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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 nov. 2024, n° 22/10518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/10518 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WL2D
Minute : 24/02712
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (Algérie)
domiciliée : chez [9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC362
Et
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux enter les époux ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [K], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (Algérie)
Et de
Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 5] 1972 devant l’officier d’état-civil du de la commune de [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11]
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 7 avril 2022, date de la fin de cohabitation et collaboration entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros (mille euros) à Madame [Y] [K] à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire s’agissant du divorce ;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [Y] [K] et de 50% à la charge de Monsieur [Z] [L] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Jérôme BERR DUPRE
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