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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 mars 2021, n° 16/32913 |
|---|---|
| Numéro : | 16/32913 |
Texte intégral
TRIBUNAL
Article 465-1 du C.P.C. JUDICIAIRE
DE PARIS
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
anical imp salie JUGEMENT N° RG 16/32913
N° Portalis Art. 233-234 du Code Civil 352J-W-B7A-CHBPQ Rendu le 18 Mars 2021
N° MINUTE 2
DEMANDEUR :
Monsieur X Y f m Demeurant […]
Représenté par Me Delphine ROUÉ, avocat plaidant – #E1931
DÉFENDEUR:
Madame Z AA épouse Y Demeurant […] 439 BLOCK C MSASANI VILLAGE
- -
al & etmirs […] DAR ES SALAAM
TANZANIE
Représentée par Me Maud HAYAT SORIA, avocat postulant – #D1174
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DUPUY
LE GREFFIER
Isabelle GAUCHER
Page 1
Monsieur X Y et Madame Z AA se sont mariés le 29 mai 2009 devant l’officier de l’état civil de […] après contrat reçu le 7 mai 2009, par Maître JARROSSAY, notaire à […], sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- AB, né le […],
- AC, né le […].
Sur la requête en divorce présentée par Madame Z AA, le juge aux affaires familiales par ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2016 a:
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- autorisé les époux à introduire l’instance selon les dispositions de l’article 1113 du Code de Procédure Civile,
- prescrit les mesures provisoires nécessaires et notamment :
- attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux à l’époux, à charge pour lui de régler les charges y afférents,
- condamné l’époux à verser à Madame Z AA la somme de 1.750 euros au titre du devoir de secours,
-dit que l’époux assumera l’intégralité des charges afférentes au domicile conjugal y compris l’imposition,
-dit que l’époux assumera seul le remboursement du prêt immobilier souscrit pour le bien indivis,
- rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, fixé la résidence de l’enfant mineur chez la mère, actuellement établie en Tanzanie,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement fixé, à défaut de meilleur accord:
- l’intégralité des vacances de Toussait et de printemps tous les ans,
- l’intégralité des vacances de Noël et de février les années paires,
- la première moitié des avances d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires.
- dit que le père prendra à sa charge le coût des billets d’avion entre Paris et Dar-es- Salaam dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement,
- dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles du pays où demeurent les enfants,
- ordonné la remise systématique des passeports au parent hébergeant les enfants,
- fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 2.200 euros soit 1.100 euros par enfant,
- dit que pour le surplus des dépenses, s’agissant des frais exceptionnels annualisés, leur prise en charge, subordonnée à l’accord préalable écrit du parent non décisionnaire, sera réparti au prorata des revenus des parents,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par assignation du 1er avril 2019, Monsieur X Y a introduit l’instance sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Par dernières conclusions concordantes signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2020, pour Monsieur X Y, le 22 décembre 2020 pour Madame Z AA, les époux demandent au juge de :
- CONSTATER que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes selon la loi française,
-CONSTATER l’accord des époux pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 247-1 du Code civil,
- PRONONCER le divorce des époux Y – AD sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
Page 2
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 29 mai 2009 par devant l’Officier d’Etat Civil de MARSEILLE (13) entre:
- Madame Z AE AF AA née le […] à PARIS 14° arrondissement (75014), Et de
Monsieur X AG AH Y né le […] à
MARSEILLE (Bouches-du-Rhône). DIRE ET JUGER qu’à l’issue du divorce, Madame Z AA ne
-
conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
-DIRE ET JUGER que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 10 octobre 2016, MA DIRE ET JUGER que le divorce des époux Y- AA aura pour ball’open effet d’entraîner la révocation, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de d mort, accordées par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
-HOMOLOGUER l’acte établi par Maître Erika GUILLOT, Notaire à […] (92), le 30 octobre 2020, et contenant règlement du régime matrimonial des époux,
- ORDONNER l’annexion à la décision à intervenir,
- FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur Y à Madame AJ AK à un montant en capital de 65.000 €, lequel sera payé au plus tard dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce deviendra définitif, et en tant que de besoin l’y CONDAMNER, Au sujet des enfants
- RAPPELER que l’autorité parentale concernant les enfants AB et AC Y est exercée en commun par les deux parents,
- FIXER la résidence habituelle de AB et AC au domicile de leur mè re,
- FIXER le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord des
-
partics, selon les modalités suivantes : meal-pendant l’intégralité des vacances de la Toussaint et de printemps tous les ans,
- pendant l’intégralité des vacances de Noël et de février les années paires,
- pendant 5 semaines durant les vacances d’été comme suit:
- les années paires : les 5 dernières semaines des vacances les années impaires : les 5 premières semaines des vacances
-DIRE ET JUGER que le père prendra à sa charge le coût des billets d’avion entre Paris et Dar-es-Salaam dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement,
-DIRE ET JUGER que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles du pays ou demeurent les enfants,
