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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 15 sept. 2023, n° 21/02375 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02375 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. HN INGENIERIE, S.A.R.L. SERRURERIE MOSELLANE, LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA |
Texte intégral
Minute n° 2023/729
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG :21/02375 N° Portalis DBZJ-W-B7F-JF5P
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 15 SEPTEMBRE 2023
I PARTIES
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSES :
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. HN INGENIERIE, dont le siège social est […] 16 B rue de l’Electricité – 67800 HOENHEIM, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Patricia LIME JACQUES, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est […] […]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Me Nicolas DELEAU, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Damien GRAYO, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C100
1
S.A.R.L. SERRURERIE MOSELLANE, dont le siège social est […] 06 rue du Chemin de Fer
- 57385 TETING SUR NIED, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A400
S.E.L.A.R.L. X et CAPPELLE, prise en la personne de Me Y X, en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société SERRURERIE MOSELLANE, dont le siège social est […] […]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, as[…]tée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 09 juin 2023 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 14 octobre 2021 par lequel la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF ont constitué avocat et ont fait assigner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L124-3 du code des assurances, 331 du code de procédure civile : Avant dire droit :
-ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 19/1152 actuellement pendante ; Sur le fond,
-condamner la défenderesse à relever et garantir le cas échéant la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF de toute condamnation qui pourrait éventuellement intervenir contre elles en principal, frais, intérêts et dommages et intérêts, sinon conformément au partage de responsabilité qui viendrait à être retenu sur la base délictuelle sinon quasi délictuelle ;
-la condamner aux frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé RI 16/371 ;
Vu la constitution d’avocat de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; Vu l’enregistrement de cette procédure sous le n°RG 21/2375;
* Vu les exploits d’huissier délivrés aux mêmes fins par la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF :
-le 13 octobre 2021 à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
-le 14 octobre 2021 à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
-le 14 octobre 2021 à la SARL SERRURERIE MOSELLANE
-le 14 octobre 2021 à la SELARL X et CAPPELLE prise en la personne de Me Y Z AA es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société SERRURERIE MOSELLANE,
-le 14 octobre 2021 à la SAS HN INGENIERIE
Vu la constitution d’avocat des parties défenderesses à l’exception de Me Z AA; Vu l’enregistrement de cette procédure sous le n°RG 21/2380 ;
2
Vu la jonction de cette procédure à la procédure RG 21/2375 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2022;
* Vu la requête notifiée en RPVA le 13 octobre 2022 par laquelle la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF ont saisi le juge de la mise en état afin de le voir :
-ordonner la jonction de la présente procédure RG n°21/2375 avec la procédure RG n°19/1152 pendante devant le tribunal judiciaire de METZ,
-rendre opposable et commune aux parties défenderesses l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 août 2022,
-réserver les dépens;
Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2022 aux termes desquelles la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état
-de leur donner acte qu’elles s’en remettent à justice sur la demande de jonction,
-de refuser d’étendre la médiation aux sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA :
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 17 novembre 2022 par lesquelles la SARL SERRURERIE MOSELLANE indiquent qu’elle ne s’oppose ni à la jonction ni à sa participation à la mesure de médiation ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 06 janvier 2023 par lesquelles la SAS HN INGENIERIE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demandent au juge de la mise en état
-de dire qu’il est prématuré, en l’état, d’ordonner la jonction de la procédure RG 21/2375 avec la procédure RG n°19/1152,
-de dire n’y avoir lieu à rendre commune et opposable à la société HN INGENIERIE et à son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 août 2022 ordonnant une mesure de médiation confiée à M. AB,
-de réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 09 juin 2023, puis mise en délibéré au 15 septembre 2023 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire aux termes de l’article 368 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance en vertu de l’article 783 du code de procédure civile.
* Il résulte des explications des parties que la SCI […] DE […] a fait édifier un immeuble de logements situé 27 rue des Martyrs de la Ré[…]tance à […], vendus en l’état futur d’achèvement et placés sous le statut de la copropriété.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
-la SCI […] DE […], vendeur,
-la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, maître d’oeuvre,
3
— la SAS HN INGENIERIE, BET structure, assurée par Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
-la société ECO CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, assuré par la MAAF,
-la SARL SERRURERIE MOSELLANE, chargée du lot métallerie et menuiseries aluminium,
-la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée par AXA FRANCE IARD.
La SA AVIVA est l’assureur Dommages ouvrage de l’opération ainsi que l’assureur décennal et RC de la SCI […] DE […].
