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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 9 sept. 2024, n° 22/07568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/07568 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSZH
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [C]
C/
O BIG FOOD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
32 avenue Emile Boutroux
92120 MONTROUGE
représenté par Me Jean alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0986
DEFENDERESSE
O BIG FOOD
147 boulevard Gabriel Péri
92240 MALAKOFF
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 2 décembre 2022, M. [F] [C] a fait assigner la société O BIG FOOD devant le tribunal judiciaire de NANTERRE au visa des articles L511-1, L511-3, L521-1 et L523-1 ainsi que R511-1 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence, aux fins de voir constater sa créance à 1'encontre de la société 0 BIG FOOD et solliciter obtenir la délivrance d’un titre de ce fait.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2022, puis l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2024 à 9h30.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, M. [C] demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants ainsi que 803 du code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à Mr [C] de ce qu’il sollicite le désistement de l’instance en cours.
La société O BIG FOOD, assignée à domicile par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées de M. [C] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2022 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance notifiées par voie électronique par le demandeur le 31 mai 2024.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [C] a notifié des conclusions de désistement d’instance expliquant, dans la partie discussion de ses écritures, que la société O BIG FOOD a « quitté le local commercial, qu’il lui avait donné à bail, sans l’en avertir, sans laisser d’adresse (et avec un important arriéré de loyers).
En conséquence, Monsieur [C] sollicite le désistement de l’instance actuellement en cours. » (sic)
La société O BIG FOOD n’ayant pas conclu en défense, il convient de donner acte à M. [C] de son désistement d’instance et de le déclarer parfait. Celui-ci emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, M. [C] sera condamné aux dépens de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2022 pour admettre les conclusions de désistement d’instance notifiées le 31 mai 2024 par M. [F] [C],
ORDONNE la clôture subséquente de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 22/07568 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que M. [F] [C] conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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