-ORDONNER la remise systématique des passeports au parent hébergeant les enfants,
- PRENDRE ACTE de l’accord des parties pour que les enfants restent scolarisés phlin zi dans un établissement français en cas de changement d’école en Tanzanie,
- FIXER la contribution due par Monsieur Y à Madame AA au titre de l’entretien et de l’éducation de AB et AC à une somme de 950 € par mois et par enfant, soit 1.900 € au total pour les deux enfants, payable au domicile de la mère, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNER,
-DIRE ET JUGER que cette pension sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier publié au jour de la décision à intervenir et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
-DIRE ET JUGER que Monsieur Y prendra en charge, en sus, l’intégralité des frais de scolarité des deux enfants, qu’il réglera directement auprès de l’établissement scolaire, sous réserve de son accord sur le choix de l’école, celui-ci étant d’ores et déjà acquis pour l’établissement actuel (Ecole francaise Arthur Rimbaud de Dar Es Salaam) et en tant que de besoin l’y CONDAMNER
Page 3
— DIRE ET JUGER que les frais de scolarité pris en charge par le père engloberont, en sus des frais de scolarité stricto sensu (également appelés school fees), les frais d’inscription, l’assurance scolaire, la préparation aux examens d’anglais ainsi que les frais d’inscription aux examens de langues (anglais et espagnol),
- DIRE ET JUGER que la mère prendra en charge l’ensemble des autres dépenses scolaires facturées par l’école, telles que celles liées à un projet particulier en arts ou sciences, les fournitures scolaires, la cantine, les voyages scolaires, les aides aux devoirs ainsi que l’ensemble des autres dépenses exceptionnelles (tels que les frais de soins, d’hospitalisation, de tuteur comme lors de l’épidémie de COVID), le tout dans la limite de 400 euros par mois et par enfant,
-DIRE ET JUGER que les dépenses excédant la somme de 400 € seront assumées, dans leur intégralité, par les deux parents, à hauteur de 35% par Madame AA et 65% par Monsieur Y,
- DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a! exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1, les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont fait valoir aucune demande en ce sens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées.
I n L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré au 18 mars 2021. DEL
ali MOTIFS
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Le litige présentant un élément d’extranéité tenant à la résidence de Madame Z AA en Tanzanie, il convient de se prononcer sur la compétence u des juridictions françaises et la loi applicable.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable au divorce
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de
l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile>>; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile»> commun.
En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la dernière résidence habituelle des époux où demeure encore Monsieur X Y étant située sur le territoire français. Cette résidence étant située à Paris, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Page 4
En application de l’article 8 du règlement n°1259/2010 dų 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les deux époux étant de nationalité française.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable en matière de responsabilité parentale
En application de l’article 12 1. du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions de l’Etat membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque au moins l’un Ins o n des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, le juge français étant compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux, il sera également compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale, Monsieur X Y et Madame Z AL conjointement l’autorité parentale sur les enfants, ceux-ci ayant accepté expressément la compétence du juge français et celle-ci étant dans l’intérêt supérieur des enfants. Itaform
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en mba matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
slapp a Sur la compétence du juge français et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires
L’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, Monsieur X Y, défendeur à l’action ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
Page 5
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Aux termes de l’article 5 du Protocole, en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage.
En l’espèce, les époux s’opposent à l’application de l’article 3 du Protocole et font valoir à juste titre que s’étant mariés en France où se trouvait leur dernière résidence habituelle commune jusqu’en 2014, la loi française présente un lien plus étroit avec le mariage.
La loi française sera par conséquent applicable à la demande de prestation compensatoire.
Aux termes de l’article 4 du Protocole, en ce qui concerne les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants, nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, Madame Z AA ayant saisi le juge français compétent الس à raison de la résidence habituelle du débiteur en France, la loi française est applicable à la demande de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable au règlement du régime matrimonial
La requête en divorce ayant été introduite avant le 29 janvier 2019, avant l’entrée en vigueur des règlements UE du 24 juin 2016, à défaut de convention internationale, l’article 1070 du code de procédure civile, et les articles 14 et 15 du code civil, déterminent la compétence des juridictions.
