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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 19 déc. 2024, n° 22/06781 |
|---|---|
| Numéro : | 22/06781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ Compagnie d'assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06781 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CY3
AFFAIRE :
M. X Y (Me Béchir ABDOU)
C/ Compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
As[…]tée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Z 1
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] de nationalité […], demeurant 11 Avenue de Saint Thys – 13010 […]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de […]
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE immatriculé au Siren 775 709 702 01646 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de […], avocat postulant
représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Z 2
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la MAIF, à effet du 26 juin 2018, concernant le véhicule de marque Volkswagen, modèle TROC, immatriculé EY 005 LG.
X Y a déposé plainte pour vol de son véhicule le 1 janvier 2022 eter déclaré le sinistre à la MAIF.
Le 5 janvier 2022, le véhicule a été retrouvé brûlé et la MAIF a diligenté une expertise.
Le 11 avril 2022, la MAIF a opposé à X Y une déchéance du droit de garantie pour fausse déclaration sur les circonstances du vol du véhicule.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2022, X Y a assigné la MAIF devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et L133-8 du code des assurances aux fins de voir le tribunal :
-condamner la MAIF à payer la somme de 18.500 euros à titre d’indemnisation pour le vol de son véhicule
- 5000 euros au titre du trouble de jouissance
-3000 euros au titre de la ré[…]tance abusive
-2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, X Y affirme que la MAIF ne rapporte pas la preuve d’une quelconque mauvaise foi ou fausse déclaration de sa part et tente de se soustraire à ses obligations contractuelles. Ce dernier soutient avoir commis des erreurs dans ses déclarations, ne causant aucun préjudice à la MAIF. X Y n’a plus de véhicule depuis le 1 janvier 2022 ce qui constitueer un trouble de jouissance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, au visa des articles 1103, 1104, 1302 du Code civil et l’article L113-5 du code des assurances, la MAIF sollicite de voir le tribunal :
-débouter X Y de toutes ses demandes
-le condamner au paiement d’une somme de 2441,20 euros au titre de la restitution de l’indu A titre subsidiaire :
-limiter l’indemnisation de X Y à la somme de 11.133,13 euros
- condamner X Y au paiement de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF fait valoir que le rapport d’expertise met en exergue des incohérences entre les déclarations de X Y et la réalité (niveau de carburant et kilomètres parcourus), qui démontrent que le véhicule a fait l’objet d’un incendie volontaire afin de bénéficier d’une indemnité d’assurance indue. Dès lors la déchéance de garantie est encourue. La MAIF expose avoir déposé plainte contre X Y du chef d’escroquerie le 16 mai 2022. A titre reconventionnel, la MAIF sollicite le remboursement de la somme de
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2441,20 euros correspondant aux frais d’expertise, d’huissier et de remorquage/gardiennage du véhicule. A titre subsidiaire, la MAIF fait valoir qu’il y’a lieu de limiter l’indemnisation de X Y en ce que le véhicule faisait l’objet d’un contrat de financement à hauteur de 7261,87 euros auprès de la société Volkswagen Financial Services et de la franchise contractuelle de 105 euros.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance de garantie :
Les dispositions générales du contrat d’assurance conclu entre les parties disposent en leur article 8 que « la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti ».
La MAIF soutient que X Y a effectué des fausses déclarations intentionnelles s’agissant des circonstances du sinistre déclaré et notamment s’agissant du contenu du réservoir d’essence et des déplacements effectués. La MAIF soupçonne ainsi X Y d’avoir volontairement incendié son véhicule et a déposé plainte à son encontre pour tentative d’escroquerie.
X Y ne conteste pas les incohérences soulevées par la MAIF mais soutient qu’il s’agit de simples erreurs, ne causant aucun préjudice à la MAIF.
A titre liminaire, il convient de relever qu’une fausse déclaration cause par nature un préjudice à la compagnie d’assurance. L’assureur doit néanmoins établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
S’agissant du contenu du réservoir d’essence, X Y a indiqué dans sa plainte en date du 1 janvier 2022 que la moitié du réservoir de carburant avaiter été dérobé, or il résulte du rapport d’expertise diligenté par la MAIF que le réservoir de carburant était vide et le voyant moteur allumé. S’il est théoriquement probable que X Y ne se soit pas souvenu du contenu exact du réservoir de carburant au moment de sa plainte, d’une part il n’était aucunement tenu de le déclarer dans le cadre de sa plainte, d’autre part le fait que le voyant moteur soit allumé a nécessairement attiré son attention, de sorte que l’erreur entre la déclaration de l’assuré et les constatations réalisées est nécessairement intentionnelle.
S’agissant des déplacements réalisés, X Y a indiqué dans le cadre de la déclaration circonstanciée établie, qu’il s’était rendu chez un ami en fin d’après-midi le 31 décembre 2022 à l’aide de son véhicule, qu’il avait ensuite déplacé son véhicule qui gênait, entre 00h30 et 2h du matin, afin de le stationner correctement sur une place près de chez son ami et avoir été raccompagné chez
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lui par son ami. Or il résulte des rapports d’expertises et constat d’huissier réalisés à la demande de la MAIF que le véhicule a été retrouvé calciné à 550 mètres du lieu du vol déclaré et que celui-ci avait effectué 3 déplacements dans la soirée du 31 décembre au 1 janvier 2022. Un premier déplacement de 3 kilomètreser correspondant à l’arrivée de X Y chez son ami, un deuxième déplacement de 19 kilomètres correspondant théoriquement au déplacement de X Y pour stationner correctement son véhicule et un déplacement de 1km correspondant théoriquement au vol du véhicule, un quart d’heure après le déplacement de 19 kilomètres.
Au-delà du fait qu’il apparait effectivement douteux qu’un véhicule soit volé, pour être ensuite entièrement calciné à moins d’un kilomètre du lieu du vol, force est de constater que les déclarations de X Y s’agissant du stationnement de son véhicule, sont contredites par les constatations expertales effectuées qui démontrent un déplacement de 19 kilomètres, ce qui n’est pas compatible avec un stationnement correct au domicile de son ami.
Ces éléments caractérisent suffisamment la mauvaise foi de Monsieur X Y sur les causes ou les circonstances du sinistre. La MAIF est donc bien fondée à lui opposer une déchéance de garantie.
En conséquence Monsieur X Y sera débouté de toutes ses prétentions indemnitaires, en ce compris celles formulées au titre du préjudice de jouissance et de la ré[…]tance abusive, aucune faute n’étant imputable à la MAIF.
Sur la restitution de l’indu :
La MAIF sollicite la répétition de la totalité des sommes indument versées en suite du sinistre résultant d’une fraude, soit les frais de gestion engagées par la compagnie correspondant aux frais d’expertise, d’huissier et de gardiennage.
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Toutefois, la MAIF qui n’a versé aucune somme d’argent à X Y, est mal fondée sur le fondement de la répétition de l’indu, à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a engagée afin de mettre jour la fraude de l’intéressé. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner X Y, débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour maître Chloé FLEURENTDIDIER, avocat de la MAIF de recouvrer directement contre X
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Y ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner X Y à verser à la MAIF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
AA X Y de l’ensemble de ses demandes ;
AA la MAIF de la demande formulée au titre de la répétition de l’indu;
AB X Y aux entiers dépens,;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Chloé FLEURENTDIDIER, avocat de la MAIF de recouvrer directement contre X Y ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
AB X Y à verser à la MAIF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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