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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/54880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble dit “ [ Adresse 37 ] ” sis [ Adresse 6 ] c/ S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.R.L. SARL Z-Z, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
■
N° RG 25/54880 -+25/55479
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKET
N° : 4/MB
Assignations du :
15 et 16 juillet 2025,
6, 8, 11, 14, 18 et 20 août 2025
N° Init : 24/58813
[1]
[1] 13 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Adresse 37]” sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société CABINET CABOT BEAUPLET, société par actions simplifiée
[Adresse 35]
[Localité 32]
représentée par Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS – #P0154
S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Agence Territoriale Nord
[Adresse 39]
[Localité 31]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS – #D0276
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société RSV ELEC
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056
S.A.R.L. SARL Z-Z
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Camille DARRES de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C1703
S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Agence Territoriale Nord
[Adresse 39]
[Localité 31]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS – #D0276
S.A.R.L. SRH
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentée par Maître Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0786
S.A.S MENBAT
[Adresse 45]
[Localité 15]
représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés FIR DEVELOPPEMT, LES FRERES DU BATIMENT, SRH
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS – #P0558
S.A.S. GEPRIF
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478
M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la société TUKANA ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 21]
non constituée
SMA SA, prise en sa qualité de la société MENBAT et de la société AB ETANCHE
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #C0517
S.A.R.L. TUKANA ARCHITECTURE
[Adresse 17]
[Localité 26]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
S.A.R.L. Z-Z
[Adresse 11]
[Localité 19]
non constituée
S.A.S. PARICA INTERNATIONAL
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
S.A.S. AB ETANCHE
[Adresse 13]
[Localité 30]
non constituée
SMA S.A., en sa qualité d’assureur de la société GEPRIF
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478
S.A.R.L. R S V ELEC
[Adresse 4]
[Localité 29]
non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ZZ
[Adresse 2]
[Adresse 36]
[Localité 25]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en sa qualité d’assureur de la société PARICA INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 21]
non constituée
S.A. FIR DEVELOPPEMENT
[Adresse 44]
[Adresse 43]
[Localité 23]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS – #P0558
S.A.S. APAVE PARISIENNE
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168
S.A.R.L. LES FRERES DU BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 33]
représentée par Me Aymeric GULERIA, avocat au barreau de PARIS – #E1760
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025, Monsieur [V] [C] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 15 , 16 juillet 6, 8, 11, 14, 18 et 20 août 2025 ,le SDC de l’immeuble dit “[Adresse 37]” sis [Adresse 6] et S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ont assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 ;
Les demandeurs ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Adresse 37]” demande que l’expertise ordonnée le 27 mai 2025, concernant la réception de la phase 1 de stravaux de rénovation de la copropriété soit étendue aux phases 2 et 3 des travaux, et à la chute d’une corniche survenue le 2 juillet 2025.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, entreprise générale à qui a été confiés ces travaux, ne s’oppose pas à cette demande, mais sollicite que les intervenant et sous-traitants, et leurs assureurs respectifs, participent aux opérations ainsi étendues.
Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 25/54880 et RG 25/55479, qui concernent la même expertise.
Sur la demande d’extension de mission
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
En effet il est établi que depuis l’ordonnance ayant désigné un expert judiciaire pour examiner les réserves de la phase 1 des travaux de rénovation, ainsi que les non-conformités et désordres allégués apparus postérieurement à la réception, les phases 2 et 3 des travaux ont été réceptionnées. Il s’agit des dernières phases. Les réceptions ont été faites également avec réserves, et le maître d el’ouvrage se plaint de ce que les réserves n’ont pas été levées, ainsi que de l’apparation postérieure de désordres et/ou malfaçons.
Le syndicat des copropriétaires se plaint notamment de la chute d’une corniche située sur le pignon droit de l’entrée du [Adresse 3] sous la couvertine du balcon du 7ème étage.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce l’entrepreneur général sollicite la mise en cause des intervenants des phases 2 et 3 et de leurs assureurs.
Cette mise en cause est justifée.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures RG 25/54880 et RG 25/55479 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense
Etendons la mission de l’expert aux réserves, désordres et non-conformités et non-levés après la réception des phases 2 et 3 des travaux de rénovation de la copropriété, et notamment la chute de la corniche située sur le pignon droit de l’entrée du [Adresse 3], allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
SRHMENBATSMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés FIR DEVELOPPEMENT, LES FRERES DU BATIMENT, SRHSMA, en sa qualité d’assureur de la société GEPRIFZZAB ETANCHERSV ELECALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ZZFIR DEVELOPPEMENTLES FRERES DU BATIMENTAXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RSV ELEC ;
notre ordonnance de référé du 30 janvier 2024 ayant commis Monsieur [L] [I] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défendeurs parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée pour moitié par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Adresse 37]” et pour moitié par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15décembre 2025 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à chaque partie demanderesse la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 40], le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 42]
[Localité 22]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 41]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX038]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 40] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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