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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1re ch., 24 août 2022, n° 22/01306 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01306 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
No du dossier: N° RG 22/01306 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTHL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 AOUT 2022 MINUTE N° 22/02431
Nous, Monsieur Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, as[…]té de Madame greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 août 2022 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Monsieur X Y, demeurant
représenté par Maître Delphine KRUST de la SCP KRUST ET PENAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K0120
ET:
EUROPE ECOLOGIE LES VERTS ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître E AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :4 substituée par Me avocat au barreau de PARIS, vestiaire:
EUROPE ECOLOGIE LES VERTS dont le siège social est […] 3, rue de Vincennes – 93100 MONTREUIL
représentée par
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire:
Page 1 de 5
Par assignation du 15 juillet 2022 réitérée le 3 août, Monsieur Y demande que soit suspendue la sanction d’exclusion définitive du parti d’Europe Ecologie les Verts prononcée à son encontre par le comité politique régional d’Ile-de-France le 25 janvier 2022 jusqu’à ce que le conseil fédéral du parti, organe statutairement compétent et valablement saisi le 4 mars 2023 ait statué sur son recours interne, que soit ordonnée sa réintégration provisoire en qualité de membre du parti Europe Ecologie Les Verts et de l’association Europe Ecologie Les Vverts Ile-de-France à compter du 1er décembre 2021 et que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
que l’urgence résulte de ce que la sanction litigieuse fait obstacle à ce qu’il présente une motion et sa candidature à un poste de direction lors du prochain congrès qui se tiendra les 3 et 4 décembre 2022 puisque les motions doivent être signées par au moins 1% des adhérents d’au moins 10 régions, ce qui nécessite du temps et les contacts qui se font lors des journées d’été (25 au 27 août), et déposées au moins 5 semaines avant la tenue des congrès décentralisés, soit au plus tard le 8 octobre, et que les convocations aux congrès départementaux doivent être adressées 3 semaines avant leur tenue, soit le 17 septembre ;
- que le conseil fédéral, dont la prochaine réunion ne se tiendra qu’en octobre, n’aura donc pas statué à temps sur son appel;
- que la procédure de sanction a été menée en violation des statuts et règlements intérieurs puisqu’il a été simplement averti par courriel et non par lettre motivée en RAR, que la décision n’a pas recueilli la majorité de 60% des suffrages exprimés prévue par le règlement intérieur d’Ile de France, et qu’une exclusion définitive ne pouvait être prononcée qu’en cas de "per[…]tance ou récidive" du comportement incriminé ;
- qu’il n’a été précisément et préalablement informé ni des faits qui lui étaient reprochés ni des sanctions susceptibles d’en résulter, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, qu’il n’a pas été destinataire des décisions de suspension et d’exclusion, et que l’exigence d’impartialité n’a pas été respectée ;
Les défendeurs concluent au débouté de Monsieur Y en ses prétentions et demandent la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que le demandeur ne caractérise pas avec l’évidence requise le dommage imminent qu’il entend prévenir, ni ne démontre cette imminence, et que le trouble invoqué n’est pas illicite puisque les dispositions des statuts et règlements intérieurs ont été respectées, comme les principes du contradictoire et de l’impartialité.
Subsidiairement, ils soutiennent que l’interprétation des satuts et règlements intérieurs comme l’appréciation de l’adéquation de la sanction relèvent du juge du fond.
Page 2 de 5
Ils précisent:
- que la date du congrès ne devant être arrêtée que lors du conseil fédéral des 1er et 2 octobre 2022, le raisonnement du demandeur sur la chronologie qui lui interdirait forcément de présenter une motion et sa candidature n’établit pas le dommage imminent dont il entend se prévaloir;
- que les pièces produites par le demandeur prouvent qu’en dépit de son exclusion il n’est nullement entravé dans son militantisme ce qui exclut toute notion de dommage imminent ;
- que pour se présenter au bureau exécutif, chaque candidat doit adosser sa candidature à l’une des motions constituées dans le délai d’un mois suivant la motion « d’organisation » qui sera établie par le conseil fédéral des ler et 2 octobre, si bien que le recours de Monsieur Y devant être examiné lors de ce même conseil, il pourra utilement se présenter si la sanction d’exclusion est infirmée ;
que le recours de Monsieur Y, formé le 4 mars 2022, est en cours d’instruction devant la commission technique qui s’est réunie une première fois le 14 mai et a demandé un avis à EELV IDF qui ne lui a été transmis que le 30 juin, ce qui excluait un examen lors du conseil fédéral des 2 et 3 juillet ;
- que si la commission technique ne s’est réunie que deux mois après la date du recours en dépit des dispositions de l’article II-1-5 du règlement intérieur, cela s’explique par le contexte exceptionnel des élections présidentielles et la nécessité de constituer cette commission qui n’avait jamais été réunie sous la mandature de l’actuel conseil fédéral.
