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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 22/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LOUBASPEY c/ S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES ( LES DEMEURES DE LA COTE D' ARGENT - MAISONS CLAIRLANDE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
N° RG 22/00028 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CW2P
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 24 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. LOUBASPEY, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 482 143 666
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES (LES DEMEURES DE LA COTE D’ARGENT – MAISONS CLAIRLANDE), anciennement dénommée INCA AQUITAINE et encore auparavant GEOXIA AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 440 867 380
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 332 789 296, s’étant présentée à tort ès qualités d’assureur de S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
SA XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTION suite à la fusion absorption, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 419 408 927, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 12]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [W] [P], exploitant sous l’enseigne ENTREPRISE [W] [P], immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le numéro 753 273 325
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 332 789 296, ès qualités d’assureur de M. [P]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 722 057 460, ès-qualités d’assureur des ETABLISSEMENTS VELOSO
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LOUBASPEY a acquis en 2005 diverses parcelles sises [Adresse 28] à Saint-Jean [Adresse 20] Marsacq, avec pour projet d’y implanter trois maisons individuelles avec jardin.
La SCI LOUBASPEY a conclu avec la société GEOXIA AQUITAINE (aujourd’hui dénommée SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES), exploitant sous l’enseigne “[Adresse 24]” un contrat de construction de maison individuelle le 5 décembre 2014 portant sur le modèle DCA DECOUVERTE CITY, de 83,03 m² habitables.
Les plans fournis prévoyaient la mise en place d’un vide sanitaire.
Dès le début de la construction, la SCI LOUBASPEY s’est inquiétée de la présence massive d’eau sur le terrain d’assiette de la construction n°3 sise au [Adresse 25] qui se situe plus bas que la route et les propriétés voisines.
Le 2 mai 2016, le constructeur répondait aux inquiétudes du maître de l’ouvrage en indiquant que suite à l’intervention d’un bureau d’étude béton, les constructions seraient élevées sur un radier de 25 cm d’épaisseur, la résistance du sol étant trop faible pour recevoir un bâtiment.
La maison n°3 a été réceptionnée le 24 avril 2017 sans réserves.
Le 20 mai 2017, le locataire entrait dans les lieux. Dès le 27 juin 2017, un constat d’huissier a dû être dressé pour des problèmes d’infiltration (chasse d’eau, robinet, chaudière…). Il était constaté la présence d’humidité dans la maison, avec cloisons impactées, moisissures et odeurs nauséabondes.
Le 18 septembre 2017, la SCI était à nouveau alertée par son locataire de graves infiltrations dans le garage.
Le constructeur écrivait au maître de l’ouvrage le 3 octobre 2017, en lui indiquant avoir les 27 et 28 septembre rebouché de façon étanche toutes les gaines extérieures susceptibles de pouvoir entraîner l’eau de ruissellement par temps de pluie à l’intérieur de la maison, vidé la gaine TPC en diamètre 90 rouge de son eau et l’avoir rebouchonnée suffisamment profondément afin d’empêcher tout passage d’eau.
Il rejetait en revanche toute responsabilité sur la hauteur de remblai périphérique réalisé par l’entreprise [P] autour de l’habitation, en indiquant que le niveau des terres se situerait entre 5 et 10 cm au-dessus du sol intérieur du garage, ce qui pourrait constituer une nouvelle hypothèse d’entrée d’eau par capillarité.
Un nouveau constat d’huissier a dû être établi le 17 octobre 2017, constatant la présence de traces d’humidité dans la maison.
Le 14 novembre 2017 une réunion d’expertise amiable s’est tenue sur place.
Le 14 décembre 2017 le constructeur écrivait au maître de l’ouvrage en s’engageant à faire réaliser des travaux de reprise des désordres constatés dans des délais précis.
Le 11 décembre 2017, le locataire signalait que de nouveau l’eau était entrée dans le garage. Il finira par donner congé le 4 janvier 2018 pour la fin du mois de mars 2018.
Le constructeur n’a ni répondu aux courriers recommandés du mois de décembre, ni respecté ses engagements de réparation pour le mois de janvier.
Par exploits d’huissier en date du 13 février 2018, la SCI LOUBASPEY a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [P], son assureur la SA SMA et la SAS INCA AQUITAINE (anciennement dénommée GEOXIA AQUITAINE) aux fins de mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2018, Madame le président du Tribunal de Grande Instance de Dax a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [D].
Par exploits d’huissier des 3 ,5 et 7 décembre 2018, la SCI LOUBASPEY a fait délivrer assignation à Monsieur [P], la SA SMA son assureur et la SAS INCA AQUITAINE, aux fins d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux maisons sises aux n°[Cadastre 7] et [Cadastre 3], tenant à l’inondation du garage et des jardins et au défaut d’exécution sur les armatures des bêches du radier.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2019, Madame le président du Tribunal de Grande Instance de Dax a étendu la mission de l’expert judiciaire aux maisons, ainsi qu’aux garages et jardins y attenants situés aux n°[Adresse 8] [Adresse 4] à Saint [Adresse 22].
Par exploits d’huissier en date du 20 novembre 2018, la SAS INCA AQUITAINE a fait assigner la société ETABLISSEMENTS VELOSO, son sous-traitant pour le lot maçonnerie, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société VELOSO, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, son assureur lors de la déclaration d’ouverture de chantier et la SA SMABTP, son nouvel assureur depuis le 1er août 2016.
Par ordonnance en date du 19 février 2019, Madame le président du Tribunal de Grande Instance de Dax a déclaré commune à l’ensemble des défendeurs la mesure d’expertise ordonnée le 6 mars 2018.
Par exploits d’huissier en date des 10 et 14 avril 2019, la société INCA AQUITAINE a fait assigner la société ETABLISSEMENTS VELOSO, la SA AXA FRANCE IARD, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la SA SMABTP, aux fins de leur déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée le 15 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 21 mai 2019, Madame le président du Tribunal de Grande Instance de Dax a fait droit à cette requête.
Par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2019, la SA SMABTP a fait délivrer assignation à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assurance dommage-ouvrage, aux fins de déclaration d’expertise commune ; il y a été fait droit par ordonnance du 5 novembre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 24 février 2020, la SA SMABTP a fait délivrer assignation à la société CBL Insurance Europ Designated activity company, assureur de Monsieur [W] [P] en 2018, aux fins de déclaration d’expertise commune ; il y a été fait droit par ordonnance en date du 7 avril 2020.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 4 mai 2021, au terme duquel il retient l’existence de défauts de conseil, de conception et d’exécution de la part de différents intervenants à l’origine des désordres décrits, de travaux non réalisés dans les règles de l’art et ne respectant pas les prescriptions contractuelles – entre autres le Contrat de Construction conclu entre la SCI LOUBASPEY et la SAS INCA AQUITAINE.
Suite au dépôt du rapport, des discussions sont intervenues mais n’ont pas permis de trouver une solution amiable globale.
Par actes d’huissier en date des 13, 14, 17, 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022, la SCI LOUBASPEY a assigné la SAS INCA AQUITAINE, la SA SMABTP son assureur, la SA XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la SAS INCA AQUITAINE et assureur dommages-ouvrage, Monsieur [W] [P], la SA SMA son assureur, et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS VELOSO, devant le Tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir la condamnation des défendeurs au paiement des travaux réparatoires des désordres, l’indemnisation de l’intégralité des préjudices consécutifs et le remboursement des frais demeurés à sa charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024 et l’affaire a reçu fixation à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2024.
A cette date, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2024 afin de permettre aux parties de régulariser leurs conclusions à l’égard de la SMABTP.
A l’audience du 3 juillet 2024, le tribunal a ordonné la clôture de l’instruction.
Les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 30 octobre 2024 en raison d’un surcroît de la charge de travail du tribunal.
Par jugement avant-dire droit en date du 30 octobre 2024, le tribunal, ayant relevé plusieurs difficultés procédurales, a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024 ;
— Invité les parties à conclure sur les points suivants :
* Constitution de Maître [M] aux intérêts de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, non assignée en cette qualité,
* Constitution de Maître [B] aux intérêts de la SARL ETABLISSEMENTS VELOSO, non assignée et non partie à la procédure, actuellement en liquidation judiciaire,
* Demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENTS VELOSO, non partie à la procédure et placée en liquidation judiciaire,
* Demandes présentées par la SCI LOUBASPEY à l’égard de la SAS INCA AQUITAINE et non de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties ;
— Réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 24 décembre 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du tribunal.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI LOUBASPEY demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner in solidum la SAS “InCA Maisons Individuelles” immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°440 867 380, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société “InCA Maisons Individuelles” et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AXA France IARD (assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO), Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY, la somme de 194 668 €, qui sera actualisée selon I’indice BT01 (entre la date du rapport d’expertise de mai 2021 et la date du jugement à intervenir),
— Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser à la SCI LOUBASPEY les intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 194 668 €, et ce à compter du 4 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner in solidum la société “InCA Maisons Individuelles”, la société SMABTP, en qualité d’assureur de Ia société “InCA Maisons Individuelles”, la société AXA France IARD (assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO), Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY les sommes de :
* 28 729,92 € arrêtée en mai 2021, outre 746,71 € par mois, dûment indexé tous les ans au 20 mai sur la base de I’IRL, jusqu’à réalisation des travaux de réfection permettant de rendre de nouveau le logement salubre et louable,
* 1 102 € arrêtée en mai 2021, somme à laquelle il faudra ajouter 29 € par mois, jusqu’à réalisation des travaux de réfection permettant de rendre de nouveau le logement salubre et louable,
* 700 € au titre de la perte de loyer (avoir accordé au locataire du fait des nuisances liées à l’humidité du logement),
* 716 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères arrêtée en 2022, charge locative outre 151 € par an à compter de 2023 jusqu’à réalisation des travaux de réfection permettant de rendre de nouveau le logement salubre et louable,
* 720 € TTC au titre de l’entretien de la pompe à chaleur arrêtée en 2023, outre 150 € TTC par an à compter de 2024 et ce jusqu’à réalisation des travaux de réfection permettant de rendre de nouveau le logement salubre et louable,
* 6 000,18 € TTC au titre des frais de constat, de techniciens, non compris dans les dépens,
* 10 000 € au titre du préjudice moral,
— Condamner in solidum la société SAS “InCA Maisons Individuelles”, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société “InCA Maisons Individuelles” (garantie décennale), à défaut la SMABTP (assureur responsabilité contractuelle), à verser à la SCI LOUBASPEY la somme de 4 200 € TTC au titre des travaux de mise en conformité par rapport aux normes d’accès PMR, suite au rapport de la DDTM,
— Condamner in solidum la société SAS “InCA Maisons Individuelles”, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société “InCA Maisons Individuelles” et en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société “InCA Maisons Individuelles”, la société AXA France IARD (assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO), Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 23 070,17 €,
— Condamner in solidum la société SAS “InCA Maisons Individuelles”, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société “InCA Maisons Individuelles” et en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société “InCA Maisons Individuelles”, la société AXA France IARD (assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO), Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY, la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LOUBASPEY s’appuie essentiellement sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, lequel retient l’existence de désordres affectant le logement n°3, à savoir des infiltrations d’eau, une humidité persistante, des traces de moisissures, des odeurs nauséabondes, que l’expert impute à des défauts de conception de la part de la SAS INCA, des défauts de conseil de la part de l’entreprise [P] et de la SARL VELOSO, des défauts d’exécution de la part de la SARL VELOSO.
