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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 28 nov. 2024, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° 24/01753
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anais MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Novembre 2024 à 14h57 , présentée par Forum réfugiés – cosi, pour le compte de Monsieur [U] [T],
Vu la requête reçue au greffe le 27 Novembre 2024 à 16h47, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Véronique SPITALIER
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [V] [J] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 6];
Attendu qu’il est constant que [U] [T], né le 16 novembre 1985 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité marocaine,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, n° 28-2024-1601, en date du 24/11/2024 et notifié le 24/11/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24/11/2024 notifiée le 24/11/2024 à 12h10,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
La personne étrangère requérante déclare : j’ai des cachets, mais ils sont chez moi, moi j’habite là-bas, je suis avec une femme, je travaille aussi, je suis ici depuis 2017. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Je travaille, je gagne 120 euros la journée. Je n’ai pas encore de titre de séjour, j’ai posé deux dossiers, ils ne m’ont pas accepté je ne sais pas pourquoi. Je travaille, pas de problème, j’aime bien les gens moi; j’ai 40 ans, je suis venu ici, ici pas à manger, c’est le bordel, je peux pas dormir. Ma femme m’a envoyé l’hébergement, on a des aides avec elle et les deux enfants. La GAV à [Localité 13], il y a des téléphones qui tournent. Je sais que je n’ai pas le droit d’être en France. J’ai posé deux dossiers pour les papiers, ils ne m’ont pas accepté je ne sais pas pourquoi. Laisse moi une semaine pour changer la France. Cela fait 8 ans, il n’y a rien madame, jusqu’à maintenant je n’ai pas compris les mentalités ici, j’ai rien à faire ici. Je suis domicilié [Adresse 5].
Oui je suis arrivé en GAV car on allait se séparer, là ça va mieux, mais elle a envoyé les pièces. Ma femme a envoyé les pièces. J’ai envoyé les pièces. On avait toutes les preuves sur messenger, elle a tout envoyé hier.
Pour le diabète j’ai juste des cachets, j’aime pas les piqûres. Je fais attention à ce que je mange et ce que je bois.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur sollicite l’annulation de son placement au CRA pour défaut d’examen et insuffisance de motivation. Monsieur est diabétique et il est indiqué que monsieur est une menace à l’ordre public; mais il n’a aucune condanation.
Monsieur a une situation de fragilité avec le diabète, les infrastructures ne sont pas adaptées et monsieur doit faire attention à son régime alimentaire ; monsieur justifie d’un domicile à [Localité 13], il travaille et a des revenus; il n’a pas de passeport.
Je sollicite l’annulation de son placement.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A. SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
➢ Sur le défaut d’examen et l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, l’arrêté de placement au centre de rétention pris par Monsieur le Préfet du Var le 24 novembre 2024 indique » que l’intéressé a été en mesure lors de son audition, de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, qu’il n’a cependant émis aucune observation pendant le délai raisonnable qui lui a été laissé… qu’il ne ressort ni des déclarations, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu’il prend des cachets pour la tête et pour le diabète, s’opposerait à un placement en rétention ; que cependant, des mesures de surveillance seront mises en place »; que ces éléments circonstanciés et personnalisés, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
➢ Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté précité au regard de la menace pour l’ordre public
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « Le décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
En l’espèce l’arrêté précité indique « que [T] [U] a été signalisé pour des faits de violences conjugales le 23 novembre 2024 ; que son comportement représente un trouble à l’ordre public et qu’à ce titre le placement au centre de rétention de monsieur X se disant [U] [T] s’avère être nécessaire » ; que la menace à l’ordre public ne résulte pas seulement des condamnations effectivement prononcées mais d’un comportement qui représente un trouble à l’ordre public ; que chaque infraction ne donne pas systématiquement lieu à des poursuites ; que le parquet peut choisir une autre voie, comme une voie administrative et non pénale ; en l’espèce Monsieur [T] [U] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, que ce comportement représente une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public ; qu’ainsi, le moyen sera rejeté.
SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE
➢ Sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité de l’intéressé
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, Monsieur [T] [U] déclare être diabétique et prendre des cachets et suivre un régime alimentaire particulier : que tout d’abord, il ne fait pas état d’une incompatibilité entre le placement en rétention et son état de santé , qu’ensuite il peut bénéficier au centre de rétention d’une assistance médicale lui permettant de bénéficier de soins appropriées, dès lors, le préfet qui a tenu compte de cet état de santé lors du placement au centre de rétention et qui a notamment indiqué « que des mesures de surveillance seront mises en place » a apprécié l’état de santé de Monsieur [U] avec sa rétention ; que le moyen sera rejeté.
➢ Sur l’absence de risque de fuite et la possibilité de d’assigner Monsieur [U] à résidence
Attendu que l’intéressé est sans passeport en original en cours de validité ce qui ne permet pas une assignation à résidence ; que par ailleurs ses garanties de représentation sont insuffisantes, en effet il donne comme adresse [Adresse 4] , mais n’en justifie pas et qu’il a indiqué ne pas vouloir retourner au Maroc ; que le moyen sera rejeté ;
➢ Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
que la menace à l’ordre public ne résulte pas seulement des condamnations effectivement prononcées mais d’un comportement qui représente un trouble à l’ordre public ; que chaque infraction ne donne pas systématiquement lieu à des poursuites ; que le parquet peut choisir une autre voie, comme une voie administrative et non pénale ; en l’espèce Monsieur [T] [U] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, que ce comportement représente une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public ; qu’ainsi, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [T] [U] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 24 novembre 2024 par Monsieur le Préfet du Var ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 12] le 24 novembre 2023 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [11] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original en cours de validité, de sorte qu’en l’absence d’un passeport en original en cours de validité une assignation à résidence n’est pas possible ;
Attendu que si Monsieur [T] [U] dispose d’un hébergement, cette domiciliation est insuffisante car il n’en justifie pas, ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il a indiqué ne pas vouloir retourner au Maroc ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Maroc le 27 novembre 2024 d’une demande d’identification et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur le Préfet du Var ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [T] [I] recevable ;
REJETONS la requête de M. [T] [I] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [I]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24/12/2024 à 12h10 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 12]
En audience publique, le 28 Novembre 2024 À 11 h 55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification l’intéressé
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