A défaut de convention internationale applicable, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial des époux sur le fondement des dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile : la résidence de la famille étant située en France, alw u -la résidence habituelle du parent avec lequel résident les enfants mineurs étant en France et l’autorité parentale étant exercée en commun, la résidence habituelle du parent, qui exerce seul l’autorité parentale étant en
-
France,
- le défendeur résidant en France.
Aucune convention internationale n’étant applicable et les conditions de l’article 1070 du code de procédure civile n’étant pas remplies, le juge français est compétent en application de l’article 15 du code civil pour statuer sur les demandes le relatives au régime matrimonial, au regard de la nationalité française des parties.
S’agissant d’un mariage célébré le 29 mai 2009, postérieurement au 1er septembre 1992, la convention de La Haye du 14 mars 1978 détermine la loi applicable au régime matrimonial des époux.
En application de l’article 3 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation
2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation;
Page 6
3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. and
En l’espèce, il convient de faire application de la loi désignée par les époux aux termes de leur contrat de mariage, soit la loi française dont les époux avait la nationalité au moment de cette désignation.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu de la demande formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties auxquelles sont annexées les déclarations d’acceptation de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Il en sera jugé ainsi
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 265-2 du code civil prévoit que les époux peuvent, pendant l’instance en man d divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime al matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
L’article 268 du code civil prévoit par ailleurs que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
L’acte relatif au règlement du régime matrimonial des époux établi par Maître Erika GILLOT le 30 octobre 2020, annexée à la présente décision, préserve les intérêts des époux. Il convient de l’homologuer.
Sur la prestation compensatoire
Les époux s’accordent sur le principe d’une prestation compensatoire de 65.000 euros que Monsieur X Y devra verser à Madame Z AA.
L’article 270 du Code Civil prévoit que « l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Page 7
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
En l’espèce, le juge relève au vu des pièces versées aux débats et des déclarations sur l’honneur que :
-le mariage a duré 11 ans.
- les époux sont respectivement âgés de 44 ans pour le mari et de 46 ans pour la femme.
- le mari exerce la profession de cardiologue. Ses revenus se sont élevés en 2019 à un total de 161.790 euros annuels. Au 30 novembre 2020 il avait perçu des salaires nets imposables à hauteur de 127.510 euros, outre 10.687 euros de chiffre d’affaires au titre de son activité libérale. Il assume un remboursement de crédit de
1.836 euros par mois, les charges habituelles de la vie courantes et charges fiscales à hauteur de ses revenus et de son patrimoine, outre sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants qu’il évalue à 2.700 euros par mois.
-son patrimoine personnel se compose: En sus de ses droits au titre de la liquidation du régime matrimonial, Monsieur Y indique, aux termes de sa déclaration sur l’honneur, que son patrimoine personnel se compose de liquidités pour un montant total de 82.859,68 €.
- l’épouse exerce la profession de dermatologue. Elle a perçu en 2019 des revenus annuels pour un total de 28.280 et en 2020 à une somme totale de 22.416 euros, la diminution de ses revenus étant liée à la crise sanitaire. Ayant signé un nouveau contrat de travail, ses revenus pour 2021 s’élèveront à un total de 28.600 euros muilmay in annuels. Elle assume les charges habituelles de la vie courantes et charges fiscales à hauteur de ses revenus et de son patrimoine, outre la prise en charge de deux adolescents au quotidien.
- son patrimoine personnel se compose de :
- La nue-propriété de 557/1000 e d’un bien immobilier […] […], les droits de Madame AA ayant une valeur d’environ 390.000 €, AM ANactifs financiers sur lesquels figurent notamment le produit de la vente, au mois de mars 2020, d’un bien immobilier dont elle était propriétaire à titre personnel :
- Compte BNP FR7630004008120000051099017 : 54.000 €,
- PEA BOURSORAMA: 120.000 €,
- Plan d’épargne retraite loi Madelin BNP: 5.000 €,
- Contrat d’assurance-vie BNP: 29.726 €, anal A den- Compte Exim Banque (Tanzanie): 7.000 €.
