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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 4 févr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 25/00016 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQX4
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT COMME EN JAF
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 décembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française, Lingère, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française, Gérant garagiste demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Béatrice PALMER, avocat au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort ressort.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [S] et [B] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007, sans avoir établi de contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 02 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FOIX a attribué à [B] [J] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit avec l’obligation d’assumer les charges afférentes. [G] [S] s’est vue attribuer la jouissance du véhicule AUDI A3 [Immatriculation 7] et [B] [J] s’est vu attribuer la jouissance du véhicule AUDI A5 [Immatriculation 9].
Par jugement du 29 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de céans a prononcé leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, en rappelant que la décision organisant la résidence des époux est du 02 avril 2019 et dit qu’entre eux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 02 avril 2019, tout en les invitant à procéder amiablement aux opérations de compte et de partage et à défaut de saisir le [12] par assignation en partage.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2024, l’avocat de [G] [S], indiquant qu’un partage amiable avait été jusqu’alors impossible a demandé à [B] [J] de prendre position sauf à entamer un partage judiciaire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 décembre 2024, [G] [S] a fait assigner [B] [J] devant ce tribunal afin d’obtenir, au visa de l’article 840 Code civil, de :
— ORDONNER les opérations de compte et de partage entre les parties,
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour effectuer les opérations de compte et partage,
— COMMETTRE un expert avec mission habituelle et notamment. d’estimer le prix de l’ensemble immobilier sis
* Section A. numéro [Cadastre 2] [Adresse 16] et [Adresse 13]. contenance 3 a 70 ca, nature sol-maison,
* Section A. numéro [Cadastre 3] [Adresse 15] et [Adresse 13] contenance 30 a 04 ca, nature terrain à bâtir,
et de faire les comptes entre les parties.
— OPÉRER les comptes entre les parties, à charge pour les coindivisaires de supporter le coût de l’expertise à part égale,
— JUGER que [B] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 02 avril 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue la 01 juillet 2025 pour l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [S], maintient ses demandes et fondements tels qu’en son assignation introductive d’instance, et fait valoir, en résumé, qu’un règlement amiable n’a pas été possible alors qu’il existe une série de biens en indivision qu’il y a lieu de partager après évaluation.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2025, [B] [J] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 815-9 et 815-13 du Code civil, 1401 et 1437 du Code civil, et 1360 du code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER recevable l’action en partage judiciaire,
— ORDONNER le partage judiciaire de l’indivision et du régime matrimonial [J]/[S],
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et liquidation de l’indivision et du régime matrimonial,
— DESIGNER tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage et de liquidation,
— JUGER que le Notaire pourra si besoin s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties,
— DEBOUTER [G] [S] de sa demande visant à fixer une indemnité d’occupation à compter du 02 avril 2019, et DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation qui pourrait être mise à sa charge ne peut l’être qu’à compter du 10 octobre 2021,
— DIRE ET JUGER que la communauté est débitrice d’une récompense à son profit au titre du financement de la construction au moyen de fonds propres,
— DIRE ET JUGER qu’il est créancier des sommes payées pour le compte de l’indivision au titre des taxes foncières et de l’assurance du bien,
— CONDAMNER [G] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir en synthèse qu’il ne s’oppose pas au partage judiciaire mais qu’il y a lieu de tenir compte de la date à laquelle le jugement de divorce est passé force de chose jugée pour déterminer le point de départ de l’indemnité d’occupation, et qu’il y a lieu de prendre en compte les fonds propres qu’il a apportés pour la construction du bien commun, ainsi que les charges qu’il a assumées au titre du bien en indivision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’action en liquidation et partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des piéces produites et il n’est pas contesté que la demanderesse a tenté sans succès d’engager une liquidation amiable.
L’examen de l’assignation permet de connaître les éléments du patrimoine indivis à partager, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, et il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l’indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.
Il est, dès lors, satisfait aux conditions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile.
2. Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, conformément à la demande et à l’accord des parties, l’échec du partage amiable justifie l’ouverture du partage judiciaire, lequel sera donc ordonné.
3. Sur la désignation d’un notaire, du juge et de l’expert
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient, au vu de la consistance du patrimoine et des points d’opposition qui subsistent entre les parties, de désigner un notaire et faute d’accord formel des parties sur cette désignation, il convient de désigner Maître [D] [U], Notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage.
Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.
Quant à la désignation d’un expert afin d’estimer la valeur des biens immobiliers, dont l’évaluation réalisée en 2019 n’est plus d’actualité, il n’y a pas lieu que le tribunal y procède à ce stade car il est dans les pouvoirs du [17] désigné s’il l’estime nécessaire de recourir à un tel expert, qui sera choisi par lui en accord avec les parties.
