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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mai 2024, n° 24/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/03362 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHMT
MINUTE: 24/899
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [W]
né le 21 Septembre 1984 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mai 2024
Le 23 avril 2024, le directeur de [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [W].
Depuis cette date, Monsieur [J] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [6].
Le 29 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mai 2024.
A l’audience du 03 Mai 2024, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [J] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour .
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques et le défaut de convocation du curateur
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L’article R 3211-13 du Code de la santé publique dispose que le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Lorsque la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l’audience, l’omission de convocation du curateur constituant une nullité pour irrégularité de fond, susceptible d’être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
En l’espèce, il a été fait état, à l’audience, de ce que Monsieur [J] [W] ferait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, confiée à l’association [5] sise [Localité 4].
Il y a lieu de relever que la saisine de l’établissement hospitalier indiquait que l’intéressé ne faisait l’objet d’aucune mesure.
Après vérification, il s’avère qu’un jugement rendu le 17 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de Montreuil sous Bois désigbne l’association [5] en qualité de curateur; ledit jugement faisant également suite à celui du 21 octobre 2021 rendu par la même juridiction, ayant initialement placé l’intéressé sous curatelle.
Dès lors, il y avait lieu de faire convoquer le curateur dans le cadre du contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait actuellement l’objet Monsieur [W], ce qui n’a pu être fait; compte tenu des dispositions légales applicables et de la jurisprudence en vigueur, cela cause grief à l’intéressé pour la protection de ses intérêts.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de de l’avis médical motivé du 29 avril 2024, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de Monsieur [J] [W] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [W];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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