S’agissant des responsabilités encourues, elle fait valoir qu’il résulte indiscutablement du rapport d’expertise que les désordres affectant le logement n°3 sont dus à des remontées capillaires d’eau en provenance du sol, imputables à une implantation de la construction altimétriquement à 30 cm plus bas que le niveau prévu, à la présence d’eaux souterraines à faible profondeur, à la présence d’armatures non enrobées par le béton dans la bêche du radier ; que ces désordres sont imputables à des défauts de conception du constructeur qui n’a pas effectué d’étude de sol afin d’adapter le type de fondations à la typologie du terrain ; que ces désordres sont manifestement de nature décennale et engagent la garantie des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent l’habitabilité du logement.
Elle sollicite donc la condamnation de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, constructeur de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ETABLISSEMENTS VELOSO, sous-traitant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1241 du code civil, la condamnation de l’entreprise [P], sous-traitant d’INCA pour les travaux de mise en forme de la plateforme recevant le radier, et locateur d’ouvrage pour les travaux de VRD, et de son assureur la SA SMA, sur le fondement de la garantie décennale et à défaut de la responsabilité contractuelle.
S’agissant de la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommage-ouvrage, elle soutient que celle-ci n’a pas répondu dans le délai de 60 jours qui lui était imparti à compter de la déclaration de sinistre constituée au 30 octobre 2017 pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, de sorte que la garantie est acquise à l’assurée ; que par voie de conséquence, l’assureur dommage-ouvrage sera tenu de régler le montant des travaux réparatoires et tenu d’un intérêt au double de l’intérêt légal. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’assureur dommage-ouvrage, les désordres affectant le logement sis au n°50 sont bien de nature décennale.
Elle sollicite, outre la condamnation des différents intervenants au paiement des travaux propres à remédier aux désordres, la réparation des préjudices immatériels, tels que la perte des loyers, les frais de constat d’huissier et de techniciens, le préjudice moral subi.
Elle demande la condamnation de la société INCA, au titre de la garantie décennale et à défaut au titre de la responsabilité contractuelle, à prendre en charge les travaux nécessaires à la mise en conformité de la maison aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées, rappelant que les maisons individuelles construites pour être louées, ou mises à disposition, ou pour être vendues sont soumises aux obligations d’accessibilité, et que la violation des normes d’accessibilité constitue un désordre susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2025, la S.A.S INCA MAISONS INDIVIDUELLES demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D]
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code de procédure civile
— Juger que les désordres dénoncés par la SCI LOUBASPEY ne sont pas imputables à la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES,
En conséquence,
— Débouter la SCI LOUBASPEY de l’ensemble des demandes qu’elle dirige à l’encontre de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES et ce sur quelque fondement que ce soit,
— Rejeter les demandes présentées par la SCI LOUBASPEY au titre des non-conformités de la DDTM.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société VELOSO, l’entreprise [P] et son assureur la SMA S.A, la société XL INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur DO et assureur de la société concluante, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société concluante au moment de la réclamation à garantir et relever intégralement indemne la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— Juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées devront l’être en HT, la SCI LOUBASPEY ne justifiant pas ne pas être éligible à la TVA,
— Condamner la société XL INSURANCE COMPANY et la SMABTP en leur qualité d’assureurs de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES à garantir et relever intégralement indemne la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— Statuer ce que de droit sur la demande présentée au titre du préjudice locatif au regard des pièces justificatives produites,
— Rejeter la demande présentée au titre du préjudice moral,
— Rejeter la demande présentée au titre des frais de constat de technicien laquelle relevant de l’article 700,
— Ecarter, en application de l’article 514 du CPC, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES fait valoir principalement que le rapport d’expertise judiciaire est contestable, tant en ce qui concerne les causes distinguées par l’expert pour voir expliquer les désordres, qu’en ce qui concerne la proposition de partage de responsabilité entre les intervenants à l’acte de construire.
Sur les causes, elle soutient que l’implantation altimétrique du lot n°50 n’est pas à l’origine des désordres dénoncés ; elle en veut pour preuve que les deux autres lots n°40 et 32 implantés sur la même parcelle et à la même altimétrie ne sont pas affectés des mêmes désordres. Selon elle, les désordres dénoncés affectant le lot n°50 sont consécutifs à un défaut d’aménagement des terrassements et des VRD réalisés par l’entreprise [P], thèse confirmée par les conclusions de la société INGEO intervenue en qualité de sapiteur et mettant en évidence le fait que les travaux réalisés pour le traitement des eaux pluviales par l’entreprise [P] ne sont pas en adéquation avec le type de sol prévu.
S’agissant des responsabilités, elle conteste toute imputabilité des désordres, expliquant que leur origine provient des travaux de VRD et d’aménagement des extérieurs, lesquels ont été entrepris par l’entreprise [W] [P] suivant un marché traité en direct par la SCI LOUBASPEY hors direction et contrôle de la société INCA. Elle soutient à nouveau que la prétendue erreur d’implantation altimétrique qu’entend voir retenir l’expert judiciaire n’est pas en lien de causalité direct avec les infiltrations dénoncées. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte la présence d’eau à faible profondeur, alors qu’elle a décidé avant le démarrage des travaux et après constat du caractère inondable du terrain de réaliser un radier en lieu et place des fondations superficielles prévues initialement ; qu’en tout état de cause le grief tenant à l’absence d’étanchéité de ce radier, s’il devait être retenu, ne pourrait être imputé qu’à la société VELOSO qui était en charge de la réalisation de cet ouvrage ; qu’enfin, s’agissant du grief relatif au fait qu’elle n’aurait pas proposé la mise en œuvre d’un drainage pour évacuer les eaux souterraines, ces travaux ne relevaient pas du champ de ses obligations contractuelles suivant le contrat passé avec le maître d’ouvrage, mais de ceux confiés à l’entreprise [W] [P] titulaire du lot VRD.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer une condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants, elle s’estime fondée à exercer ses recours à l’encontre des coresponsables du dommage, à savoir d’une part la société VELOSO intervenue en qualité de sous-traitant de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES dans le cadre de cette opération et tenue vis-à-vis d’elle par une obligation de résultat, d’autre part la société [P] intervenue comme sous-traitante pour la réalisation des travaux de mise en forme de la plate-forme recevant le radier et en qualité de locateur d’ouvrage ayant traité en direct avec le maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux de VRD, enfin la société XL INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage qui aurait dû mobiliser ses garanties, préfinancer la réparation des désordres et par là-même limiter le montant des préjudices immatériels de la SCI.
Elle demande par ailleurs à être intégralement relevée et garantie de toutes condamnations par les sociétés XL INSURANCE COMPANY et SMABTP en leur qualité d’assureurs.
En réponse aux écritures de la société XL INSURANCE COMPANY qui dénie sa garantie au motif qu’elle n’aurait pas été tenue informée de la décision prise de réaliser un radier en lieu et place des fondations traditionnelles qui avaient été initialement envisagées, elle fait valoir qu’il n’entre pas dans les obligations de l’assuré d’avoir à déclarer toute modification constructive dans la réalisation de l’ouvrage.
Elle demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les différents postes de préjudices invoqués par la SCI, mais de rejeter la demande présentée au titre du préjudice moral comme étant infondée, ainsi que la demande relative aux non-conformités de la DDTM, aux motifs que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune analyse sur le caractère bien-fondé ou non des demandes présentées de ce chef par la SCI LOUBASPEY, et qu’il n’a été procédé à aucun constat contradictoire des non-conformités invoquées.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SA SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile
A titre principal :
— Débouter la SCI LOUBASPEY de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société XL INSURANCE COMPANY à garantir et relever intégralement indemne la SMABTP, assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI LOUBASPEY et toute partie succombante à verser à la SMABTP, assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire dont serait éventuellement assorti le jugement à intervenir.
La SMABTP fait valoir en premier lieu que les désordres dénoncés ne sont pas imputables à son assurée la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES, mais à l’entreprise [P] qui a réalisé les travaux de terrassement et de VRD selon marché directement conclu avec le maître d’ouvrage.
Elle se réfère pour ce faire au rapport d’expertise dont il s’évince selon elle que non seulement l’entreprise [P] a commis un défaut de construction du bassin de rétention, mais qui de surcroît a commis une erreur de conception du projet en s’abstenant de prévoir un système de drainage adapté à la situation de la parcelle. Elle ajoute que cette même entreprise a mis en forme la plateforme destinée à accueillir le radier de la construction en sa qualité de sous-traitante de la société GEOXIA AQUITAINE sans formuler aucune réserve quant à l’implantation retenue ni quant au profil du terrain.
