Confirmation 18 juin 2020
Confirmation 8 avril 2021
Rejet 6 octobre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 janv. 2020, n° 19/82171 |
|---|---|
| Numéro : | 19/82171 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 19/82171 – N° Portalis
352J-W-B7D-CQPY
O SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 29 janvier 2020 N° MINUTE :
copie exécutoire délivrée au demandeur par LRAR
copies certifiées conformes délivrées :
- au demandeur + à Me PRADEL par LS
- à la défenderesse par LS et LRAR
le
DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX […]
représenté par Martin PRADEL de la SCP BETTO PERBEN PRADEL FILHOL , avocat au barreau de PARIS, L016
DÉFENDERESSE
S.A.S. DEMANDER JUSTICE […]
représentée par Me J. A., avocat au barreau de PARIS, #K0021
JUGE : Mme C. T., Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame J. P.
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2019 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Demander justice exploite des sites internet mettant à la disposition de clients des formulaires type de mise en demeure et permettant de saisir sans l’aide d’un avocat certaines juridictions pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Selon arrêt du 6 novembre 2018, la cour d’appel de Paris, saisie par le Conseil national des Barreaux de diverses demandes, dont une demande de fermeture des sites exploités par la société Demander justice, fondée notamment sur le fait que celle-ci affichait un taux de succès fallacieux et utilisait un logo aux couleurs bleue, blanche et rouge entretenant une confusion avec les services publics, a enjoint à cette dernière sous astreinte de faire disparaître de son site les mentions de relatives au taux de réussite sauf à en mentionner précisément les modalités de calcul, et lui a fait interdiction d’utiliser ensemble les trois couleurs du drapeau français.
Par acte d’huissier délivré le 1er août 2019, le Conseil national des Barreaux a fait assigner la société Demander justice devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir liquider à la somme de 1 380 000 euros l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris le 6 novembre 2018. Il a en outre sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte de 8 000 euros par jour de retard et l’allocation d’une indemnité de procédure de 10 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2019.
A cette audience, le Conseil national des Barreaux a fait valoir au soutien de ses demandes que concernant l’utilisation d’un logo comportant un bandeau tricolore, la société Demander justice s’était contentée de remplacer la couleur blanche par une teinte d’un gris si pâle que sa distinction avec le blanc est malaisée.
Concernant le taux de succès annoncé, il indique que si la société Demander justice a inséré sur le site une notice explicative, celle-ci est difficilement accessible.
La société Demander justice a pour sa part sollicité le débouté des demandes et à titre subsidiaire a demandé qu’il soit sursis à statuer. Elle demande en tout état de cause la condamnation du Conseil national des Barreaux à lui verser la somme 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution ne dispose que d’un pouvoir d’interprétation limité, au regard des dispositions claires de la cour d’appel, et précise qu’elle a strictement respecté ses obligations en abandonnant les trois couleurs du drapeau français, en remplaçant la bande blanche située entre les bandes bleues et rouges par une bande grise et en insérant sur son site une note explicative téléchargeable sans aucune difficulté.
A titre subsidiaire elle sollicite qu’il soit sursis à statuer estimant qu’elle est fondée à contester l’arrêt du 6 novembre 2018 devant la Cour de cassation, la cour d’appel ayant statué ultra petita.
Page 2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées le 18 décembre 2019 et reprises oralement lors des débats ;
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution , sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».
Ainsi l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et sanctionne la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause.
Elle devient lors de sa liquidation une peine privée qui sanctionne la désobéissance constatée à l’ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Par ailleurs si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient lorsqu’il est saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, de rechercher quelles injonctions ou interdictions en sont assorties.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a enjoint à la société Demander justice de faire disparaître de son site dans le mois de la signification de l’arrêt les mentions de relatives au taux de réussite sauf à en mentionner précisément les modalités de calcul, ceci sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Elle lui a également fait interdiction d’utiliser ensemble les trois couleurs du drapeau français un mois après la signification de la décision et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Les motifs de la décision précisent que l’utilisation d’un bandeau tricolore, d’un logo et d’une figurine représentant un petit personnage portant les habits de juge avec un habit bleu, blanc, rouge sous un bandeau ou un liseré tricolore était de nature à laisser penser aux internautes qu’ils avaient affaire à un site officiel.
