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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 avr. 2026, n° 26/80461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80461 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKAA
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me DUBUARD par LS
CCC à Me MORICE par LS
LE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
Née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] ( République du Congo)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #X1
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026000075 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ACTION FRANCE
RCS DE [Localité 1] N° 753 308 238
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020 (postulant), et Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de Lille (plaidant)
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 19 mai 2025, le Conseil des prud’hommes de [Localité 1] a condamné la société Action France à remettre à Mme [M] [D], l’ensemble des attestations de salaire afférentes à l’arrêt de travail à transmettre à la CPAM et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Action France le 4 juin 2025.
Par acte du 26 janvier 2026 remis à personne morale, Mme [M] [D] a fait assigner la société Action France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [M] [D] a déposé des conclusions et, s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la remise des attestations de ses salaire concernant les arrêts maladie du 11 mai 2024 et ceux subséquents à elle-même,
— Condamne la société Action France à lui payer la somme de 11.900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— Condamne la société Action France à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Ordonne la capitalisation des intérêts,
— Condamne la société Action France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Action France aux dépens.
La demanderesse soutient pour l’essentiel que son ancien employeur a persisté à ne pas respecter les termes de l’ordonnance du 19 mai 2025 et qu’elle a dû attendre le 5 février 2026 pour qu’il établisse l’attestation de salaire, objet de son obligation. Elle conteste qu’elle aurait omis de transmettre ses arrêts maladie alors qu’il en est fait état dans ses bulletins de paie et elle soutient que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de la contacter pour l’informer des difficultés rencontrées pour produire ladite attestation et en ne daignant pas répondre à ses relances. Elle fait valoir que cette absence de transmission à la CPAM a eu pour effet de la priver d’indemnités journalières pendant une certaine durée, la plaçant ainsi dans une situation financière délétère qui a eu un impact sur son état de santé.
Pour sa part, la société Action France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
— Déboute Mme [M] [D] de sa demande de liquidation d’astreinte,
— Supprime l’astreinte,
— Déboute Mme [M] [D] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— Déboute Mme [M] [D] de sa demande condamnation formée au titre de l’article 700 du code de proécdure civile,
A titre subsidiaire :
— Modère l’astreinte à hauteur d’un euro symbolique,
A titre reconventionnel
— Condamne Mme [M] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [M] [D] aux dépens.
La défenderesse fait valoir la survenance de difficultés d’exécution, relevant qu’elle n’a pas été en mesure de générer l’attestation de salaire en raison de l’absence de transmission par Mme [M] [D] de son arrêt maladie. Elle précise que compte tenu de la situation, elle a été contrainte d’établir manuellement l’attestation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des attestations
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Dans le cas présent, Mme [M] [D] sollicite que le juge de l’exécution ordonne la remise des attestations de ses salaire concernant les arrêts maladie du 11 mai 2024 et ceux subséquents. Elle ne précise pas à l’audience si cette demande vise les attestations mentionnées dans l’ordonnance du conseil des prud’hommes, rendant sa demande irrecevable faute d’intérêt à agir, celle-ci disposant déjà d’un titre ou s’il s’agit d’une demande visant des documents postérieurs, auquel cas, cette demande, qui revient pour le juge de l’exécution à créer un titre exécutoire, ne relève pas de son pouvoir et est également irrecevable.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le Conseil des prud’hommes de [Localité 1] a ordonné à la société Action France la remise de l’ensemble des attestations de salaire afférentes à l’arrêt de travail à transmettre à la CPAM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la notification de la décision.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Action France le 4 juin 2025.
Il résulte des débats que l’attestation de salaire n’a été établie qu’à la date du 5 février 2026.
La société Action France considère que ce retard est imputable à la demanderesse qui s’est abstenue de transmettre son arrêt de travail du 11 mai 2024. Elle fait ainsi valoir que ce document s’avérait indispensable pour générer l’attestation de salaire puisque celle-ci s’effectuerait via les signalements de la déclaration sociale nominative dans laquelle doivent être indiqués la date de début de l’arrêt, la date de fin prévisionnelle ainsi que le motif ayant donné lieu à l’arrêt.
Il ressort toutefois que les libellés « Période absence maladie » et « Jours d’absence maladie » figurent aux bulletins de paie de Mme [M] [D] des mois de juin 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, à l’instar de ses absences pour le motif « Maladie » indiquées sur ces mêmes documents dans le tableau « Informations journalières ».
Au regard de ces éléments, la société Action France ne peut valablement prétendre que la demanderesse a omis de communiquer son arrêt de travail du 11 mai 2024 alors que les périodes d’absence y afférent ont été dûment mentionnées sur ses fiches de paie postérieures à la date de son arrêt.
En outre, la société Action France ne démontre pas avoir sollicité Mme [M] [D] afin qu’elle lui communique d’éventuels documents manquants ou pour l’informer de cette difficulté.
De surcroît, si la société Action France justifie avoir sollicité son service paie dès le 5 juin 2025 aux fins d’éditer l’attestation de salaire de Mme [M] [D], il a fallu attendre le 30 juin suivant pour que le responsable du service lui réponde qu’il n’était pas en mesure de le faire au vu de la non-transmission de l’arrêt de travail. Or, il s’avère que la défenderesse a été finalement en mesure d’éditer le document manuellement, ce qui tend à démontrer qu’elle avait en réalité la possibilité de procéder de la sorte dès qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance du Conseil des prud’hommes.
Ainsi, les circonstances invoquées par la défenderesse ne constituent pas une cause étrangère ou une difficulté d’exécution susceptibles de supprimer l’astreinte ou de justifier une minoration du montant liquidé.
L’astreinte a donc couru sur la période du 12 juin 2025 au 5 février 2026, date d’édition de l’attestation de salaire de Mme [M] [D].
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, dans la limite de la somme demandée par la créancière, soit pour un montant de 11.900 euros, somme au paiement de laquelle la société Action France sera condamnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le seul fait de ne pas exécuter spontanément une décision de justice ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution.
En l’espèce, il est établi que la société Action France a généré l’attestation de salaire plus de sept mois après que l’astreinte ait commencé à courir et que Mme [M] [D] a dû patienter jusqu’au 20 février 2026 pour percevoir ses indemnités journalières. Cette négligence fautive a nécessairement créé un préjudice à la demanderesse qui a été privée de revenus.
Il convient en conséquence de condamner la société Action France à verser à Mme [M] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Civ. 3e, 20 mars 2025, n°23-16.765).
Il y a lieu, en l’espèce, de faire droit à la demande de Mme [M] [D].
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Action France qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Action France, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [M] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [M] [D] visant à ordonner la remise des attestations de ses salaire concernant les arrêts maladie du 11 mai 2024 et ceux subséquents ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le Conseil des prud’hommes de [Localité 1], par ordonnance rendue le 19 mai 2025 RG R 25 [Localité 5], à la somme de 11.900 euros pour la période du 12 juin 2025 au 5 février 2026 et CONDAMNE la société Action France à payer cette somme à Mme [M] [D] ;
CONDAMNE la société Action France à payer à Mme [M] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société Action France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Action France à payer à Mme [M] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Action France au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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