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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 juin 2025, n° 23/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [G] [Y] [P] [K] + 2 exp SDC DE LA RESIDENCE LE CAMPANILE + 1 grosse Me [R] [I] + 1 exp SELARL LEGIS-CONSEILS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00156
N° RG 23/01013 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PDII
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] [P] [K]
”[Adresse 11]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SDC DE LA RESIDENCE LE CAMPANILE,
représenté par son syndic en exercice LA SARL CABINET TRIO
[Adresse 3]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2024 que le jugement serait prononcé le 03 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2025 puis au 11 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon exploit introductif d’instance en date du 25 juillet 2019, Madame [V] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires Le Campanile, sis [Adresse 2], devant le tribunal d’instance de Cannes en vue de sa condamnation, sous astreinte, à procéder à l’élagage et l’arrachage des arbres implantés à moins de deux mètres en limite de propriété.
Selon jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal d’instance de Cannes a déclaré irrecevables les demandes de Madame [V] [K], débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [V] [K] aux dépens.
Madame [V] [K], en a interjeté appel.
Elle est décédée le [Date décès 1] 2021 et Madame [G] [K], sa fille unique, est venue aux droits de cette dernière et est intervenue à la procédure.
Selon arrêt en date du 25 mai 2022, la cour d’appel d'[Localité 5] a reçu Madame [G] [K] en son intervention volontaire, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a :
Condamné le syndicat des copropriétaires Le Campanile à faire procéder, à son choix, à l’arrachage des six cyprès plantés sur son fonds en limite séparative du fonds [K] ou à leur réduction à une hauteur maximale de deux mètres et ce, dans un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte de 250 € par jour de retard courant durant trois mois, passé ce délai ;Condamné le syndicat des copropriétaires Le Campanile à payer à Madame [G] [K] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, ainsi qu’aux dépens de premier instance et d’appel.
Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires Le Campanile, le 30 juin 2022.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, Madame [G] [K], a fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Campanile à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
La procédure a fait l’objet de très nombreux renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [G] [K], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.121-3, L.131-2, L.131-3 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 25 mai 2022 à la somme de 23 000 € et condamner le syndicat des copropriétaires Le Campanile à son paiemen,t avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1343-2 du code civil ;Lui donner acte qu’elle ne maintient pas sa demande de fixation d’une astreinte définitive en raison de l’abattage des arbres en cours de procédure ;Condamner le syndicat des copropriétaires Le Campanile à lui verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation tardive de l’abattage ;Le condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 15 février 2023 par la SCP [F] et associés (380 €) et le coût de l’assignation ;Débouter le syndicat des copropriétaires Le Campanile de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires Le Campanile, au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Madame [G] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Supprimer l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel d'[Localité 5] du 25 mai 2022 ;Subsidiairement, limiter le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire à l’euro symbolique ;Condamner Madame [G] [K] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, compte tenu de la signification de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4]-en- Provence, réalisée le 30 juin 2022, il appartenait au syndicat des copropriétaires Le Campanile de s’exécuter librement jusqu’au 30 septembre 2022 à minuit. A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 1er octobre 2022 pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 1er janvier 2023.
En l’espèce, le défendeur ne démontre pas avoir déféré à l’injonction dans le délai imparti.
Il ressort, au contraire, du procès-verbal de constat dressé le 15 février 2023, par la SCP [F] & associés, commissaires de justice, qu’à cette date-là, les lieux se trouvaient « exactement tels qu’ils se trouvaient le 9 août 2021 » et que derrière le mur séparant sa propriété de la copropriété Le [Adresse 6], poussait « toujours, immédiatement contre lui, une haie composée de six cyprès ayant une quinzaine de mètres de hauteur. Aucun des arbres n’a été élagué, taillé ou rabattu ».
Il est donc établi que le syndicat des copropriétaires Le Campanile n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par l’arrêt, régulièrement signifié, dans le délai imparti.
