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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7UP
Monsieur [N], [G], [Z] [J]
C/
Madame [O] [Y] [B]
S.A.S.U. FONCIA MANSART
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [G], [Z] [J], né le 07 octobre 1978 à [Localité 7] (Pas-de-Calais -62) – demeurant [Adresse 6], [Localité 5]
Comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [Y] [B], domiciliée chez la Société par actions simplifiée unipersonnelle FONCIA MANSART – [Adresse 1], [Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Société par actions simplifiée unipersonnelle FONCIA MANSART, représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 4]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [N], [G], [Z] [J]Madame [O] [Y] [B]
S.A.S.U. FONCIA MANSART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé non signé et état des lieux d’entrée contradictoire avec prise d’effet au 19 avril 2023, Madame [O] [Y] [B] a donné à bail à Monsieur[N] [J] et Madame [M] [X] un logement situé [Adresse 6] [Localité 5] pour un loyer de 1713,00 euros et 180,00 euros de charges.
A la suite des observations mentionnées sur l’état des lieux d’entrée, Madame [X] [M] adressait par mail du 30 avril 2023 un complément de désordres à Monsieur [E], gestionnaire du bien chez FONCIA, mandataire de la propriétaire.
Après échec de la tentative de conciliation préalable, constaté le 11 décembre 2023, Monsieur[N] [J] a, par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2024, saisi le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye aux fins de condamnation de Madame [O] [Y] [B] et de la société FONCIA MANSART à lui payer la somme de 1.000,00 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle Monsieur [J], comparant, a repris les termes de son argumentaire joint à sa requête. Il expose avoir subi différents désordres au sein de son appartement depuis son entrée en possession le 19 avril 2023, tels que la défaillance de la ventilation, la survenance de fuite au niveau de la douche ainsi que le dysfonctionnement de son interphone.
Il confirme que tous les désordres sont résolus mais il estime qu’il a subi un trouble de jouissance du fait de la résorption non rapide desdits désordres.
Il sollicite à ce titre la somme de 1.000,00 euros selon une estimation faite selon ses propos « au feeling » à l’encontre de Madame [B] et de l’agence de gestion locative, la société FONCIA MANSART.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du 23 avril 2024, signés le 25 avril suivant, Madame [B] et la société FONCIA MANSART n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il convient donc de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité:
Le conciliateur de justice ayant été saisi par le demandeur avant le dépôt de la requête, la demande est recevable.
Il sera donc statué au fond.
Sur la demande formée à l’encontre de Madame [B]:
En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
— délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
A cet égard, il est rappelé qu’un mail ou courrier adressé par celui qui réclame l’exécution d’une obligation ne constitue pas la preuve de l’existence de l’obligation.
En l’espèce, il apparaît que la seule pièce contradictoire figurant dans la procédure est l’état des lieux d’entrée.
Monsieur [J] sollicite un trouble de jouissance pour un problème de blocs de prise, un problème de boitier électrique sur le radiateur du salon, un problème sur des poignées de fenêtre, sur des joints du plan de travail de la cuisine et sur le robinet de douche.
Si ces désordres figurent sur l’état des lieux d’entrée, ils n’empêchent pas de jouir des pièces et des éléments concernés.
De plus, aucun élément ne démontre la date de reprise desdits désordres qui serait du 03 juillet 2023 selon le demandeur, soit un délai de 2 mois et demi.
Outre que ce délai de reprise ne constitue pas un délai déraisonnable pour une intervention, le trouble de jouissance n’étant démontré ni par l’incapacité de profiter des pièces concernées ni par un délai anormal de reprise, la demande est rejetée pour ces désordres.
Quant aux désordres relatifs à la VMC, la fuite sur le bac de douche et l’éclairage du néon de la cuisine, ils ne sont établis par aucun élément, les mails du requérant ne constituant pas une preuve de la matérialité des faits et le SMS de réponse de Madame [B] renvoyant à la société FONCIA pour le problème de la VMC n’étant pas une reconnaissance de l’existence d’une VMC défectueuse.
La réclamation au titre du trouble de jouissance pour ces désordres est donc rejetée.
Enfin, en ce qui concerne le problème d’interphone qui est confirmé dans le mail du 22 juin 2023 de la société FONCIA, outre que sa durée de réparation alléguée n’est pas démontrée, il sera souligné, d’une part, que s’agissant d’un équipement commun, sa réparation impliquait l’intervention du syndic et non du propriétaire, et d’autre part, qu’il ressort du courriel adressé à Monsieur [J] par la société FONCIA le 22 juin 2023 que la résolution de ce dysfonctionnement supposait l’adoption par l’assemblée générale d’une résolution visant à changer l’ensemble de la téléphonie de l’immeuble, de sorte qu’il ne saurait être retenu une faute à l’encontre de la bailleresse, laquelle n’était pas en mesure d’intervenir directement sur ce désordre.
En conséquence, Monsieur [J] ne rapportant pas la preuve d’un trouble de jouissance imputable à Madame [B] en sa qualité de bailleresse, sa demande est rejetée pour l’ensemble des désordres évoqués.
Sur la demande formée à l’encontre de la société Foncia Mansart:
Conformément à l’article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels produits que la société FONCIA MANSART agissait en tant que mandataire de la bailleresse de Monsieur [J], de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition qu’une faute soit démontrée à son encontre.
Il résulte des développements susmentionnés que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la société FONCIA MANSART dans l’exécution de son contrat de mandat au titre du trouble de jouissance allégué.
Par conséquent, Monsieur [J] est débouté de ses demandes à l’encontre de la société FONCIA MANSART.
Sur les mesures accessoires:
Succombant au litige, Monsieur [J] est condamné au paiement des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur[N] [J],
DEBOUTE Monsieur[N] [J] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [O] [Y] [B],
DEBOUTE Monsieur[N] [J] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société FONCIA MANSART;
CONDAMNE Monsieur[N] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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