Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 mai 2025, n° 20/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 20/02653 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U5RG
Jugement du 13 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [U] [J], Mme [O] [T]
C/
M. [V] [N], Mme [I] [Y] épouse [N]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 477
Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
Copie :
Dossier
Régie
Expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
né le 09 Mai 1973 à [Localité 7]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [T]
née le 20 Février 1968 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N]
né le 12 Février 1969 à [Localité 13] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [Y] épouse [N]
née le 26 Août 1968 en ESPAGNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[U] [J] et [O] [T] (les consorts [H]) sont propriétaires indivis d’un bien immobilier, constitué d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant, situé [Adresse 3] à [Localité 12] (69), acquis le 4 juillet 2007 des époux [X] et cadastré AW [Cadastre 1].
Le 7 mai 2007, [V] [N] et son épouse [I] [Y] (les époux [N]) ont acquis de [L] [K] la parcelle voisine située au nord de celle des consorts [H], au [Adresse 9] de la même rue et cadastrée AW [Cadastre 6]. Leur acte de vente fait référence à un bornage réalisé le 29 janvier 2007 par le cabinet de géomètres-experts [F]-WURTZ.
Courant 2015, les époux [N] ont démoli un muret surmonté d’un grillage et l’ont remplacé par un mur.
En 2018, les consorts [H] ont fait réaliser un bornage de leur propriété par un géomètre-expert, le cabinet [B]. Les époux [N] ont refusé de signer le procès-verbal établi à cette occasion par ce professionnel.
Par courrier du 20 janvier 2020, les consorts [H] ont indiqué aux époux [N] qu’ils estimaient que le mur construit en 2015 empiétait sur leur parcelle.
Par acte du 29 mai 2020, les consorts [H] ont fait assigner les époux [N] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir à titre principal la démolition du mur et le rétablissement de la clôture grillagée antérieure et à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 avril 2024, les consorts [H] sollicitent :
1/ à titre principal :
La condamnation des défendeurs à démolir le mur et à rétablir la clôture grillagée antérieure, aux frais exclusifs des défendeurs et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir,La condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 486,60 euros au titre des frais de bornage,La condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation in solidum des défendeurs aux dépens,2/ à titre subsidiaire :
Une expertise judiciaire visant à déterminer les limites séparatives des fonds des parties et à vérifier l’empiètement allégué,Que les dépens soient réservés.
A titre principal, pour conclure à la condamnation des défendeurs à démolir le mur litigieux, les consorts [H] invoquent les articles 544 et 545 du code civil et la jurisprudence qui sanctionne l’empiètement, même minime, par la démolition, et rappellent que la preuve de la propriété est libre.
En réponse aux moyens adverses soulevés à titre principal, ils indiquent que le bornage contradictoire réalisé le 29 janvier 2007 entre [M] [K], propriétaire de la parcelle située au nord de celle des époux [N], [L] [K], auteur de ces derniers, et leurs propres auteurs (les époux [X]), n’est pas mentionné dans leur acte de vente du 4 juillet 2007 de sorte qu’ils en ignoraient l’existence jusqu’à ce que les époux [N] en fassent état. Ils ajoutent qu’en 2018, pour réaliser le bornage contesté par les défendeurs, le cabinet [B] s’est appuyé d’une part sur un projet de division établi en 2017 entre les consorts [N] et la parcelle AW [Cadastre 5] située au nord de la parcelle de ces derniers, d’autre part sur un procès-verbal de bornage dressé le 14 novembre 2017 entre les demandeurs et les époux [P], propriétaires de la parcelle AW109 située au sud de la leur. Ils ajoutent que le cabinet [B] a également fondé son raisonnement sur le plan d’origine établi par Monsieur [S] en 1971.
Les consorts [H] estiment que le pilier B et la borne OGE, tous deux identifiés tant par le bornage du 29 janvier 2007 que par le cabinet [B] en 2018 constituent les points délimitant les propriétés des parties respectivement à l’est et à l’ouest. Ils relèvent que l’ancien muret dont se prévalent les défendeurs ne figure pas sur le plan de 2007 et affirment qu’il ressort du plan dressé par le cabinet [B] qu’en traçant une ligne droite entre ces deux points, le mur construit par les défendeurs en 2015 empiète sur leur propriété.
En réponse au moyen adverse fondé sur la prescription acquisitive, les consorts [H] affirment qu’il ressort des pièces que les époux [N] ne pouvaient avoir la qualité de propriétaire et qu’ils ne justifient pas d’un titre sur l’empiètement dont il s’agit. Ils estiment que les époux [N] ne démontrent pas avoir le corpus et l’animus ni une possession continue, paisible, publique et non équivoque.
