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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 11 mars 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXFL
[H] [O]
C/
[V] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [H] [O]
né le 01 Août 1990 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [V] [C]
[Adresse 1] – Entrepreneur individuel sous l’enseigne
SORENOVE
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des Débats : 10 décembre 2024
Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis régularisé le 6 août 2022, MONSIEUR [H] [O] indique avoir sollicité MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE aux fins de réaliser des travaux dans son appartement pour un coût total de 1 290 euros TTC.
MONSIEUR [H] [O] indique avoir constaté le 14 septembre 2022 :
— un mauvais calage de la cabine de douche par rapport à la cloison,
— l’endommagement de la cloison par la pose de la canalisation d’alimentation d’eaux des toilettes,
— le déclenchement intempestif du Sani Broyeur,
Et à compter du 21 septembre 2022, une fuite d’eau dans la cuisine provenant de la salle de bains ayant généré l’interruption des travaux.
MONSIEUR [H] [O] expose qu’une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de sa protection juridique en l’absence de la défenderesse laquelle a néanmoins été régulièrement convoquée, aux termes de laquelle la responsabilité décennale de MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE a été établie, le montant du préjudice subi ayant été estimé à la somme de 1 650, 00 euros TTC.
Après une vaine tentative de règlement amiable et une mise en demeure adressée le 23 décembre 2022 restée sans suite, par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, MONSIEUR [H] [O] a assigné MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la condamner à lui payer :
— la somme de 1 650, 00 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons constatées,
— la somme de 1 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens,
Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 décembre 2024, MONSIEUR [H] [O], comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation.
MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE, régulièrement assigné n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
I- Sur la demande en paiement de la somme de 1 650,00 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1217, 1231-1 du code civil,
Au soutien de sa demande, MONSIEUR [H] [O] verse aux débats notamment :
— le devis établi le 06 août 2022 entre MONSIEUR [H] [O] et MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE portant sur la pose et fourniture d’un broyeur WC avec alarme sonore, la pose d’un WC, le prolongement du réseau d’eau sanitaire avec collecteurs pour alimenter 2 eaux chaudes et 3 eaux froides, raccordement et fournitures des évacuations, pose d’une cabine de douche pour un montant TTC de 1 290, 00 euros TTC,
— un rapport d’expertise réalisé par le cabinet EUREXO PJ désigné par l’assurance PACIFICA en date du 06 décembre 2022 aux termes duquel les désordres suivants ont été relevés : une fuite au niveau de la cabine de douche, le montage à l’envers des parois de douche, un défaut de calage de la cabine de douche, un défaut de pose du sanibroyeur au regard des conseils d’installation du fabriquant engendrant un déclenchement automatique.
Le rapport évalue les préjudices subis ventilés tel que suit :
— le remplacement de la cabine de douche : 850, 00 euros TTC
— le rebouchage de la cloison BA13 : 250,00 euros TTC
— la réfection en peinture de 2 pans de murs : 400, 00 euros TTC
— la repose du sanibroyeur selon les recommandations du fabriquant : 150,00 euros TTC
— une lettre de convocation adressée à MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE pour assister aux opérations d’expertise de manière contradictoire par recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022 (retirée le 20 octobre 2022).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE a manqué à ses obligations contractuelles lesquelles résultent des opérations d’expertise diligentées et sera condamné par conséquent à payer à MONSIEUR [H] [O] la somme de 1 650,00 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en conformité.
II- Sur la demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
MONSIEUR [H] [O] ne justifie pas d’une faute distincte de l’inexécution contractuelle imputable au défendeur pas plus que de la nature et de la réalité du prejudice subi qui en serait résulté et sera par consequent débouté de cette demande.
III- Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE à verser à MONSIEUR [H] [O] la somme de 1 000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE , partie succombante sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE à payer à MONSIEUR [H] [O] la somme de 1 650,00 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en conformité,
REJETTE la demande en condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE à payer à MONSIEUR [H] [O] la somme de 1 000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MONSIEUR [V] [C] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SORENOVE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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