Invoquant des réserves non levées et divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence AMARANTE a, par acte d’huissier du 05 août 2016, fait assigner la SCI […] DE […] et la SA AVIVA devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. La compagnie AVIVA a fait assigner la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et son assureur la MAF ainsi que la SA MAAF, assureur de la société ECO CONSTRUCTION en intervention forcée. Par ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. PICARDAT en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la CAISSE D’EPARGNE, à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS HN INGENIERIE, à la SARL SERRURERIE MOSELLANE, à la société MENUISERIE DE NARDA, à la société APPLICATION PEINTURE LORRAINE par ordonnances des 30 janvier 2018 et 24 juillet 2018. La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à la procédure. M. PICARDAT a déposé son rapport définitif le 19 février 2020.
* Préalablement, par exploit d’huissier délivré le 26 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence AMARANTE […]e 27 rue des Martyrs de la Ré[…]tance à […], pris en la personne de son syndic en exercice, a constitué avocat et a fait assigner la SA AVIVA, en qualité d’assureur Dommages ouvrage, aux fins d’être indemnisé sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L242-1 et suivants du code des assurances. Cette procédure a été enrôlée devant la présente juridiction sous le n°RG 19/1152.
Par exploits d’huissier délivrés les 09 octobre 2020, la SA AVIVA ASSURANCES a fait appeler la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SARL SERRURERIE MOSELLANE et la SA MAAF assureur de la société ECO CONSTRUCTION en intervention forcée et garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 20/2354 et a fait l’objet d’une jonction à la procédure RG 19/1152 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2020.
Sur requête du 12 avril 2021 de la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, et par ordonnance du 12 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, confiée à M AC AB.
Dans le cadre de cette procédure RG n° 19/1152, la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction à la présente procédure RG n°21/2375.
* Seule la SAS HN INGENIERIE s’oppose à la jonction, en exposant que sa responsabilité n’est pas engagée et qu’elle n’entend pas participer à la médiation.
Cependant, la jonction est une mesure d’administration judiciaire et est sans rapport d’une part avec le bien fondé de la demande d’autre part avec la question de la médiation par ailleurs ordonnée.
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Les affaires RG 19/1152 et 21/2375 concernent la même opération de construction et il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il sera donc fait droit à la demande de jonction de la présente procédure RG 21/2375 à la procédure principale RG 19/1152, pour être suivie sous le n°19/1152.
Sur la médiation
Selon l’article 128 du code de procédure civile, Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.(..)
L’article 131-2 du code de procédure civile dispose par ailleurs que La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Selon l’article L131-15, La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d’administration judiciaire.
* La mesure de conciliation supposant de recueillir l’accord des parties selon l’article 131-1 du code de procédure civile, il n’est pas possible de leur imposer de participer à cette tentative de règlement amiable du litige.
Une médiation a été ordonnée dans la procédure RG 19/1152 par ordonnance du 12 août 2022. N’ayant pas initialement constitué avocat dans cette procédure, la SARL SERRURERIE MOSELLANE n’a pu donner son accord à cette tentative de conciliation, ce qu’elle fait dans le cadre de la présente procédure RG 21/2375. L’ordonnance RG 11/1152 du 12 août 2022 lui sera donc déclarée commune et opposable afin qu’elle participe à la mesure de médiation ordonnée.
La SAS HN INGENIERIE et son assureur la société LLOYD 'S INSURANCE COMPANY, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD s’opposant en revanche à la mesure de médiation, la demande tendant à leur voir déclarée opposable et commune l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 août 2022 ordonnant une médiation sera rejetée.
* L’affaire sera renvoyée à la mise en état silencieuse du mardi 14 novembre 2023 à 09 heures en cabinet.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 19/1152 et RG 21/2375 pour être suivies sous le numéro RG 19/1152,
DECLARE commune et opposable à la SARL SERRURERIE MOSELLANE l’ordonnance du juge de la mise en état RG 19/1152 du 12 août 2022 ordonnant une mesure de médiation confiée à M. AC AB,
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PREND ACTE du refus de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et et de la SA AXA FRANCE IARD ainsi que de la SAS HN INGENIERIE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de participer à la mesure de médiation ordonnée le 12 août 2022 dans la procédure RG 19/1152,
REJETTE la demande d’ordonnance commune,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 14 novembre 2023 à 09 heures en cabinet,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2023 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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