A titre subsidiaire, au soutien de leur demande d’expertise, les consorts [H] invoquent l’article 646 du code civil et la contestation par les époux [N] des points de bornage et du travail réalisé par le cabinet [B].
Pour conclure au partage des frais de bornage, les demandeurs se fondent sur l’article 646 du code civil.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle adverse, ils rappellent que les fonds s’inscrivent dans un « environnement de campagne », affirment que cette demande est de pure circonstance et soutiennent que le terrain étant en pente, la hauteur légale doit être évaluée par rapport au niveau du terrain à la limite des deux propriétés, ce que le constat d’huissier produit ne mesure pas.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2024, les époux [N] sollicitent :
1/ à titre principal : le rejet des demandes adverses sur le fondement du bornage du 29 janvier 2007,
2/ à titre subsidiaire : le rejet des demandes adverses sur le fondement de la prescription acquisitive,
3/ à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée : que l’expert soit en outre chargé de donner tous éléments de nature à démontrer ou infirmer l’existence d’une prescription acquisitive au profit des consorts [N] sur la bande de terrain constituant l’assise du mur litigieux,
4/ reconventionnellement : la condamnation des consorts [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à procéder à l’élagage des végétaux litigieux afin de réduire leur hauteur à moins de deux mètres, à l’arrachage des arbres et arbustes plantés à moins de 50 cm de la limite séparative et à procéder à la coupe des branches en surplomb,
5/ en tout état de cause :
la condamnation des consorts [H] à leur verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de les consorts [H] aux dépens.
A titre principal, les époux [N] soulignent avoir refusé de signer le bornage de 2018 de sorte qu’il ne peut pas constituer un titre au profit des consorts [H], et rappellent qu’en application de l’adage « bornage sur bornage ne vaut » et de la force obligatoire des contrats, le bornage contradictoire réalisé en 2007 fait foi. En réponse aux moyens adverses, ils contestent que les limites des propriétés seraient devenues incertaines depuis le précédent bornage puisque les points de repère retenus en 2007 n’ont pas disparu. Ils considèrent que les limites des propriétés retenues par chacun des géomètres diffèrent puisque les distances entre chaque borne varient d’un plan à l’autre, ce qui a une incidence sur la caractérisation de l’empiètement prétendu puisque le mur litigieux ne fait que vingt centimètres d’épaisseur au maximum. Ils ajoutent que le poteau nommé « point B » par le cabinet [B] ne correspond pas au pilier dénommé « B » par le bornage de 2007, lequel a été détruit lorsque les consorts [W] ont réalisé leur mur côté rue.
A titre subsidiaire, ils invoquent la prescription acquisitive prévue aux articles 2258, 2272, 2261 et 2265 du code civil. Ils soutiennent que la jurisprudence admet que l’existence d’un procès-verbal de bornage ne s’oppose pas à ce que l’un des propriétaires puisse prescrire. Ils estiment pouvoir se prévaloir d’une prescription abrégée de dix ans compte tenu de leur titre. Ils affirment avoir construit le mur litigieux sur l’emprise d’un ancien muret surmonté d’un grillage qui leur appartenait ainsi qu’à leurs auteurs.
Pour conclure au rejet de la demande de partage des frais de bornage, ils affirment que le bornage de 2018 était inutile et que l’article 646 sur lequel les demandeurs se fondent porte sur le bornage judiciaire et non sur le bornage amiable.
A titre plus subsidiaire, s’agissant de l’expertise, ils rappellent la règle selon laquelle l’existence d’un bornage amiable contradictoire rend irrecevable toute demande de bornage judiciaire. Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, ils sollicitent que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il détermine si les conditions d’une prescription acquisitive sont réunies.
Reconventionnellement, les époux [N] invoquent les articles 671, 672 et 673 du code civil qui fixent des limites quant aux distances et à la hauteur des végétaux. Ils s’appuient sur le constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser pour affirmer que certains végétaux plantés chez les consorts [H] dépassent sur leur propriété et ne respectent pas les distances légales autorisées pour les plantations.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024. Évoquée à l’audience du 11 mars suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la démolition du mur
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est par ailleurs constant qu’un procès-verbal de bornage contradictoire, même non publié et non mentionné dans un acte translatif de propriété, est opposable aux ayants cause de ceux qui y sont parties.
En l’espèce, le bornage contradictoire réalisé par le cabinet de géomètre-expert [F] le 30 janvier 2007 entre les auteurs respectifs des consorts [H] et des époux [N] est donc opposable aux parties, nonobstant l’absence de mention à cet égard dans l’acte d’achat des consorts [H]. En revanche, le plan de 2018, que les époux [N] ont refusé de signer, n’est pas opposable à ces derniers.