Elle poursuit en indiquant que toujours selon l’expert, certaines causes des désordres seraient dues à un défaut de conseil et d’exécution de la part de la société VELOSO qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société GEOXIA AQUITAINE pour réaliser les travaux de gros-œuvre en charge notamment de la réalisation du radier ; qu’à ce titre la société VELOSO aurait dû envisager une solution d’étanchéité de l’ouvrage et ce d’autant qu’elle avait connaissance du contexte hydrogéologique du terrain ; que l’expert précise au terme de son rapport que le mortier hydrofuge sous les murs en brique mis en œuvre par la société VELOSO est inefficace et qu’une étanchéité a minima sur les faces verticales des bêches du radier aurait dû être mise en œuvre.
Elle fait valoir en second lieu que l’étendue des désordres tant matériels qu’immatériels est due à l’inaction de la compagnie XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur dommage-ouvrage de la SCI LOUBASPEY. Elle expose que le défaut de prise de position de l’assureur dommage-ouvrage n’a pas permis de limiter dans le temps les désordres constatés par la SCI LOUBASPEY ni, a fortiori, les dommages immatériels consécutifs en raison de l’absence de préfinancement des travaux de reprise qui s’imposaient pourtant eu égard aux conclusions sans équivoque du rapport d’expertise amiable.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle indique que la SCI LOUBASPEY n’est pas fondée à faire courir le préjudice tenant à la perte locative à compter du mois de mars 2018, et qu’en tout état de cause, si le logement est désormais vacant, elle ne peut venir réclamer l’indemnisation au titre de prétendues charges en eau et en électricité. Elle ajoute que la SCI LOUBASPEY ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’elle invoque et que surtout la somme réclamée est excessive et hors de toute proportion au regard de la jurisprudence habituelle en la matière.
Elle demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit, dès lors que rien n’indique que le bénéficiaire serait en capacité de restituer les fonds en cas de réformation du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venue aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, demande au tribunal de :
Vu l’exploit introductif d’instance de la SCI LOUBASPEY en date du 21 décembre 2021,
Vu les articles 1792 et suivants, 1240 et suivants et 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 de l’annexe II du Code des assurances,
Vu les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances,
Vu les pièces produites au débat,
Vu le rapport de Monsieur [Z] [D], expert judiciaire désigné,
— Dire que faute d’avoir informé la société XL INSURANCE COMPANY SE de la modification par la société INCA AQUITAINE des travaux d’adaptation de la maison au sol d’assise, débouter la SCI LOUBASPEY de toutes ses demandes pécuniaires à l’endroit d’XL INSURANCE COMPANY SE qu’il s’agisse du coût des travaux réparatoires préconisés par l’expert, du coût de la mise en conformité de la norme PMR, d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Subsidiairement constater que ni l’absence d’armature des bêches du radier, ni les traces de moisissures relevées sur les murs du logement ne sont de nature décennale et débouter la SCI LOUBASPEY de ses demandes en paiement de ces chefs,
— Toujours subsidiairement et pour le cas où le tribunal croirait devoir entrer en voie de condamnation à l’endroit d’XL INSURANCE COMPANY SE, débouter la SCI LOUBASPEY de sa demande tendant à voir majorer le coût des travaux réparatoires au paiement d’un intérêt du double de l’intérêt au taux légal,
— Plus subsidiairement encore recevoir la société XL INSURANCE COMPANY SE en ses appels en garantie à l’endroit de la société VELOSO, de Monsieur [P] exerçant à l’enseigne de [W] [P] et de leurs assureurs respectifs savoir la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMA et y faisant droit, les condamner solidairement à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit au profit de la SCI LOUBASPEY,
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Pour dénier sa garantie, la société XL INSURANCE COMPANY SE soutient que la solution de mise en oeuvre d’un radier n’était prévue ni au contrat, ni dans la notice descriptive, laquelle prévoyait la réalisation de fondations traditionnelles surmontées d’un vide sanitaire ; que la garantie concédée par la société concluante ne peut s’appliquer que sur les travaux tels que prévus au contrat dont le coût a été fixé et qui circonscrit l’étendue de sa garantie.
Subsidiairement, elle fait valoir que s’agissant notamment de l’absence d’armature des bêches du radier, l’expert indique qu’il ne peut être qualifié de désordre décennal, de sorte qu’il ne saurait être garanti par la société concluante ; qu’il doit en être de même pour les traces de moisissures relevées sur les murs du logement, lesquelles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni n’en compromettent la solidité, et ne présentent qu’un inconvénient esthétique.
Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation présentée au titre du défaut de conformité à la norme PMR, aux motifs qu’il n’y a rien ni dans le contrat, ni dans la notice descriptive qui fasse référence à cette norme et au coût de sa mise en œuvre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
A titre principal :
— Débouter la SCI LOUBASPEY de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société XL INSURANCE COMPANY à garantir et relever intégralement indemne la SMABTP (sic), assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI LOUBASPEY et toute partie succombante à verser à la SMABTP (sic), assureur de la société [Adresse 21], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire dont serait éventuellement assorti le jugement à intervenir.
La SA SMA développe des conclusions identiques en tous points à celles communiquées par la SA SMABTP.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Monsieur [W] [P] et son assureur la SA SMA demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article L242-1 du code des assurances
Vu les pièces et éléments versés au débat
— Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu comme cause principale des désordres la responsabilité de la Sté INCA MAISONS INDIVIDUELLES,
— Rejeter toutes prétentions contraires,
— Limiter la part de responsabilité de Monsieur [P] à hauteur de 5 % de la charge finale du sinistre,
— Limiter sa part de condamnation, au titre des travaux, à la somme de 9 733,40 € soit 5% de 194 668€,
— Juger que la SMA SA ne peut garantir Monsieur [P], au titre des garanties obligatoires, au-delà de la part de responsabilité imputable à son assuré et dans les termes et les limites de la police qui les lie,
— Déclarer XL INSURANCE COMPANY fautive dans la gestion du sinistre en sa qualité d’assureur DO,
— Limiter les pertes locatives et les prétendus préjudices au titre des charges fixes de la SCI LOUBASPEY aux sommes strictement justifiées,
— Débouter la SCI LOUBASPEY de ses demandes de préjudice moral, à tout le moins, les limiter,
— Rejeter les demandes de condamnation de la SMA SA à garantir le préjudice moral, celui-ci ne relevant pas de la définition contractuelle des dommages immatériels,
— Rejeter tous les appels en garantie formulés à l’encontre de Monsieur [P] et de la SMA SA, au-delà de la part de responsabilité de 5%,
— Déclarer dans ses rapports avec Monsieur [P], la SMA SA fondée à lui opposer une franchise contractuelle de 1 860 € au titre des garanties obligatoires pour ce qui concerne les travaux de VRD,
— Déclarer la SMA SA fondée à opposer erga omnes sa franchise contractuelle de 1 860 € pour sa part de responsabilité imputable aux travaux sous-traités par INCA,
— Déclarer la SMA SA fondée à opposer erga omnes sa franchise contractuelle de 930 € au titre des préjudices immatériels, à l’exception du préjudice moral, s’agissant de garanties facultatives,
— Condamner in solidum la Sté INCA et XL INSURANCES son assureur, AXA assureur de VELOSO, et XL INSURANCES assureur DO à garantir et relever indemne Monsieur [P] et la SMA SA de toutes condamnations prononcées à leur égard en principal, accessoires, frais et dépens au-delà de la part de responsabilité imputable à Monsieur [P],
— Condamner toutes parties succombantes, in solidum, à verser à Monsieur [P] et à la SMA SA la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de référé, de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise et au besoin ceux d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, Avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du CPC,
— Ecarter, en application de l’article 514 du CPC, l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il convient de retenir les conclusions du rapport d’expertise, tant en ce qui concerne les causes des désordres que leur imputabilité.
Ils demandent par conséquent au tribunal de limiter la part de responsabilité de Monsieur [P] à 5% comme retenu par l’expert, à raison du manquement à son obligation de conseil concernant l’absence de système de drainage.
En cas de condamnation in solidum, ils demandent à être garantis et relevés indemnes, au-delà de la part de responsabilité imputable à Monsieur [P], par la société INCA et son assureur, la SA AXA France assureur de la société VELOSO, la société XL Insurance assureur DO, à raison de leurs fautes respectives.
S’agissant spécifiquement de cette dernière, ils exposent que l’inaction fautive de l’assureur DO est à l’origine de cette situation contentieuse qui perdure et de l’aggravation quotidienne des préjudices de la SCI, mais qu’elle est également à l’origine d’une faute quasi délictuelle qui occasionne un dommage aux assureurs responsabilité civile décennale, dans la mesure où les préjudices immatériels accroissent en l’absence de préfinancement des mesures propres à remédier aux dommages.