La décision précise, au sujet du taux de réussite, que l’affichages de taux élevés sans que l’on puisse en connaître les modalités de calcul apparaît de nature à induire en erreur.
L’injonction de la cour vise donc, à supprimer le risque de confusion avec un site officiel et à informer loyalement l’internaute des chances de succès.
Cette décision a été signifiée à avocat le 5 février 2019 et à partie le 12 février 2019 et est par conséquent exécutoire, quand bien même un pourvoi a été formé à son encontre.
Page 3
Le Conseil national des Barreaux produit à l’appui de sa demande de liquidation d’astreinte différents constats d’huissier établis les 10 juillet 2019, 24 juillet 2019, 8 août 2019, 23 août 2019, 6 septembre 2019, 23 septembre 2019, 29 octobre 2019 dont il résulte que le site demanderjustice.com comporte toujours une petite figurine portant un chapeau de juge dont l’habit se décompose en trois couleurs, bleu, gris très pâle et rouge.
Demander justice produit également un constat d’huissier du 5 août 2019, sur lequel figure la même figurine.
Force est de constater à l’examen des différentes photographies communiquées qu’il est impossible sur un écran de consultation de différencier le gris pâle utilisé de la couleur blanche, d’autant plus que la bande grise apposée entre les couleurs rouge et bleue est plus pâle que le gris utilisé pour la tête de la figurine et sa base, lui conférant ainsi par contraste une clarté plus importante, de sorte que le risque de confusion relevé par la cour et lié à l’utilisation des couleurs du drapeau français persiste.
En ce qui concerne le taux de réussite, le constat du 5 août 2019 mentionne qu’en cliquant sur la mention “82% des plaignants ont obtenu gain de cause depuis 2012" l’internaute accède à une étude marketing réalisée du 1er au 30 mai 2014 sur la base de questionnaires adressés à 15 000 clients dont 1516 ont apporté une réponse.
Il ressort néanmoins des constats établis par le Conseil national des Barreaux en particulier celui du 29 octobre 2019 que cette fiche n’est pas accessible par les divers liens hypertextes, mais seulement en positionnant le curseur de la souris sur la mention “82% des plaignants ont obtenu gain de cause depuis 2012", l’accès à cette information étant rendu particulièrement aléatoire puisque le curseur, généralement constitué d’une flèche ou d’une main donnant accès à un lien hypertexte, se transforme en l’espèce, lorsqu’il est positionné sur la phrase en question en une simple barre verticale assortie de deux petits traits horizontaux( I-Beam constituant la plupart du temps un outil de sélection ou d’édition), ce qui donne à penser à l’internaute qu’aucune information n’est accessible par ce biais.
Il apparaît par conséquent que la société Demander justice, bien qu’ayant entrepris diverses modifications de son site, ne s’est nullement conformée aux obligations de l’arrêt qui visait à supprimer la confusion avec un site officiel et à informer l’utilisateur sur le taux de réussite, puisque la modification des couleurs n’est pas visible à l’oeil nu et que la fiche d’information n’est que très difficilement consultable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des modifications entreprises l’astreinte doit être liquidée à un montant de 500 000 euros.
L’astreinte prononcée par la cour d’appel n’étant pas limitée dans le temps, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte.
La société Demander justice, qui succombe dans ses prétentions sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la société Demander justice.
Les circonstances de la cause conduisent à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 4
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Demander justice à payer au Conseil national des Barreaux la somme de 500 000 euros représentant la liquidation pour la période du 14 mars au 6 novembre 2019 de l’astreinte fixée par la cour d’appel de Paris le 6 novembre 2018,
DÉBOUTE la société Demander justice de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Demander justice aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à PARIS, le 29 janvier 2020
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
J. P. C. T.
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Avocat
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- État ·
- Santé publique ·
- Absence ·
- Personnes ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Action ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Logement ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Préjudice
- Bornage ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Plan ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Arbre ·
- Prescription acquisitive ·
- Cabinet
- Mongolie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Vol ·
- Titre ·
- Carburant ·
- Sinistre ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Action ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Arrêt de travail
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.