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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AC / AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBY7-W-B7J-ETAW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [V] [P] épouse [N]
C/
M. [I] [N]
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 24 septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Amélie CHEVRIER.
Notification le :
CE partie en LRAR
1 CCC avocat
1 CCC dossier
1 extrait ARIPA
GREFFIER : Audrey GRAMMONT.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce à la requête de Madame [V] [P] signifiée le 13 janvier 2025,
Vu l’absence de mesure provisoire,
Constate la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis plus d’un an au jour de l’assignation en divorce constitutive de l’altération définitive du lien conjugal ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [V], [R], [W], [K] [P]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (60)
et de :
Monsieur [I], [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (51)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (51) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Rappelle que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage;
Constate que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe les effets du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 3 avril 2021 ;
Constate que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
Constate que Monsieur [I] [N] et Madame [V] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [A] et [L] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelle que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs [A] et [L] au domicile de Madame [V] [P] ;
Dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de Monsieur [I] [N] à l’égard des enfants mineurs [A] et [L] en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
* Ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que, par dérogation, les enfants passeront le week-end de la fête des mères avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père ;
Dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exercera est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
Précise que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et seront décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
Dit que les trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront effectués par Madame [V] [P] ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Condamne Monsieur [I] [N] à verser à Madame [V] [P], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [A] et [L] ;
Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an en octobre ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Pension à payer = Pension initiale X A / B
Pension initiale étant le montant de la pension tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A], [F], [Z], [T] [N], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (51) et [L], [D], [G], [B] [N], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] (51), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [P] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent Monsieur [I] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [V] [P], et ce jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que Monsieur [I] [N] devra verser une somme mensuelle de 50 euros à Madame [V] [P] pour la participation aux frais de trajet exposés par la mère, et au besoin l’y condamne ;
Condamne Madame [V] [P] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Audrey GRAMMONT Amélie CHEVRIER
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