S’agissant des demandes indemnitaires présentées par la SCI LOUBASPEY, ils indiquent que la date de départ effectif du locataire demeure inconnue, qu’il n’y a pas lieu de faire supporter par les parties défenderesses la taxe d’ordures ménagères et l’entretien de la pompe à chaleur, dès lors que rien ne permet de savoir si en l’absence de désordres la maison aurait été louée, que la requérante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
S’agissant de sa garantie, la SA SMA rappelle qu’elle n’est tenue de garantir les préjudices matériels que dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, et qu’elle est fondée à opposer, erga omnes, le montant des franchises prévues au contrat. Elle déclare ne pas avoir à garantir le préjudice moral invoqué par la requérante, qui ne constitue pas un préjudice immatériel correspondant à la définition prévue contractuellement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS VELOSO, demande au tribunal de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
— Dire que la SARL VELOSO est uniquement intervenue dans la réalisation du lot gros œuvre dont elle avait la charge,
— Constater que l’expert impute uniquement à la SARL VELOSO deux désordres :
• Le caractère non fonctionnel partiel des armatures des bêches du radier résultant de l’absence d’enrobage par le béton
• L’absence d’étanchéité sous radier
— Dire que le désordre résultant de l’absence partielle d’étanchéité des bêches du radier ne compromet pas la solidité de l’ouvrage,
— Dire que le désordre résultant de l’absence partielle d’étanchéité des bêches du radier ne revêt pas le caractère de désordre décennal,
— Dire que la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut être tenue à garantir les conséquences dommageables du désordre résultant de l’absence partielle d’étanchéité des bêches du radier,
— Dire que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD trouve application pour le désordre résultant de l’absence d’étanchéité sous radier, déduction faite du paiement par la SARL VELOSO du paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la franchise contractuelle,
— Dire que la SCI LOUBASPEY ne justifie pas que la SARL VELOSO a concouru, par sa prestation, à la réalisation de l’ensemble des dommages,
— Dire que la compagnie AXA ne saurait être tenue à garantir in solidum avec les autres parties défenderesses, les conséquences dommageables supportées par la SCI LOUBASPEY,
— Dire que la SCI LOUBASPEY fait preuve de carence dans l’administration de la preuve de l’existence d’un préjudice moral,
— Dire que la condamnation de la compagnie AXA devra tenir compte du taux de répartition de responsabilité fixé contradictoirement par l’expert judiciaire,
— Dire que la SARL VELOSO a respecté les termes de son cahier des charges,
— Dire que la SARL VELOSO n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat, la liant à la SAS INCA,
— Débouter la compagnie XL INSURANCE SE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la SARL VELOSO et de la compagnie AXA France IARD,
En conséquence :
— A titre principal, débouter la SCI LOUBASPEY de sa demande en réparation du préjudice moral,
— Débouter la SCI LOUBASPEY de sa demande en réparation des préjudices résultant des travaux réalisés par la SARL VELOSO,
— Ramener à de plus justes proportions, le montant réclamé au titre des dépens, des autres frais justifiés et de l’article 700 du Code de Procédure Civile en le fixant à hauteur de 10% de la totalité des sommes pouvant être allouées à ce titre, par le Tribunal,
— Condamner la SAS INCA au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— A titre subsidiaire, fixer à hauteur de 10% le quantum total des sommes qui seront mises à la charge de la compagnie AXA, déduction du paiement de la franchise contractuelle pour chaque garantie souscrite et mobilisable en l’espèce, pour la réparation des conséquences dommageables résultant de l’absence d’étanchéité sous radier,
— A titre infiniment subsidiaire, fixer à 10% le quantum total des sommes qui seront mises à la charge de la compagnie AXA, déduction du paiement de la franchise contractuelle pour chaque garantie souscrite et mobilisable en l’espèce.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le désordre imputable à la SARL VELOSO et résultant de l’absence d’armatures sur les bêches du radier n’affecte pas la solidité de l’ouvrage de sorte qu’il ne peut être qualifié de désordre décennal, qu’il en est de même s’agissant de la présence de traces de moisissures sur les murs du logement, qui ne constituent qu’un désordre de nature esthétique, que seule la présence d’infiltrations d’eau résultant d’un défaut d’étanchéité généralisé, sous radier, peut être qualifié de désordre de nature décennale, pouvant être garanti par les dispositions du contrat souscrit auprès de la compagnie AXA.
Elle demande au tribunal de constater que les conditions pour voir mobiliser sa garantie sont remplies en l’espèce mais que cette garantie se limite à la réparation des conséquences dommageables concernant exclusivement le défaut d’étanchéité sous radier. Elle indique que la SARL VELOSO devra être tenue au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la franchise contractuelle.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait comme étant de nature décennale le désordre résultant de l’absence partielle de béton des armatures des bêches du radier, elle déclare que sa garantie sera mobilisable, déduction faite du paiement du montant de ladite franchise.
S’agissant de la responsabilité de la SARL VELOSO, elle soutient que la SCI demanderesse se contente d’affirmer que celle-ci a commis une faute sans toutefois caractériser ladite faute et sa nature, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de condamnation de la SARL VELOSO et son assureur à réparer les conséquences dommageables résultant de l’absence partielle de béton des armatures des bêches de radier.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un manquement délictuel, elle demande à la juridiction de constater d’une part que la garantie décennale de la SARL VELOSO est mobilisable au regard de la nature décennale du désordre résultant de l’absence d’étanchéité du radier, d’autre part que l’assurée doit être tenue de supporter seule les conséquences dommageables du désordre résultant de l’absence d’armatures des bêches, dans la mesure où ce désordre ne revêt pas un caractère décennal.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que le désordre revêt un caractère décennal, elle lui demande de constater que la garantie de la compagnie AXA est due, déduction faite du montant de la franchise contractuelle.
Sur la demande de condamnation in solidum, elle rappelle que selon les conclusions de l’expert judiciaire la SARL VELOSO est uniquement à l’origine d’une partie des dommages dont fait état la SCI demanderesse et non de sa totalité, de sorte que celle-ci n’est pas fondée à solliciter la condamnation in solidum de la compagnie AXA, assureur de la SARL VELOSO, avec l’ensemble des parties défenderesses.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice moral, elle soutient que le préjudice allégué n’est pas justifié. De manière subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence de ce préjudice, elle demande au tribunal de ramener le quantum à de plus justes proportions et de limiter la condamnation de la compagnie AXA à la répartition déterminée par l’expert judiciaire, soit 10% du montant total qui serait alloué à ce titre.
S’agissant des demandes formées par la société XL INSURANCE, il est soutenu que la société VELOSO a suivi les consignes contractuelles qui lui ont été données par le constructeur et a donc respecté son cahier des charges et les termes du contrat de sous-traitance, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu’en conséquence, la compagnie XL INSURANCE doit être déboutée de sa demande de voir condamner la compagnie AXA, assureur de la SARL VELOSO, à la relever indemne de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la procédure
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 ajoute que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, des conclusions ont été signifiées par RPVA le 18 décembre 2023 pour le compte de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES.
Or, comme indiqué dans le jugement avant-dire droit du 30 octobre 2024, et confirmé par le conseil de la SMABTP, la SA SMA n’a jamais été l’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES.
Il convient donc de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les conclusions susvisées.
Par ailleurs, la société VELOSO, en liquidation judiciaire, n’ayant pas été attraite à la procédure, l’ensemble des demandes dirigées en son encontre doivent être déclarées irrecevables.
II Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le logement n°3
A/ Sur l’origine et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que le logement n°3 présente plusieurs désordres résultant de la présence :
— d’infiltrations d’eau dans le garage,
— de traces de moisisssures noires couvrant les zones humides remontant dans les cloisons apparentes,
— de traces d’humidité sur les murs non enduits des murs du garage,
— d’une odeur nauséabonde insupportable pour les occupants.
La matérialité de ces désordres a été constatée de manière contradictoire par l’ensemble des parties au cours des opérations d’expertise et ne saurait être remise en question.
L’expert explique que les désordres liés aux infiltrations, traces de moisissures et d’humidité, odeurs nauséabondes, sont dus à des remontées capillaires d’eau en provenance du sol, résultant des trois facteurs suivants :
— Implantation de la construction altimétriquement à 30 cm plus bas que le niveau prévu,
— Présence d’eaux souterraines à faible profondeur,
— Présence d’armatures non enrobées par le béton dans la bêche du radier sur deux reconnaissances de fondations réalisées par la Sté FONDASOL lors d’investigations sur le lot n°50.
S’agissant des causes et de l’imputation des désordres constatés, l’expert les détaille plus précisément comme suit (pages 36 et 37 du rapport) :
“Au sujet des INFILTRATIONS dans le garage et à l’intérieur du logement N°3 -lot 50 :
o Non-respect de l’altimétrie de la construction initialement prévue dans le contrat :
Défaut de conception de la part de la SAS INCA
o Non prise en compte de la présence d’eau à faible profondeur (nappe sub-affleurante) et d’un contexte inondable : cette situation n’a pas fait l’objet d’une étude géotechnique appropriée au regard de la Norme NF P 94-500 :
Défaut de conception de la part de la SAS INCA
o La géométrie de la plateforme aurait dû être déterminée en fonction du choix définitif du type de fondations “ radier général ” et ne devait pas constituer des zones de barrage ou de stockage vis-à-vis de l’eau. Une plateforme pentée avec exutoire aurait pu répondre dans le cas du projet. Aucune commande en ce sens n’a été exigée :
Défaut de conception de la part de la SAS INCA
o L’étanchéité du radier général réalisé en lieu et place des fondations prévues, n’a pas été prévue pour faire face au contexte hydrogéologique rencontré (Cf. exemple de la photo en page 33)
Défaut de conception de la part de la SAS INCA
o L’entreprise SARL VELOSO, en charge de la réalisation du radier aurait dû envisager et proposer une solution d’étanchéité de cet ouvrage face aux conditions d’exécution rencontrées :
Défaut de conseil de la part dela SARL VELOSO
o Aucun drainage en respect des normes (DTU 14.1) n’a été envisagé pour évacuer les eaux souterraines présentes.
Défaut de conception de la part de la SAS INCA
o Aucune proposition de la part de l’entreprise [P], en charge des terrassements sur le drainage.
Défaut de conseil de la part de l’entreprise [P]
o Le bassin de rétention du lot 50 logement N°3 : son dysfonctionnement et son inaptitude à recueillir les eaux de pluie lors d’événement importants, ont aggravé la situation géologique existante, déjà favorable à la stagnation permanente des eaux souterraines.
Défaut de conseil de la part de l’entreprise [P]
— Au Sujet des TRACES DE MOISISSURE :
Elles sont la conséquence de remontées capillaires dans tous les murs du logement N°3 (lot 50), dues à l’inefficacité du mortier hydrofuge positionné sur la dalle du radier et sous la première rangée de briques, et à l’absence d’étanchéité du radier (Cf. photo en page 33).
Défaut d’exécution de la part de la SARL VELOSO
Nous rappelons le point “ Protection contre les remontées d’humidité ” p.4 de notre Note expertale
N° 5 qui explique la cause majeure de ce désordre (Annexe 14).