Or, il est admis en droit la seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu important que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
Il apparaît que le syndicat a finalement déféré à l’injonction judiciaire le 22 mai 2024, conformément à l’attestation de la SARL [B] [T], en date du 30 mai 2024 précisant que les cyprès ont été abattus les 21 et 22 mai 2024, pour un coût de 11 056,80 €.
Pour justifier sa carence, le syndicat des copropriétaires le Campanile invoque une cause étrangère constituée par la règlementation locale et plus spécifiquement par une délibération municipale en date du 28 juin 2010 précisant que « tout déboisement dans le champ de visibilité des cinq monuments historiques ou sites classés de la commune (…) [Localité 9] des [N] (…) » doit être « précédé d’une autorisation émanant, selon les cas de figure, du préfet après avis de l’architecte des bâtiments de France ou du maire sous réserve de l’accord de l’architecte des bâtiments de France ». Il ajoute qu’il a déposé un dossier de déclaration préalable le 18 août 2022, rejetée par la mairie du [Localité 7], et qu’une expertise de la société [D] du 9 juin 2023 précise que « le recours à un calibrage sévère va affecter de manière irréversible son architecture et son état de santé physiologique ». Il en conclut que la règlementation locale et le risque mortifère pour les cyprès en cas de taille sévère constituaient un obstacle incontournable à l’exécution de l’arrêt d’appel.
La notion de cause étrangère est issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
En l’espèce, s’il n’est pas discuté que la Tour [N] se trouve dans le périmètre des monuments historiques de la ville du [Localité 7], le syndicat des copropriétaires Le Campanile ne rapporte pas la preuve que la copropriété se situe dans le « champ de visibilité » de ladite tour et qu’une autorisation, plutôt qu’une simple déclaration préalable auprès de la mairie, était nécessaire.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
Une déclaration préalable ayant pour objet un « abattage de cyprès » a été déposée à la mairie du [Localité 7] le 18 août 2022 ;Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 septembre 2022, la mairie a informé le syndic que le dossier était incomplet ;Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mars 2023, la mairie du [Localité 7] a indiqué au syndic que les pièces complémentaires réclamées le 15 septembre 2022 n’avaient pas été transmises dans le délai de trois mois, de sorte que sa déclaration préalable faisait l’objet d’une décision tacite d’opposition ; il y est indiqué que l’étude phytosanitaire du 9 janvier 2022 de la SAS [D] ne mentionnant pas l’obligation d’abattage des cyprès en raison de leur état physiologique bon pouvait « être assimilée à la pièce manquante » mais qu’elle avait été transmise le 8 février 2023, soit postérieurement au délai de trois mois imparti ;Un nouveau rapport de la SAS [D] en date du 9 juin 2023 conclut que « le recours à un calibrage sévère va affecter de manière irréversible son architecture et son état de santé physiologique ». Une nouvelle déclaration préalable a été reçue par la mairie du [Localité 7] le 12 décembre 2023 et acceptée le 12 février 2024.
A la lecture de ces pièces, il apparait que la déclaration préalable en date du 18 août 2022 n’a pas été rejetée en raison d’un problème de fond mais de forme tenant au dépôt d’un dossier complété, que le représentant du syndicat des copropriétaires n’a par complété dans le délai imparti par la commune.