4. Sur les difficultés à trancher
Il incombe au juge saisi de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, étant précisé qu’en application de la décision rendue par la Cour de Cassation le 27 mars 2024 (Civ. 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13.041), ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
Ainsi, s’il est fondé de prévoir dans le principe que les comptes définitifs seront établis par le notaire, il y a lieu dans la mesure du possible de trancher immédiatement les questions qui justement sont source de blocage et qui sont soumises à la présente juridiction par les parties aux termes de leurs dernières écritures, sauf à constater qu’il y a lieu de procéder à une instruction devant le Notaire.
4.1. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Ainsi, une indemnité est due par l’un des co-indivisaires au profit de l’indivision dès lors qu’il occupe privativement un bien indivis. Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et dès lors est due jusqu’au moment où ladite indivision a été privée de la possibilité de percevoir. Quoiqu’il en soit, l’occupation qui fonde l’indemnité est une occupation juridique, liée au fait que l’autre indivisaire n’a pas pu jouir du bien, et n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle.
Les parties s’accordent pour dire que [B] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision mais pas sur son point de départ.
Quant au point de départ, l’indemnité d’occupation est due en principe à compter du jour constituant le point de départ des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux. Il résulte de l’ordonnance susvisée que la jouissance du logement familial a été attribuée à [B] [J] à titre gratuit au titre des mesures provisoires. Le jugement de divorce a rappelé que la décision organisant la résidence des époux est du 02 avril 2019 et dit qu’entre eux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 02 avril 2019.
Il résulte des dispositions de l’article 262-1 du Code civil dans sa version applicable antérieure au 01 janvier 2021 applicable au cas d’espèce conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019,
que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens , lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, et selon lequel, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le jugement de divorce a bien prévu que les effets patrimoniaux entre époux remontaient au 02 avril 2019.
En vertu de l’article 254 du code civil, les effets des mesures provisoires durent jusqu’au moment où le jugement a acquis force de chose jugée, soit dans le cas présent, en l’absence d’appel du jugement, la date où le délai d’appel a expiré.
Dès lors, [B] [J] est débiteur envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité pour l’occupation privative de l’immeuble indivis à compter de la date de signification du jugement et ce jusqu’à la vente du bien ou son départ effectif des lieux dont il devra justifier.
Quant au montant de cette indemnité, il y aura lieu de déterminer la valeur locative du bien, qui constitue le point de référence du montant de l’indemnité mensuelle.
5. Sur les créances revendiquées par [B] [J]
[B] [J] prétend d’abord faire reconnaitre qu’il dispose d’une créance de récompense contre la communauté au titre des fonds propres qu’il soutient avoir apportés pour la construction du bien immobilier commun.
Cependant, les éléments apportés sont insuffisants pour trancher cette prétention qui apparait comme prématurée car devant être instruite par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation et de partage.
En conséquence, les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour produire tout justificatif permettant d’établir l’existence et la valeur d’une éventuelle récompense au profit de [B] [J].
[B] [J] prétend ensuite qu’il dispose d’une créance contre l’indivision au titre des sommes qu’il a payées pour le compte de celle-ci au titre des taxes foncières et de l’assurance du bien immobilier.
Mais concernant cette demande également, les éléments apportés sont insuffisants pour trancher cette prétention qui apparait comme prématurée car devant être instruite par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation et de partage.
En conséquence, les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour produire tout justificatif permettant d’établir la réalité et le montant des sommes que [B] [J] a versé au titre du bien immobilier pour le compte de l’indivision.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En l’état d’avancement de l’instance, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les frais et dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En tout état de cause, en l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du tribunal ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action introduite par [L] [S] en liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et [B] [J];
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’ensemble des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre les ex-époux, [L] [S] et [B] [J] ;
Désigne Maître [D] [U], Notaire à [Localité 10] (09) afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
— Convoquer les parties
— Se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Dresser un projet d’état liquidatif ;
Dit que les opérations devront être menées en fonction des points qui suivent :
* [B] [J] est redevable à l’indivision post-communautaire pour l’occupation privative de l’immeuble indivis d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de signification du jugement de divorce du 29 juillet 2021 et ce jusqu’à la vente du bien ou son départ effectif des lieux dont il devra justifier par tous moyens,
* [B] [J] devra produire tout justificatif permettant d’établir l’existence et la valeur d’une éventuelle récompense à son profit à l’égard de la communauté au titre des fonds propres qu’il a apportés pour la construction du bien immobilier commun,
* [B] [J] devra produire tout justificatif permettant d’établir la réalité et le montant des sommes qu’il a versées au titre du bien immobilier pour le compte de l’indivision ;
Dit que le notaire désigné sera chargé de fixer la valeur des biens, dont les biens immobiliers situés à [Adresse 8], ainsi que de la valeur locative du bien occupé afin d’établir le montant de l’indemnité d’occupation, et ce au besoin après désignation d’un expert choisi en accord avec les parties ;
Dit que le Notaire commis rendra compte au président du Tribunal judiciaire, juge commis, des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission,
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur l’acte de partage dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du Code du commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Désigne le président du Tribunal judicaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;
Dit que les dépens et frais engagés à l’occasion de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 février 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
Le greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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