— Au sujet des ODEURS NAUSEABONDES :
Elles résultent du contexte humide ambiant sévissant en permanence et provenant des remontées
capillaires.
— Au sujet des ARMATURES APPARENTES des bêches du RADIER :
Toute armature doit être enveloppée par le béton pour assurer sa fonction de résistance mécanique.
Défaut d’exécution de la part de la Société VELOSO.”
La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur soutiennent que l’implantation altimétrique du lot n°50 n’est pas à l’origine des désordres dénoncés, et que ces désordres sont consécutifs à un défaut d’aménagement des terrassements et des VRD réalisés par l’entreprise [P].
Or, l’expert s’est livré à trois démonstrations distinctes, en s’appuyant notamment sur les documents du constructeur, les relevés effectués par la société FONDASOL, et les données d’altimétrie prévues dans le plan du permis de construire.
Ces trois démonstrations permettent de mettre en évidence une différence d’altimétrie entre le projet et la réalité, la construction ayant été implantée altimétriquement à 30 cm environ plus bas que le niveau prévu et qui figure sur le plan de la Façade Nord.
L’argument du constructeur, qui soutient que si l’implantation altimétrique de l’immeuble était à l’origine des désordres affectant le lot n°50, alors les deux autres lots n° 40 et 32 implantés sur la même parcelle et à la même altimétrie seraient affectés des mêmes désordres est inopérant, dès lors qu’il n’est pas avéré que les deux autres lots sont situés à la même altimétrie, et que les désordres affectant le lot n°3 résultent de la conjonction de plusieurs facteurs, le défaut d’altimétrie n’étant que l’un de ces facteurs.
S’agissant précisément du défaut d’altimétrie, il convient de se référer au schéma figurant en page 26 du rapport, qui illustre parfaitement l’emplacement des zones inondées, lesquelles correspondent aux zones à faible écart altimétrique – inférieur à 10 cm – entre le niveau du RDC et les niveaux environnants.
S’agissant des défauts de conception et d’exécution du système d’évacuation des eaux pluviales avec bassin de rétention, réalisé par l’entreprise [P], ils ont certes participé à l’apparition des désordres mais n’en sont pas la cause exclusive.
Les conclusions de l’expert concernant les causes d’apparition des désordres n’apparaissent dès lors pas sérieusement contestables et seront retenues.
S’agissant de la nature des désordres, dont il n’est pas contesté qu’ils sont apparus après réception, l’expert indique : “ l’intérieur du logement n°3 est fortement impacté par les désordres liés à l’humidité. De ce fait, il est inhabitable, compte-tenu des conséquences sur les cloisons de doublage, les murs bruts en brique du garage, mais aussi l’état ambiant qui règne dans le logement (odeurs, air vicié, esthétique).”
“Nous concluons que l’ensemble des désordres rendent à ce jour l’immeuble impropre à son usage locatif d’habitation principale.
Les dispositions relatives à la mise en location du bien ne sont pas respectées (article 1719 du code civil : Les obligations du bailleur)”
Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, son assureur et la SA AXA FRANCE IARD, les infiltrations, traces d’humidité et de moisissures, odeurs nauséabondes, ne présentent pas qu’un caractère esthétique mais bien un caractère décennal, de par leur ampleur et leurs conséquences sur l’habitabilité du bien.
La généralisation des moisissures et leur impact sur la santé et la sécurité des occupants rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Le caractère décennal de ces désordres est donc parfaitement établi.
S’agissant du désordre relatif à l’absence d’armatures sur les bêches du radier, l’expert indique qu’il n’a pas de conséquences sur l’esthétique du bâtiment et ne l’affecte pas pour l’instant sur sa solidité, mais qu’il est nécessaire de les réparer.
Ce désordre ne peut donc pas être qualifié de désordre décennal, mais il résulte d’un défaut d’exécution susceptible d’engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l’intervenant en charge de ces travaux.
En tout état de cause, cette malfaçon, qui réside dans un défaut d’enrobage des armatures par le béton, a contribué au défaut d’étanchéité du radier, et partant au phénomène de remontées d’eau.
B/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
L’article L 242-1 du code des assurances dispose que :
“Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.”
Il résulte ensuite des clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage contenues à l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances que :
— en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. (A- Obligations de l’assuré, 2°),
— les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur (B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre, 1°a),
— l’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre : il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros, ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée (B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre, 1°d),
— dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification (B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre, 2°a),
— faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même (B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre, 2°c).
Il résulte de l’application combinée des dispositions susvisées que lorsque l’assureur dommages-ouvrage n’a pas notifié à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai de maximal de soixante jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre, que ce soit un refus de garantie, une acceptation partielle, ou une demande d’expertise, le principe de sa garantie est acquise et il ne peut contester devoir garantie des désordres déclarés (Cass Civ 3ème, 13 novembre 2025, n°23-23.631).
Or en l’espèce, il est établi que la SCI LOUBASPEY a régulièrement déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage le 20 septembre 2017, et mis en demeure le constructeur de remédier aux désordres, à plusieurs reprises et vainement ; que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas fait connaître à l’assurée sa position quant à la mise en jeu de sa garantie dans l’un des délais de 60 ou 90 jours susvisés.
Il en résulte que sa garantie était automatiquement acquise pour l’ensemble des désordres déclarés, sans que l’assureur ne puisse les limiter aux seuls désordres relevant de la garantie décennale.
Par ailleurs, c’est en vain que la société XL INSURANCE COMPANY SE soutient que les désordres constatés ne présenteraient pas de caractère décennal ou proviendraient d’autres causes que celles décrites par l’expert judiciaire, dès lors que le caractère décennal des désordres principaux est établi et que l’expert missionné par ses soins (Monsieur [F] du cabinet SARETEC) a analysé, non pas les désordres affectant le lot n°50 objet du litige, mais ceux constatés dans le lot n°32, ces deux lots ne présentant pas les mêmes désordres et n’étant pas identiques comme le prétend l’assureur.
Il importe peu également que la modification du projet de construction initial, prévoyant la réalisation de fondations traditionnelles surmontées d’un vide sanitaire, en réalisation d’un radier, n’ait pas été portée à la connaissance de l’assureur dommages-ouvrage, dès lors que cette modification n’a visiblement pas modifié la nature du risque, le projet initial étant lui aussi totalement inadapté au type de sol et à ses contraintes.
En tout état de cause, l’assureur dommages-ouvrage ne saurait faire grief au maître d’ouvrage de ne pas l’avoir informé de la modification par la société INCA AQUITAINE des travaux d’adaptation de la maison au sol d’assise, dès lors que cette modification n’a même pas été portée à la connaissance du maître d’ouvrage et n’a fait l’objet d’aucun avenant.
2) Sur la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants
a) Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, l’expert judiciaire a détaillé dans son rapport (page 38) les manquements imputés à l’entreprise INCA, constructeur de maisons individuelles, concepteur et maître d’oeuvre du projet, à savoir :
“- le choix modifié du type de fondation (radier en lieu et place des fondations superficielle par semelles filantes et/ou isolées) a été décidé à l’ouverture du chantier le 15 décembre 2015, suite au constat des caractéristiques mécaniques insuffisantes du sol. Aucune information au Maître d’Ouvrage.
— il n’y a pas eu d’avenant au contrat de construction officialisant cette modification du type de fondation et l’impact altimétrique sur la construction.
— aucune étude de sol et hydrogéologique par un homme de l’art (géotechnicien) n’a été commandée.
— le choix du type de fondation par radier a modifié l’altimétrie du projet (-30 cm minimum plus bas calculés et -51 cm plus bas au regard des plans du permis de construire).
— le contrat de construction stipule qu’un plan topographique doit être demandé au Maître d’Ouvrage afin de fixer l’implantation altimétrique de la construction : cette demande n’a pas été émise.
— la présence d’eau à faible profondeur sous la construction, devait susciter des précautions d’usage à mettre en place en pareil cas : étanchéité, drainage. Voir DTU 14.1 et DTU 20.1 P4. Rien n’a été prévu dans ce sens.
— les observations du BET GPH sous-traitant du CMI, relatives au conditions rencontrées (caractéristiques du sol non vérifiées et présence d’eau non communiquées au BET) n’ont pas été suivies d’effet.
— l’implantation altimétrique, suite au niveau donné par INCA, imposée à l’entreprise [P], sous-traitante, a impacté directement et a conditionné les travaux d’aménagement à l’issue de la construction. Le “bassin versant” résulte de l’implantation de la construction, prise sans aucune référence au nivellement général de la France (NGF).”
Les multiples défauts de conception du projet initial, les choix opérés au mépris des constatations techniques et physiques effectuées dès le début du chantier, la non-prise en compte des observations émises par le BET, et les décisions imposées aux sous-traitants, sont des manquements graves du constructeur qui ont inéluctablement conduit à l’apparition des désordres de caractère décennal affectant le lot n°3 et engageant sa responsabilité décennale à l’égard du Maître de l’Ouvrage.
S’agissant de la société [P], l’expert indique sans être contredit que :
“L’entreprise de terrassements et d’assainissement [P], est intervenue comme entreprise sous-traitante d’INCA pour les travaux de mise en forme de la plateforme recevant le radier.
Elle est intervenue comme locateur d’ouvrage pour les travaux de VRD.
Nous lui attribuons une responsabilité en rapport avec les défauts de conception et d’exécution relevés dans ses travaux de mise en place du système drainant sur le lot N°3.”
Plus précisément, l’expert indique que :
“ Dans le lot n°3, le système d’évacuation des E.P, avec bassin de rétention ainsi exécuté, est inadapté au contexte hydrologique connu dès les travaux de terrassement en début de chantier.
(Annexe 15 ; Cf Constats et analyses portés dans la note aux parties n°6 du 29 juin 2020).
Le contexte hydrogéologique était connu. Cette entreprise sachante n’a pas proposé de solution de drainage au Maître d’Ouvrage lors des travaux d’aménagement du site, après la construction de l’immeuble.”