MOTIFS
Même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent;
Il est constant que le 7 février 2022 a été notifiée à Monsieur Y son exclusion définitive, que le 4 mars il a formé contre cette sanction le recours prévu par les statuts, que ce recours n’est pas suspensif de l’application de la sanction et que les instances statutairement compétentes n’ont pas statué sur ce recours ;
Il en résulte que Monsieur Y ne peut actuellement valablement participer aux activités du parti, ni a fortiori exprimer sa voix lors des scrutins ou présenter une motion ou sa candidature lors des congrès ;
Or, quelle qu’en soit la date exacte, il est acquis que doit se tenir aux alentours du mois de décembre 2022 le congrès triennal du parti qui décide de l’orientation politique et élit la part nationale du conseil fédéral et les membres du bureau exécutif national (article 45 des statuts de Europe Ecologie Les Verts);
Page 3 de 5
Compte tenu des délais statutaires, de l’organisation dudit congrès en deux phases constituées du congrès décentralisé et du congrès fédéral, des conditions de recevabilité des motions présentées au congrès et de la tenue des journées d’été du parti du 25 au 27 août l’exclusion du parti qui frappe Monsieur Y compromettra sérieusement sa capacité à intervenir sur les orientations du parti et présenter sa candidature pour les instances dirigeantes alors même que cette sanction serait infirmée par l’instance compétente ;
En effet, selon les défendeurs, il devrait être statué sur le recours de Monsieur Y le 1er ou le 2 octobre 2022, soit au maximum 3 mois avant la tenue du congrès fédéral, et postérieurement à la tenue des journées d’été ;
Dans l’hypothèse où le congrès fédéral serait fixé aux 3 et 4 décembre, ce qui ne peut être exclu au vu des documents produits, la décision sur le recours, n’interviendrait que 9 semaines avant ce congrès et dans le meilleur des cas 6 semaines avant la tenue du congrès décentralisé et 3 semaines avant la date limite de convocation à cette première phase du congrès, et une semaine seulement avant la date limite de dépôt des motions et des candidatures;
Ainsi, dans le cas où la sanction infligée à Monsieur Y serait invalidée le 2 octobre à l’issue de son recours, il ne disposerait que d’une semaine pour finaliser une éventuelle motion et sa candidature, ce qui, compte tenu du scrutin de liste en vigueur dans l’organisation (article II-8 du règlement intérieur), est quasiment impossible et il ne pourrait participer aux journées d’été qui permettent de rencontrer les militants des diverses régions et d’adopter le cas échéant des positions communes en vue du congrès ;
Il est ainsi suffisamment établi que la tardiveté de la décision sur son recours et le défaut d’effet suspensif de ce recours sur l’application de la sanction engendrent l’imminence d’un dommage irrémédiable pour Monsieur Y dans l’hypothèse où la sanction serait infirmée alors que le recours n’a pas été traité conformément aux dispositions des statuts puisque la commission technique chargée d’instruire ce recours ne s’est réunie que plus d’un mois après la date du recours;
L’exclusion de Monsieur Y sera donc suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours interne par l’instance compétente du parti ;
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner spécifiquement la réintégration requise en qualité de membre, ce qui supposerait qu’ait été contradictoirement débattue la question de l’appartenance régulière au parti antérieurement à la sanction dont les effets sont suspendus, et notamment le paiment des cotisation;
Par conséquent, la présente décision se borne à suspendre les effets propres de la décision d’exclusion;
Il est équitable d’allouer à Monsieur Y au titre des frais irrépétibles la somme de 5000 euros à laquelle les défendeurs ont eux-mêmes estimé le coût du procès ;
Page 4 de 5
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Suspendons la sanction d’exclusion définitive du parti d’Europe Ecologie Les Verts prononcée à l’encontre de Monsieur X Y par le comité politique régional d’Ile-de-France le 25 janvier 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours interne par l’organe statutairement compétent;
Condamnons in solidum les deux défendeurs à payer à Monsieur Y la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Rejetons le surplus des demandes ;
- Condamnons les défendeurs aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE
24 AOUT 2022.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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