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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 25 sept. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SAINT ANDRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3YP
Minute :
JUGEMENT
Du :25 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 25 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’Exécution, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [U], demeurant 6 Rue du 11 Novembre – 57700 HAYANGE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. SAINT ANDRE, demeurant 10 Rue de Metz – 57160 LESSY
Représentée par M. [F] gérant
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Madame [V] [U], preneur, et la SCI SAINT ANDRE, bailleur, et ordonné son expulsion des lieux loués, sis 6, rue du 11 Novembre 57700 HAYANGE.
Au terme également de cette décision, Madame [V] [U] a été condamnée à verser à la somme de 6520 euros correspondant à l’arriéré locatif au 14 septembre 2023 et a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, tels que dus si le contrat s’était poursuivi.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [V] [U] le 21 novembre 2023.
Par requête reçue le 3 mars 2025, Madame [V] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir un délai de 6 mois supplémentaires pour quitter le logement.
Elle explique qu’elle va débuter un CDI à partir du 15 mars 2025 au GRAND DUCHE DU Luxembourg et qu’elle a besoin d’un délai supplémentaire pour trouver une solution d’hébergement.
A l’audience du 20 mars 2025, elle explique qu’elle vient de reprendre le travail et qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer.
Par courrier reçu le 29 avril 2025, la SCI SAINT ANDRE demande au juge de l’exécution de ne pas accéder à la demande de Madame [U], celle-ci n’ayant pas respecté l’engagement qu’elle avait pris de reprendre le paiement des loyers.
MOTIFS
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Madame [U] indique avoir repris une activité professionnelle, elle ne justifie par aucune pièce de sa situation financière étant souligné que les indemnités d’occupation n’ont pas été réglées alors même qu’elle avait pris l’engagement de reprendre les paiements.
Il est fait état d’un accompagnement social et d’une demande de logement social, il n’en est pas justifié.
Dans ces conditions, la demande de délais d’expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [U] succombe, de telle sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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