La société [P] a donc elle aussi commis des manquements ayant participé à l’apparition des désordres et ainsi engagé sa responsabilité décennale à l’égard du Maître d’Ouvrage, en sa qualité de locateur d’ouvrage.
b) Sur la responsabilité des sous-traitants
Le maître de l’ouvrage dispose à l’encontre du sous-traitant d’une action directe qui, en l’absence de
tout lien contractuel entre eux, ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1241 du code civil.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé à l’encontre de la SARL VELOSO, sous-traitant, les fautes et manquements suivants :
“ Une partie des armatures des bêches du radier ne sont pas fonctionnelles suite à un défaut d’enrobage des armatures par le béton.
— Le mortier hydrofuge sous les murs en brique est inefficace, car il ne suffit pas à satisfaire I’étanchéité de la maison dans le contexte rencontré. Une étanchéité à minima sur les faces verticales des bêches du radier, aurait dû être mise en place.
— Le contexte hydrogéologique du projet était connu, car visible dès le début des travaux ; il n’a pas été proposé de solution d’étanchéité à disposer sous le radier et sur les bêches, par l’entreprise sachante, intervenant comme sous-traitant d’INCA. Voir DTU 20.1 P4 détaillé en page 28.”
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société AXA, la SARL VELOSO a bien commis des fautes dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, à savoir des défauts de conseil et d’exécution, de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
S’agissant de la société [P], qui est intervenue comme entreprise sous-traitante d’INCA pour les travaux de mise en forme de la plateforme recevant le radier, elle a commis des fautes de conception et d’exécution dans ses travaux de mise en place du système drainant sur le lot N°3, de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard du maître de l’ouvrage.
*****
Il résulte de ce qui précède que chacun des intervenants à l’opération de construction, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, l’entreprise [P] et la SARL VELOSO, ont, chacun par leur activité, contribué indissociablement à la survenance d’un même dommage, ce qui justifie leur condamnation in solidum envers le maître d’ouvrage.
3) Sur la garantie de leurs assureurs
Pour dénier sa garantie, la société XL INSURANCE COMPANY SE fait valoir que la SAS INCA ne l’a pas informée de la modification du système de fondation initialement prévu, ce qui a eu pour effet de modifier la nature du risque.
Or, l’assureur ne produit ni les conditions générales, ni les conditions particulières de son contrat, pas plus que le bordereau de cotisation de calcul de la prime d’assurance responsabilité civile décennale.
Il en résulte que l’assureur ne peut justifier que la mise en œuvre d’un radier en lieu et place de semelles filantes aurait généré l’application de primes d’assurances différentes et notamment plus élevées, condition de la réduction de l’indemnité au visa de l’article L113-9 du Code des assurances. Il n’est pas non plus démontré que la réalisation d’un radier ne ferait pas partie des activités déclarées par l’assuré, ou qu’elle aurait modifié le coût de la construction, étant observé que cette modification n’a donné lieu ni à un avenant, ni à une facturation supplémentaire.
Subsidiairement, elle fait valoir que s’agissant notamment de l’absence d’armature des bêches du radier, l’expert indique qu’il ne peut être qualifié de désordre décennal, de sorte qu’il ne saurait être garanti par la société concluante.
Toutefois, il doit être rappelé que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Or, il est établi que c’est la société INCA qui a décidé de la mise en oeuvre du radier, dont les défauts de conception et de réalisation ont contribué à la survenance des désordres présentant un caractère décennal.
La garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES est donc acquise concernant la totalité des préjudices subis par le maître d’ouvrage, peu important à ce stade la question d’un éventuel partage de responsabilité.
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La garantie de la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES est acquise concernant les éventuels préjudices matériels autres que le coût des travaux de reprise résultant des fautes commises par son assurée, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL VELOSO, demande au tribunal de constater que les conditions pour voir mobiliser sa garantie sont remplies en l’espèce mais que cette garantie se limite à la réparation des conséquences dommageables concernant exclusivement le défaut d’étanchéité sous radier.
Or, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL VELOSO que celle-ci était assurée tant au titre de la responsabilité décennale pour les travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, qu’au titre de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, et de la responsabilité civile, après réception, pour les dommages immatériels consécutifs.
La garantie de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société VELOSO est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant du défaut d’étanchéité du radier et de l’absence partielle de béton sur les armatures de bêches, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
La garantie de la SA SMA ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [P] est acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant du défaut d’étanchéité du radier et de l’absnece partielle de béton sur les armatures de bêches, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat, à l’exclusion du préjudice moral qui ne répond pas à la définition figurant au début des conditions générales du contrat (page 2).
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels, y compris ceux résultant de la part de responsabilité imputable aux travaux sous-traités par INCA et soumis à garantie obligatoire. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
C/ Sur les préjudices
1) Préjudices matériels
* Travaux de reprise des désordres
L’expert a retenu et chiffré les solutions réparatoires comme suit :
A l’extérieur de la propriété SCI LOUBASPEY :
— Création d’une tranchée drainante avec un tuyau collecteur des eaux pluviales de toiture et un drain pour la récupération des eaux du terrain : 58 000 euros HT,
— Reprise des armatures des bêches (devis MC2) : 9 871 euros HT,
— Traitement complémentaire aux travaux hydroliques : 3 350 euros HT.
A l’intérieur du logement n°3 :
— Protection contre les traversées d’eau au travers du plancher et des murs : 51 900 euros HT,
— Réparation des désordres à l’intérieur du logement par la mise en place d’une étanchéité de type ETANDEX : 44 000 euros HT
Maîtrise d’oeuvre : 8%
Portant sur l’ensemble des postes sauf l’intervention d’ETANDEX : 9 840 euros HT
Soit un total HT de 176 971 euros, ou 194 668 euros TTC (TVA de 10%).
Les travaux préconisés par l’expert et leur évaluation ne sont pas sérieusement discutés par les parties et seront donc retenus.
Il résulte du principe de réparation intégrale que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Ainsi, le maître de l’ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation TVA incluse doit démontrer qu’il n’est pas assujetti à celle-ci et ne peut la récupérer (Civ 3ème, 10 novembre 2021, 20-16.954 et 20-18.780).
Or en l’espèce, la SCI LOUBASPEY ne démontre pas être assujettie à la TVA; de sorte qu’il convient de lui octroyer la somme de 176 971 euros HT.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AXA France IARD (assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO), Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY, la somme de 176 971 euros HT, qui sera actualisée selon I’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise de mai 2021 et la date du présent jugement.
La société XL INSURANCE COMPANY SE sera également condamnée, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à la SCI LOUBASPEY les intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 176 971 euros, et ce à compter du 4 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
* Règlement des charges fixes et dépenses d’entretien
Compte-tenu de l’humidité excessive du logement et de la présence généralisée de moisissures, il apparaît nécessaire de le chauffer et d’assurer une fourniture minimale en eau, ne serait-ce que pour le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.
La somme de 29 euros par mois apparaît donc justifiée, soit une somme totale de 1 102 euros pour la période de Mars 2018 à Mai 2021, à laquelle il faudra ajouter 29 euros par mois jusqu’au jour de la présente décision.
* Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
La SCI LOUBASPEY justifie du règlement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, charge récupérable auprès du locataire, pour un total de 716 euros pour la période de 2018 à 2022 inclus.
Cette somme sera augmentée de celle de 151 euros par an jusqu’au jour de la présente décision.
* Avoir consenti au locataire
La SCI LOUBASPEY justifie avoir consenti à ses locataires un avoir de 700 euros sur le loyer du
mois de novembre 2017 compte tenu de l’état du logement, ce qui constitue un préjudice indemnisable.
* Frais d’entretien de la pompe à chaleur
La SCI LOUBASPEY fait état de dépenses d’entretien de la pompe à chaleur pour un montant de 720 euros TTC.
Toutefois, il ressort des pièces produites qu’elle a bénéficié sur les dernières années de remises de 50% concernant le forfait d’entretien afférent au logement n°3, d’où un reste à charge de 687,37 euros pour la période de 2018 à 2023.
Il convient donc d’allouer cette somme à la SCI, outre une somme de 75 euros TTC par an à compter de 2024 et ce jusqu’au jour de la présente décision.
* Frais de constat d’huissier et de techniciens
La SCI LOUBASPEY justifie avoir exposé des frais de constat d’huissier, ainsi que des honoraires de techniciens (géomètre-expert et société ARGI) pour un montant total de 6 000,18 euros TTC.
Ces frais, qui constituent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, seront examinés ultérieurement.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société AXA France IARD (assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO), Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY les sommes de :
* 1 102 euros arrêtée en mai 2021, somme à laquelle il faudra ajouter 29 € par mois, jusqu’au jour de la présente décision, au titre des charges fixes et dépenses d’entretien,
* 700 euros au titre de la perte de loyer (avoir accordé au locataire du fait des nuisances liées à l’humidité du logement),
* 716 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères arrêtée en 2022, charge locative outre 151 € par an à compter de 2023 jusqu’au jour de la présente décision,
* 687,37 euros TTC au titre de l’entretien de la pompe à chaleur arrêtée en 2023, outre 150 € TTC par an à compter de 2024 et ce jusqu’au jour de la présente décision.
2) Préjudices immatériels
* Perte de loyers
La SCI LOUBASPEY justifie du départ des locataires occupants du logement n°3 au 6 mars 2018, ce qui a engendré les pertes de loyers suivantes :
— Perte de loyer depuis mars 2018 : loyer de 720 € indexé tous les ans au 20 mai suivant l’IRL (base ler Trim 2017 à 125,90)
o Mars à mai 2018 : 720 x 3 = 2 160 €
o Juin 2018 à mai 2019 : 727,55 x 12 = 8 730,60 €
o Juin 2019 à mai 2020 : 739,90 x 12= 8 878,80 €
o Juin 2020 à Mai 2021 : 746,71 x 12 = 8 960,52 €
Soit un total de 28 729,92 euros arrêté en Mai 2021, outre la somme de 746,71 euros indexée par mois jusqu’a réalisation des travaux de réfection permettant de rendre de nouveau le logement salubre et louable.
