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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 déc. 2024, n° 24/05172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [L] [N]
Copie exécutoire délivrée
à : Me Rosa BARROSO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55UO
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Etablissement L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Rosa BARROSO, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55UO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil a condamné Madame [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le 8 décembre 2023, un titre de perception d’un montant de 1 306 € correspondant à la part contributive de l’Etat pour les frais de procédure a été émis à l’encontre de Madame [L] [N].
Par courriel du 4 janvier 2024 adressé à la Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine (DDFIP92), Madame [L] [N] a contesté cette créance.
La contestation a été transmise au Service administratif régional de la Cour d’appel de [Localité 3] qui a été rejetée par décision des chefs de cour de la Cour d’appel de [Localité 3] du 8 mars 2024 notifiée le 12 juin 2024.
Par requête reçue par le greffe le 23 septembre 2024, Madame [L] [N] a sollicité la convocation de l’Etat Français pris en la personne de Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant la présente juridiction aux fins de contester le titre de perception émis à son encontre d’un montant de 1 306 €.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, Madame [L] [N] comparaît en personne et réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les frais d’aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur [J] [P] à la suite du jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil le 7 décembre 2022 ne peuvent lui être imputés dans la mesure où elle a été victime de violences physiques et psychologiques de la part de ce dernier qui a été condamné par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Créteil le 4 septembre 2024.
L’AGENT JUDICAIRE DE l’ETAT, représenté par son conseil, verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
— rejeter la requête ;
— condamner Madame [L] [N] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, les titres de perception émis en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;
2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception.
Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
En application de l’article 118 du même décret, en cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
Il résulte de ces textes que le recours exercé devant le Tribunal judiciaire doit avoir pour objet de contester la régularité du titre exécutoire ou de sa liquidation et ne peut avoir pour objet de remettre en cause un jugement ayant acquis l’autorité chose jugée.
Or, en contestant les effets de sa condamnation aux dépens prononcée par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil le 7 décembre 2022, Madame [L] [N] remet en question une décision ayant acquis force de chose jugée dans la mesure où elle ne justifie pas avoir exercé un appel à son encontre.
En outre, le Tribunal judiciaire, saisi de la contestation d’un titre de perception, n’est pas compétent pour examiner les demandes de remises gracieuses ni d’accorder un échéancier de paiement de la créance qui relèvent de la compétence exclusive du comptable public.
Il en résulte que toutes les réclamations relatives au recouvrement des dépens arrêtées par décision de justice doivent être formees aupres du comptable public, qui est l’unique référent en matière de reclamations.
En conséquence, la demande de Madame [L] [N] formée par voie de requête sera déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Madame [L] [N].
L’équité et les circonstances de l’espèce commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [N] sera donc condamnée à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action engagée par Madame [L] [N] à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT irrecevable ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 3], le 19 décembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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