En outre, seule la première page du courrier du 15 septembre 2022 étant produite aux débats, il n’est pas permis au juge de l’exécution d’apprécier les raisons ayant motivé la commune à solliciter un supplément d’instruction, ce qui interroge sur les contours exacts des travaux d’abattage tels que présentés par le syndicat des copropriétaires le Campanile dans sa déclaration préalable du 18 août 2022, laquelle n’est pas versée aux débats. Cette dernière ayant fait l’objet d’une tacite opposition, une seconde déclaration préalable du syndicat des copropriétaires Le Campanile est arrivée en mairie [Localité 8] [Localité 7] le 12 décembre 2023. Produite aux débats par la demanderesse, elle prévoit « l’abattage d’un alignement de 7 cyprès, la distance et la hauteur de plantation avec la propriété voisine ne pouvant être respectées sans engendrer la mort des sujets. Plantation de 7 arbres de remplacement à une distance de 2 m de la limite de propriété » et a obtenu un accord tacite le 12 février 2024, en dépit de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
Le bordereau de pièces jointes récapitule les pièces transmises à l’appui de cette déclaration, à savoir le plan de situation du terrain, le plan de masse, le plan de coupe, un document graphique et deux photographies. Aucun rapport phytosanitaire évaluant l’opportunité d’un abattage de la haie de cyprès (à l’instar des rapports de 2022 et 2023 de la SAS [D]) n’est annexé à la déclaration préalable, qui ne fait pas état d’une problématique particulière tenant au périmètre des monuments historiques. D’ailleurs, le syndicat des copropriétaires Le Campanile explique, en page 5 de ses conclusions, que les rapports [D] ont été commandés dans le cadre du contentieux engagé par Madame [K] depuis 2018 de sorte qu’ils n’ont pas été réalisés pour répondre à une exigence de la commune. La déclaration préalable du 12 décembre 2023 n’a donc posé aucune difficulté de sorte qu’il est loisible d’en conclure que la déclaration préalable déposée le 18 août 2022 aurait pu suivre le même chemin et obtenir une réponse favorable dans les mêmes délais et les mêmes termes.
Ainsi apparaît-il que la première déclaration préalable n’a pas abouti du fait du syndicat des copropriétaires.
En outre, alors que l’arrêt de la cour d’appel du 25 mai 2022 lui a été signifié le 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires défendeur n’explique pas les raisons pour lesquelles la déclaration préalable n’a été déposée que le 18 août 2022, perdant ainsi plus d’un mois et demi sur la période durant laquelle il pouvait s’exécuter librement.
D’ailleurs, il convient d’observer qu’il a encore attendu près de huit mois, après la décision tacite d’opposition en date du 23 mars 2023, pour déposer une nouvelle déclaration préalable.
Le syndicat des copropriétaires Le Campanile ne justifie donc pas d’une cause étrangère ou d’une quelconque difficulté.
Il ne justifie pas, par conséquent, que l’astreinte ayant couru soit minorée, d’autant qu’elle était limitée dans le temps par la cour d’appel et qu’un délai de près de deux ans s’est écoulé entre l’arrêt d’appel du 25 mai 2022 et l’exécution effective de l’obligation.
Il convient, en conséquence, de la liquider à hauteur de 23 000 € (92 jours x 250 €), conformément à la demande de Madame [G] [K], sur la période du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023, et de condamner le syndicat des copropriétaires Le Campanile au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision (l’astreinte n’étant due qu’une fois liquidée).
Le syndicat sera débouté de ses demandes en suppression et minoration de l’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
Madame [G] [K] a renoncé à sa demande à ce titre, compte tenu de la réalisation des travaux.
Sur la demande indemnitaire :
En vertu de l’article L.121-3 du code de procédure civile exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’abus suppose la démonstration d’une faute, distincte de la seule résistance du débiteur.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Madame [G] [K], qui sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires Le Campanile à lui verser 15 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires Le Campanile, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
En revanche, le coût du procès-verbal de constat dressé par la SCP [F] & associés, commissaires de justice, le 15 février 2023 n’est pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires Le Campanile, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [G] [K] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d'[Localité 5] dans son arrêt en date du 25 mai 2022, ayant couru entre le 1er octobre 2022 et le 1er janvier 2023, à la somme de vingt-trois mille euros (23 000 €) ;
Condamne Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], sis [Adresse 2], à payer cette somme à Madame [G] [K], avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Donne acte à Madame [G] [K] qu’elle renonce à sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte ;
Déboute Madame [G] [K] de Madame [G] [K] sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], sis [Adresse 2], à payer à Madame [G] [K] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Campanile, sis [Adresse 2], aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’assignation ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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