* Préjudice moral
Le préjudice moral des personnes morales susceptible d’être indemnisé concerne à la fois le préjudice subi par la personne morale elle-même mais aussi le préjudice subi par les personnes physiques qui la composent, dont le dirigeant et les associés.
En l’espèce, il doit être relevé que depuis l’année 2017, la SCI LOUBASPEY est confrontée à des désordres graves l’empêchant de louer son bien, ce préjudice étant aggravé par le comportement :
— d’un assureur dommages-ouvrage totalement taisant et absent,
— d’un constructeur qui persiste à nier des évidences et n’a entrepris aucun des travaux propres à remédier aux désordres ou à tout le moins à empêcher leur aggravation.
Les associés de la SCI LOUBASPEY, Monsieur et Madame [T] [J], qui sont âgés de 75 et 76 ans, subissent depuis de nombreuses années une procédure longue, ont dû effectuer de nombreux déplacements pour assister aux opérations d’expertise, ont subi une audition auprès des gendarmes pour non-respect des règles PMR, continuent d’assumer un prêt bancaire sans percevoir de loyers sur la maison n°3.
La SCI LOUBASPEY et ses associés subissent un préjudice moral incontestable et particulièrement pénible qu’il convient d’indemniser à hauteur de 8 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société AXA France IARD (assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO), Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY les sommes de :
* 28 729,92 euros arrêtée en mai 2021, outre 746,71 euros par mois, dûment indexé tous les ans au 20 mai sur la base de I’IRL, jusqu’à réalisation des travaux de réfection permettant de rendre de nouveau le logement salubre et louable,
* 8 000 euros au titre du préjudice moral.
D/ Sur les appels en garantie relatifs au désordre
1) Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société XL INSURANCE COMPANY SE, condamnée in solidum avec les intervenants responsables du dommage et leurs assureurs, est fondée à exercer un recours en garantie à l’encontre de ces derniers, dès lors qu’il est établi que ce sont les constructeurs qui sont responsables de l’apparition des désordres affectant le lot N°3.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [P] exerçant à l’enseigne de [W] [P], son assureur la SA SMA, et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société VELOSO en liquidation judiciaire, à relever et garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres affectant le lot N°3.
En revanche, l’assureur dommages-ouvrage étant seul responsable du retard apporté aux travaux réparatoires, il demeure seul tenu de la sanction prévue à l’article L 242-1 du code des assurances consistant au doublement du taux de l’intérêt légal assortissant les indemnités versées à l’assurée.
La société XL INSURANCE COMPANY SE sera donc seule condamnée, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à la SCI LOUBASPEY les intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 176 971 euros, et ce à compter du 4 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
2) Sur les autres appels en garantie
La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur la SMABTP, Monsieur [W] [P] et son assureur la SA SMA, demandent à être relevés et garantis de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par la société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, aux motifs que le défaut de prise de position de l’assureur dommage-ouvrage n’a pas permis de limiter dans le temps les désordres constatés par la SCI LOUBASPEY ni, a fortiori, les dommages immatériels consécutifs en raison de l’absence de préfinancement des travaux de reprise qui s’imposaient pourtant eu égard aux conclusions sans équivoque du rapport d’expertise amiable.
Toutefois, il échet de relever que la survenance même des désordres n’est pas imputable à l’assureur dommages-ouvrage, et que ce dernier n’est pas seul responsable de leur aggravation.
En effet, il appartenait tout autant aux constructeurs responsables des désordres d’y remédier, sans attendre de préfinancement de la part de l’assurance dommages-ouvrage, ce qui aurait permis de mettre fin aux désordres, et partant de limiter dans le temps l’importance des préjudices financiers et immatériels consécutifs.
Il convient donc de débouter la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, son assureur la SMABTP, Monsieur [W] [P] et son assureur la SA SMA de leur recours en garantie à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, concernant ce désordre de caractère décennal, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES sollicite à titre principal la garantie de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société VELOSO, l’entreprise [P] et son assureur la SMA S.A, la société XL INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur DO et assureur de la société concluante, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société concluante.
La SMABTP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, dont la garantie est acquise, seront donc condamnées à garantir et relever indemne la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux infiltrations et moisissures.
La SA SMA, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de caractère décennal, sera condamnée à garantir et relever indemne la société [W] [P] des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celles prononcées au titre du préjudice moral.
La SA AXA FRANCE IARD, dont la garantie est acquise, devra supporter les condamnations prononcées au titre du désordre décennal.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES sollicite quant à elle pour ce désordre, la garantie de la société VELOSO et de son assureur AXA, de la société [W] [P] et de son assureur la SA SMA.
La société [W] [P] et la SA SMA sollicitent la garantie de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et de son assureur décennal XL INSURANCE COMPANY SE, et de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société VELOSO.
La SA SMA demande quant à elle de fixer à 10% le quantum total des sommes qui seront mises à sa charge, déduction du paiement de la franchise contractuelle pour chaque garantie souscrite et mobilisable en l’espèce.
Dans son rapport et les annexes qui l’accompagnent, l’expert détaille les causes du désordre (pages 36 et 37 du rapport), et propose d’imputer leur responsabilité comme suit (page 39) :
“Société VELOSO :
L’entreprise de Gros Oeuvre VELOSO était sous-traitante d’INCA, nous lui attribuons une responsabilité en rapport avec les défauts de conseil et d’exécution relevés dans ses travaux.
Soit : 10 % du montant total des réparations
Société [P] :
L’entreprise de terrassements et d’assainissement [P], est intervenue comme entreprise sous-traitante d’INCA pour les travaux de mise en forme de la plateforme recevant le radier.
Elle est intervenue comme locateur d’ouvrage pour les travaux de VRD.
Nous lui attribuons une responsabilité en rapport avec les défauts de conception et d’exécution relevés dans ses travaux de mise en place du système drainant sur le lot N°3.
Soit: 05 % du montant total des réparations
Société INCA AQUITAINE [INCA MAISONS INDIVIDUELLES] :
L’entreprise INCA, Constructeur de maisons individuelles, est le concepteur et le maître d’oeuvre du projet. Nous lui attribuons une responsabilité en rapport avec ses nombreux manquements graves, recensés préalablement.
Soit : 85% du montant total des réparations”
Ce partage de responsabilité n’est pas valablement contesté par les parties, et notamment par la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES qui par la multiplicité et la gravité de ses fautes a largement contribué à la survenance et la persistance des désordres, ce qui justifie, au regard de sa qualité de concepteur et maître d’oeuvre du projet, qu’elle soit condamnée à supporter la responsabilité des désordres à hauteur de 85%.
Compte tenu de ces conclusions, il convient de condamner :
— in solidum la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à garantir la société [W] [P] et son assureur la SA SMA à hauteur de 85 % du montant total des condamnations mises à leur charge,
— in solidum la société [W] [P] et son assureur la SA SMA, à garantir la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à hauteur de 5% du montant total des condamnations mises à leur charge, à l’exclusion du préjudice moral et déduction faite de la franchise prévue au contrat s’agissant de la garantie des dommages immatériels consécutifs,
— la SA AXA FRANCE IARD, à garantir la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société [W] [P] et son assureur la SA SMA, à hauteur de 10 % du montant total des condamnations mises à leur charge, déduction faite de la franchise prévue au contrat s’agissant de la garantie des dommages immatériels consécutifs.
III Sur le non-respect des normes PMR
Il résulte des dispositions de l’article L 151-1 du code de la construction et de l’habitation, modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 que le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 111-8-3-2 du présent code, visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux.
Selon l’article R 111-18 du code de la construction et de l’habitation modifié par décret n°2019-873 du 21 août 2019, les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d’eau.
Selon la norme DTU 36.3 Esacliers en bois, l’échappée se mesure sur la ligne de pente depuis la ligne de foulée et doit être supérieure ou égale à 1,90 m dans les logements.
Selon l’article 1 de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements, celle-ci doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Toutefois, dans les bâtiments soumis à un isolement acoustique renforcé, en application de l’arrêté du 6 octobre 1978, l’aération doit pouvoir être générale et permanente en toute saison.
La circulation de l’air doit pouvoir se faire principalement par entrée d’air dans les pièces principales et sortie dans les pièces de service.
L’aération permanente peut être limitée à certaines pièces dans les cas et suivant les conditions définis au chapitre II.
L’article 4 de l’arrêté fixe les valeurs réglementaires de débit total extrait et le débit réduit de cuisine selon le nombre de pièces du logement, ainsi que les valeurs minimales tolérées.
Selon les articles R. 111-18-4, à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation, issues du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, et applicables, sauf disposition contraire, aux demandes de permis de construire déposées à compter du premier janvier 2007, les maisons individuelles, construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage, doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Les normes d’accessibilité, précisées par arrêté du 1er août 2006, prévoient notamment que :
— le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut,
— s’il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d’un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm,
— la poignée de la porte d’entrée doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40 m au moins d’un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. La serrure de la porte d’entrée doit être située à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant,
— un cabinet d’aisances au moins doit offrir un espace libre d’au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. A la livraison, cet espace peut être utilisé à d’autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration de cet espace dans le W.C soient des travaux simples,
— tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence, les dispositifs de manoeuvre des fenêtres et portes-fenêtres ainsi que des systèmes d’occultation extérieurs commandés de l’intérieur doivent être : situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ; manoeuvrables en position « debout » comme en position « assis »,
— pour chaque pièce de l’unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité immédiate de l’interrupteur de commande d’éclairage situé en entrée de la pièce,
— Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :
* la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm ;
* la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l’art en vigueur pour assurer la garde d’eau nécessaire.
Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu’un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, sera installé dès la livraison.
En l’espèce, la Direction Départementale de Territoires et de la Mer (DDTM) a effectué un contrôle du respect des règles de la construction sur l’opération immobilière entreprise par la SCI LOUBASPEY, contrôle réalisé le 30 septembre 2019 et qui a révélé l’existence de plusieurs non-conformités affectant les 3 logements.