- Des parts de sociétés suivantes :
- La nue-propriété de 125 parts sur les 500 composant le capital social de la société CARAIBE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, les droits de Madame AA ayant une valeur d’environ 200.000 €,
- 1 part sur les 200 composant le capital social de la SCI PARIS RIVOLI, d’une valeur d’environ 424 €.
Des véhicules suivants :
-
- NISSAN X Trail, acquis au mois de septembre 2020 au prix de 4.300 €,
- Le tiers d’un bateau AO AP détenu en indivision, la part de Madame AA étant évaluée à 1.900 €.
- les époux disposeront chacun à l’issue de la liquidation de leur régime matrimonial d’une somme de 223.581 euros chacun.
Page 8
— deux enfants sont issus de cette union, actuellement âgés de 13 et 11 ans.
Les époux ayant fait le choix d’un régime de séparation de biens qui n’a pas vocation à égaliser les patrimoines en cas de divorce des époux, il résulte de ces éléments une différence de revenus au détriment de Madame Z AA qui subira une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial qui justifie que Monsieur X Y lui verse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 65.000 euros.
Sur les conséquences à l’égard des enfants
Il sera statué selon l’accord des parties qui apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer I dle divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Suivant l’accord des époux, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Anne Dupuy, Première vice-présidente en charge des affaires familiales, AQ Vu l’ordonnance du 10 octobre 2016 ayant autorisé les époux à résider séparément,
بشر ياعين Déclare les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au litige,
Vu l’article 233 du Code civil, TiO ball al PRONONCE le divorce de :
Monsieur X, AG, AH Y, né le […] à
[…] (Bouches-du-Rhône),
Et de
Madame Z, AE, AF AA, née le […] à […].
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 29 mai 2009 à la mairie de […] (13) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
HOMOLOGUE la convention des époux annexée aux présentes relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 octobre 2016;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur X Y devra payer à Madame Z AA la somme en capital de 65.000 euros, En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, sur les enfants :
- AB, né le […],
- AC, né le […].
Page 9
FIXE leur résidence habituelle chez la mère ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : pendant l’intégralité des vacances de la Toussaint et de printemps tous les ans,
-
- pendant l’intégralité des vacances de Noël et de février les années paires, pendant 5 semaines durant les vacances d’été comme suit :
-les années paires : les 5 dernières semaines des vacances, les années impaires : les 5 premières semaines des vacances ;
DIT que le père prendra à sa charge le coût des billets d’avion entre Paris et Dar-es-Salaam dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles du pays ou demeurent les enfants ; ORDONNE la remise systématique des passeports au parent hébergeant les enfants;
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants restent scolarisés dans un établissement français en cas de changement d’école en Tanzanie ;
FIXE la contribution due par Monsieur Y à Madame AA au titre de l’entretien et de l’éducation de AB et AC à une somme de 950 € par mois et par enfant, soit 1.900 € au total pour les deux enfants, payable au domicile de la mère, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit s hype de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette pension sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier publie au jour de la décision à intervenir et le nouvel indice est le dernier publie’ a’ la date de la revalorisation;
DIT que Monsieur Y prendra en charge, en sus, l’intégralité des frais de scolarité des deux enfants, qu’il réglera directement auprès de l’établissement scolaire, sous réserve de son accord sur le choix de l’école, celui-ci étant d’ores et déjà acquis pour l’établissement actuel (Ecole française Arthur Rimbaud de Dar Es Salaam) et en tant que de besoin l’y CONDAMNER;
DIT que les frais de scolarité pris en charge par le père engloberont, en sus des frais de scolarité stricto sensu (également appelés school fees), les frais d’inscription, l’assurance scolaire, la préparation aux examens d’anglais ainsi que les frais d’inscription aux examens de langues (anglais et espagnol);
DIT que la mère prendra en charge l’ensemble des autres dépenses scolaires alam facturées par l’école, telles que celles liées à un projet particulier en arts ou sciences, les fournitures scolaires, la cantine, les voyages scolaires, les aides aux devoirs ainsi que l’ensemble des autres dépenses exceptionnelles (tels que les frais de soins, d’hospitalisation, de tuteur comme lors de l’épidémie de COVID), le tout dans la limite de 400 euros par mois et par enfant ;
DIT que les dépenses excédant la somme de 400 € seront assumées, dans leur intégralité, par les deux parents, à hauteur de 35% par Madame AA et 65% par Monsieur Y;
Page 10
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 18 mars 2021.
Isabelle GAUCHER Anne DUPUY 1ère Vice-Présidente
GreffierӨ
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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