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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 14 avril 2025
Salarié : Mme [B] [I]
Requête n° : N° RG 23/00718 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3YK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, substitué par Me Julien LANGLADE, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
partie défenderesse
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de [D] [S] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [R] [P]
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[7]
Me Fabrice SOUFFIR, (Val de Marne)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/02/2023, la société [8] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [7] le 16/09/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Madame [B] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 30/08/2021, en raison d’un accident du travail du 06/09/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « douleur et raideur de l’épaule droite chez une droitière suite à une tendinopathie du supra épineux opérée à deux reprises ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— La société [8] a comparu représentée par Me Julien LANGLADE. Elle conclut oralement à la diminution à 8 % du taux d’IPP attribué à Madame [B] [K] [Y] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [F] qui retient un état antérieur de tendinopathie de l’épaule droite (accident de travail du 01/02/2016 guéri le 30/11/2016). Il relève des mouvements légèrement limités d’antépulsion et d’abduction, sans amyotrophie. Les tests tendineux ne sont pas réalisés.
— La [7] a comparu représentée par Monsieur [S]. Elle sollicite la confirmation du taux de 12 % qui retient que le taux est parfaitement conforme pour une limitation considérée comme « légère à moyenne » de l’antépulsion et l’abduction. S’agissant de l’état antérieur soulevé par la société, la caisse soutient qu’il n’y a pas lieu de le retenir dans la mesure où la salariée était guérie le 30/11/2016, sans séquelles opposables.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B] [U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] le 05/11/2021, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a introduit son recours le 02/02/2023.
La forclusion n’étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la [6] le maintien du taux de 12 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [G] [J], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation de certains mouvements qualifiée de « légère à moyenne », les autres mouvements sont faiblement limités.
Selon lui, le taux de 12 % est correctement attribué et conforme au barème.
Par ailleurs l’état antérieur évoqué par le médecin de l’employeur n’a pas lieu d’être retenu, la salariée ayant repris le travail après son précédent accident, et sans aucune séquelle.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 12 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 12 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8] ;
— CONFIRME la décision de la [7] du 12/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 12 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [B] [K] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 30/08/2021, en raison d’un accident du travail du 06/09/2017.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 juin 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE.
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