Par hypothèse, le mur litigieux, construit en 2015, ne figure pas sur le plan de bornage de 2007. Toutefois, le bornage réalisé en 2018 à l’initiative des consorts [H] par le cabinet [B], qui fait apparaître ce mur, est insuffisant à démontrer l’empiètement dont ils se prévalent. En effet, il ressort de la comparaison entre ces deux plans de bornage qu’ils présentent les points communs suivants :
les mêmes bornes nord-ouest entre les parcelles AW53 et AW52 : borne OGE nommée D dans le plan de 2007 et H dans le plan de 2018,les mêmes bornes nord-est entre les parcelles AW53 et AW52 : « broche » nommée A dans le plan de 2007 et C dans le plan de 2018,les mêmes bornes sud-ouest entre les parcelles AW53 et AW108 : borne OGE nommée C dans le plan de 2007 et F dans le plan de 2018.
En revanche, alors que le plan de 2007 mentionne une distance de 23,05 mètres entre les bornes nord-est (nommée A) et sud-est (nommée B) et une distance de 71,19 mètres entre les bornes sud-ouest (nommée C) et sud-est, le plan de 2018 mentionne respectivement des longueurs de 22,93 mètres et 69,22 mètres pour chacun de ces segments.
Il en résulte que, conformément à ce que soutiennent les époux [N], la borne sud-est entre les parcelles AW53 et AW108 appartenant à chacune des parties au présent litige, nommée B sur chacun des deux plans de bornage, n’est pas la même. Les défendeurs affirment que le pilier identifié en 2007 en tant que borne sud-est a été détruit depuis. Les demandeurs ne répondent pas précisément sur ce point.
La limite entre les fonds des parties étant devenue incertaine, il convient d’ordonner une expertise visant à :
déterminer l’emplacement de la borne sud-est entre les parcelles de chacune des parties et la limite séparative entre les deux fonds,décrire l’emplacement du mur construit par les époux [N] en 2015 et préciser s’il constitue un empiètement.
Afin de pouvoir examiner le cas échéant le moyen invoqué par les époux [N] fondé sur la prescription acquisitive, la mission de l’expert devra être complétée comme suit :
décrire l’emplacement de l’ancien muret surmonté d’un grillage, partiellement détruit par les époux [N] pour construire le mur litigieux,dire si le mur édifié en 2015 a été construit sur l’emprise de cet ancien muret,donner tous éléments permettant de déterminer la date d’édification, même approximative, de cet ancien muret.
Les consorts [H], qui formulent la demande fondée sur l’empiètement et qui ont donc intérêt à faire réaliser cette expertise, devront consigner la provision.
Sur les frais de bornage
Les consorts [H], qui sont seuls à l’origine du bornage amiable de 2018 que les défendeurs ont refusé de signer et estiment inutile, sont mal fondés à revendiquer le partage des frais qui en découlent.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur l’élagage
L’article 671 du code civil dispose qu’ « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
L’article 672 ajoute que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
L’article 673 précise que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
En l’espèce, compte tenu de l’incertitude quant à l’emplacement de la ligne séparative entre les fonds, la demande sera réservée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente décision ne met pas fin au litige et les dépens seront réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE en qualité d’expert :
[R] [G], géomètre DPLG
[Courriel 10]
Avec la mission suivante :
se rendre sur place [Adresse 11] à [Localité 12] (69) sur les parcelles cadastrées AW [Cadastre 1] et AW [Cadastre 6] appartenant respectivement à chacune des parties, les consorts [H] et les consorts [C] [A],déterminer l’emplacement de la borne sud-est entre les parcelles de chacune des parties et ainsi la limite séparative entre les deux fonds,décrire l’emplacement du mur construit par les époux [N] en 2015 et préciser s’il constitue un empiètement,décrire l’emplacement de l’ancien muret surmonté d’un grillage, partiellement détruit par les époux [N] pour construire le mur litigieux en 2015,dire si le mur édifié en 2015 a été construit sur l’emprise de cet ancien muret,donner tous éléments permettant de déterminer la date d’édification, même approximative, de cet ancien muret,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que les consorts [H] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 16 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ;
DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que le rapport devra être déposé dans un délai de six mois à compter de la notification par le greffe à l’expert de la consignation de la somme visée ci-dessus ;
RAPPELLE à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la neuvième chambre civile, cabinet 9G, pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
REJETTE la demande des consorts [H] tendant à la condamnation des époux [N] à leur verser la somme de 486,60 euros au titre des frais du bornage de 2018,
RESERVE la demande reconventionnelle des époux [N] fondée sur les distances et hauteurs des plantations,
RESERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Altération ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Délai ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses
- Caution ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Partage ·
- Assurance vie ·
- Recel successoral ·
- Lésion ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Transaction ·
- Masse ·
- Acte ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- État ·
- Santé publique ·
- Absence ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mongolie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Résiliation du bail ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.