d’un contrat obsèques qu’aurait souscrit sa défunte mère en 2016 ;
Qu’elle ne rapporte aucunement la preuve d’une telle affirmation, la société Anémone 41 n’ayant quant à elle visiblement trouvé aucune trace d’un tel contrat, sinon le fait que la défunte avait fait, cette année-là, l’acquisition d’un caveau ;
Attendu que [C] [G] se plaint d’éventuelles pressions exercées par son adversaire, en situation de monopole ;
Qu’il est constant que le terme « monopole » est inapproprié eu égard au nombre important d’entreprises concurrentes dans le domaine funéraire, [C] [G] n’ expliquant pas de façon convaincante les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait usage de la possibilité dont elle disposait d’exercer un autre choix ;
Attendu l’opposante invoque aujourd’hui diverses critiques élevées par des membres de son entourage relativement à la qualité de la prestation de la société Anémone 41 ;
Que ces critiques n’ôtent rien à la portée de l’engagement qu’elle a pris en souscrivant le contrat,loi des parties selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, lesdites critiques n’étant d’ailleurs intervenues que dans le cadre de la présente procédure et non dans les temps qui ont suivi les funérailles ;
Attendu qu’il est incontestable que la prestation est due ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des prétentions de [C] [G] et de faire droit à celles de la SAS Anémone 41 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Met à néant l’ injonction de payer du 12 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne [C] [G] à payer à la SAS Anémone 41 la somme de 4982 €outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 et la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne [C] [G] aux dépens.
Jugement prononcé le 11 Février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Me Jean-françois MORTELETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Autorité chose jugée ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Électricité ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Entreprise ·
- Huissier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Déclaration préalable ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Arbre ·
- Monument historique ·
- Adresses ·
- Monuments
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Thérapeutique ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Visioconférence
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Accord
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Plus-value ·
- Consommation ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Émetteur ·
- Immeuble ·
- Conciliateur de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Chauffage ·
- Parking ·
- Demande
- Trouble de jouissance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société par actions ·
- État ·
- Faute ·
- Demande ·
- Logement ·
- Réparation
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.