Ces non-conformités affectent :
— les règles générales de construction : présence de traces d’infiltrations dans toutes les pièces du rez-de-chaussée du logement n°50, hauteur d’échappée d’escalier mesurée à 1,83 m au lieu des 1,90 m minimum ;
— l’aération des logements : les dépressions mesurées dans les trois logements ne permettent pas d’obtenir des débits réglementaires pour une aération conforme
— l’accessibilité aux personnes handicapées : présence d’un ressaut sur le cheminement desservant les trois logements d’une hauteur de 8 et 7 cm au lieu des 2 cm maximum réglementaires ; présence d’un ressaut au droit de la porte d’entrée, à l’extérieur des trois logements, d’une hauteur mesurée de 3,5 cm au lieu des 2 cm maximum réglementaires ; l’extrémité de la poignée de la porte d’entrée est située à moins de 40 cm d’un angle rentrant de parois à l’approche d’un fauteuil roulant à l’intérieur des trois logements ; la serrure de la porte d’entrée est située à moins de 30 cm d’un angle rentrant de parois à l’approche d’un fauteuil roulant à l’intérieur des trois logements ; les dimensions du cabinet d’aisance en rez-de-chaussée des logements mesurées à 0,99 m x 2,12 m (logement n°32) et 0,99 m x 1,79 m (logement n°40) ne permettent pas d’obtenir un espace libre de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la cuvette ; la commande de coupure d’eau située derrière le cumulus dans le logement n°32 n’est pas accessible à une personne en position “assis” ; la hauteur de commande du thermostat d’ambiance de l’ensemble des logements a été mesurée à 1,50 m au lieu des 1,30 m maximum réglementaires ; la hauteur de commande du disjoncteur du logement n°32 a été mesurée à 1,40 m au lieu des 1,30 m maximum réglementaires ; présence de trois ressauts successifs dûs au seuil de la porte-fenêtre d’une hauteur respective de 4 cm, 3 cm et 4 cm mesurés depuis la terrasse vers l’intérieur des trois logements ; absence de prise de courant à proximité immédiate de l’interrupteur à l’entrée des pièces de vie dans les trois logements.
Le non respect de ces normes rend l’immeuble impropre à sa destination dès lors qu’il empêche l’accès au logement par toute personne, et notamment par les personnes à mobilité réduite, peu important le fait que les locataires ne soient pas atteints, au jour de leur entrée dans les lieux.
De plus, le non respect des normes d’accessibilité fait encourir au maître de l’ouvrage des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à la démolition de l’immeuble, ainsi que le rappelle la DDTM dans son rapport du 18 octobre 2019, ce qui est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Les associés de la SCI LOUBASPEY ont d’ailleurs été entendus par la gendarmerie sur ces faits.
La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES ne peut valablement soutenir que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune analyse sur le caractère bien-fondé ou non des demandes présentées de ce chef par la SCI LOUBASPEY, et qu’il n’a été procédé à aucun constat contradictoire des non-conformités invoquées, dès lors qu’elles ont été constatées par des agents assermentés et ont fait l’objet d’un rapport porté à la connaissance du constructeur.
Au surplus, le respect de ces règles légales et réglementaires s’impose au maître d’ouvrage ainsi qu’au constructeur, lequel ne critique pas valablement les conclusions du rapport de la DDTM.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les non-conformités relevées sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES sera donc déclarée responsable de ces non-conformités en sa qualité de constructeur.
La garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES est donc acquise concernant les éventuels préjudices matériels résultant de la non-conformité des trois logements, ainsi que les éventuels préjudices immatériels consécutifs tels que définis au contrat.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
Le coût des travaux de mise en conformité a été évalué par la SARL ARGI à la somme de 3 500 euros HT, non valablement discutée.
La SCI LOUBASPEY ne démontrant pas être assujettie à la TVA, il convient de lui octroyer la somme de 3 500 euros HT.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et la société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur décennal, à verser à la SCI LOUBASPEY la somme de 3 500 euros HT au titre des travaux de mise en conformité par rapport aux normes d’accès PMR, suite au rapport de la DDTM.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur décennal, sera condamnée à garantir et relever indemne la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES des condamnations prononcées à son encontre au titre des non-conformités aux normes d’accès PMR.
Il ne résulte d’aucune pièce que les non-conformités relevées puissent être imputées aux autres constructeurs intervenants, la société VELOSO ou la société [W] [P].
La société XL INSURANCE COMPANY sera par conséquent déboutée de tout recours à leur encontre ou à l’encontre de leur assureur.
IV Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES et en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société AXA France IARD assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO, Monsieur [P] et son assureur la SMA, seront condamnés in solidum à payer à la SCI LOUBASPEY la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat d’huissier ainsi que les honoraires de techniciens (géomètre-expert et société ARGI) pour un montant total de 6 000,18 euros TTC.
Les mêmes seront également condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 23 070,17 euros.
La société XL INSURANCE COMPANY SE et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA SMA sera condamnée à garantir et relever indemne la société [W] [P] des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [P] exerçant à l’enseigne de [W] [P], son assureur la SA SMA, et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société VELOSO en liquidation judiciaire, seront condamnés in solidum à relever et garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur dommages-ouvrage des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE seront condamnés in solidum à garantir la société [W] [P] et son assureur la SA SMA à hauteur de 85 % du montant total des condamnations mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société [W] [P] et son assureur la SA SMA seront condamnées in solidum à garantir la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à hauteur de 5% du montant total des condamnations mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société [W] [P] et son assureur la SA SMA, à hauteur de 10 % du montant total des condamnations mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrexcevables pour défaut de qualité à agir les conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2023 pour le compte de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES.
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société VELOSO, en liquidation judiciaire.
Condamne in solidum la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO, Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY la somme de 176 971 euros HT, qui sera actualisée selon I’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise de mai 2021 et la date du présent jugement.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à la SCI LOUBASPEY les intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 176 971 euros, et ce à compter du 4 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne in solidum la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société AXA France IARD assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO, Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY les sommes de :
* 1 102 euros arrêtée en mai 2021, somme à laquelle il faudra ajouter 29 € par mois, jusqu’au jour de la présente décision, au titre des charges fixes et dépenses d’entretien,
* 700 euros au titre de la perte de loyer (avoir accordé au locataire du fait des nuisances liées à l’humidité du logement),
* 716 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères arrêtée en 2022, charge locative outre 151 € par an à compter de 2023 jusqu’au jour de la présente décision,
* 687,37 euros TTC au titre de l’entretien de la pompe à chaleur arrêtée en 2023, outre 150 € TTC par an à compter de 2024 et ce jusqu’au jour de la présente décision.
Condamne in solidum la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société AXA France IARD assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO, Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY les sommes de :
* 28 729,92 euros arrêtée en mai 2021, outre 746,71 euros par mois, dûment indexé tous les ans au 20 mai sur la base de I’IRL, jusqu’à réalisation des travaux de réfection permettant de rendre de nouveau le logement salubre et louable,
* 8 000 euros au titre du préjudice moral.
Condamne in solidum Monsieur [P] exerçant à l’enseigne de [W] [P], son assureur la SA SMA, et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société VELOSO en liquidation judiciaire, à relever et garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres affectant le lot N°3.
Déboute la société XL INSURANCE COMPANY SE de son appel en garantie concernant la condamnation prononcée au titre de l’article L 242-1 du code des assurances.
Déboute la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, son assureur la SMABTP, Monsieur [W] [P] et son assureur la SA SMA de leur recours en garantie à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Condamne in solidum la SMABTP et la société XL INSURANCE COMPANY SE à garantir et relever indemne la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux infiltrations et moisissures.
Condamne la SA SMA à garantir et relever indemne la société [W] [P] des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celles prononcées au titre du préjudice moral.
Condamne in solidum la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à garantir la société [W] [P] et son assureur la SA SMA à hauteur de 85 % du montant total des condamnations mises à leur charge.
Condamne in solidum la société [W] [P] et son assureur la SA SMA, à garantir la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à hauteur de 5% du montant total des condamnations mises à leur charge, à l’exclusion du préjudice moral et déduction faite de la franchise prévue au contrat s’agissant de la garantie des dommages immatériels consécutifs.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD, à garantir la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société [W] [P] et son assureur la SA SMA, à hauteur de 10 % du montant total des condamnations mises à leur charge, déduction faite de la franchise prévue au contrat s’agissant de la garantie des dommages immatériels consécutifs.
Condamne in solidum la société SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et la société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur décennal, à verser à la SCI LOUBASPEY la somme de 3 500 euros HT au titre des travaux de mise en conformité par rapport aux normes d’accès PMR, suite au rapport de la DDTM.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur décennal, à garantir et relever indemne la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES des condamnations prononcées à son encontre au titre des non-conformités aux normes d’accès PMR.
Déboute la société XL INSURANCE COMPANY SE de son appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, de la société [W] [P] et de la SA SMA au titre des non-conformités aux normes d’accès PMR.
Condamne in solidum la société SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES et en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société AXA France IARD assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO, Monsieur [P] et son assureur la SA SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat d’huissier ainsi que les honoraires de techniciens (géomètre-expert et société ARGI) pour un montant total de 6 000,18 euros TTC.
Condamne in solidum la société SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES et en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la société AXA France IARD assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO, Monsieur [P] et son assureur la SA SMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 23 070,17 euros.
Condamne in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SMABTP à garantir la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Condamne la SA SMA à garantir et relever indemne la société [W] [P] des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Condamne in solidum Monsieur [P] exerçant à l’enseigne de [W] [P], son assureur la SA SMA, et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société VELOSO en liquidation judiciaire, à relever et garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur dommages-ouvrage des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Condamne in solidum la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir la société [W] [P] et son assureur la SA SMA à hauteur de 85 % du montant total des condamnations mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Condamne in solidum la société [W] [P] et son assureur la SA SMA à relever et garantir la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à hauteur de 5% du montant total des condamnations mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société [W] [P] et son assureur la SA SMA, à hauteur de 10 % du montant total des condamnations mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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