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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 sept. 2024, n° 24/07149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07149 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2JY
MINUTE: 24/1800
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [N]
née le 21 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
absente représentée par Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 septembre 2024
Le 01 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [N] .
Depuis cette date, Madame [W] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [W] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 05 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [N] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 6 septembre 2024
A l’audience du 09 Septembre 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [W] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Madame [W] [N] a fugué du service le 3 septembre 2024, après hospitalisation contrainte le 1er septembre 2024 au vu d’une eexcitation psychique avec troubles du comportement, tachypsychie, parasitée par une activité hallucinatoire auditive et cenesthésique qui exprime un vécu délirant de persécution ; l’examen médical des 72 heures, relevait un discours sans particularité, humeur stable sans trouble formel de la pensée ; informée de l’attente de la levée de la mesure, elle acceptait de rester ;
L’avis motivé du 6 septembre 2024 conclut à la nécessité de la réintégration de Madame [W] [N] afin d’évaluer son état et la nécessité de poursuivre ou non les soins sur SDRE ;
Il résulte cependant tant des mentions de l’examen médical des 72 heures que de l’avis motivé ci-dessus, qu’il n’est pas établi la persistance des troubles mentaux que Madame [W] [N] a présenté, et en conséquence, que ces troubles compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public puisque la levée de la mesure était envisagée le 4 septembre 2024 ; qu’il ne résulte donc pas des éléments soumis, que sa situation et nécessite des soins avec surveillance continue ;
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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