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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 févr. 2026, n° 25/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme immatriculée, COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03404 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 7 octobre 2022 acceptée électroniquement le 18 octobre 2022, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a consenti à Monsieur [C] [I] un prêt immobilier Primo Ecureuil RP/RS numéro 646249E d’un montant de 89 642,93 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,040 %, afin de financer l’acquisition et la rénovation d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Aude), constituant la résidence principale de l’emprunteur.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par Monsieur [I] par acte sous signature privée séparé du 6 octobre 2022.
Monsieur [I] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de juin 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juillet 2025, délivrée à une date non mentionnée sur l’avis, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a indiqué à Monsieur [I] qu’il reste devoir la somme de 651,97 euros au titre des échéances impayées du prêt et l’a invité à la contacter pour trouver une solution afin d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 août 2025, retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a mis en demeure Monsieur [I] de lui payer la somme de 1 036,46 euros au titre des échéances impayées du prêt dans le délai de soixante jours, passé lequel elle engagerait le processus de résolution unilatérale du contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2025, retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la banque a notifié au débiteur la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 20 492,53 euros.
Par courrier du 17 octobre 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a mis en demeure la société CEGC de procéder au règlement de la somme due.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2025, retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société CEGC a informé Monsieur [I] de ce qu’elle procéderait au paiement de sa dette à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et l’a invité à prendre contact avec elle.
Selon quittance de règlement sous signature privée du 26 novembre 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a reconnu avoir reçu le jour même de la société CEGC la somme de 19 129,57 euros, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2025, retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, le conseil de la société CEGC a mis en demeure Monsieur [I] de payer la somme de 19 129,57 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société CEGC a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins de voir :
“Vu l’article 2308 du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner Monsieur [C] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ La somme de 19 129,57 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2026 (sic)
○ La somme de 2 420,73 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance”.
Sur le fondement de l’article 2308 du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par le défendeur du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 19 129,57 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2026 (sic), ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 2 420,73 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2308 du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [I], puisqu’il a déjà bénéficié en fait de délais importants, qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela lui préjudicie.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [I], assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En l’espèce, la société CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt immobilier numéro 646249E souscrit par Monsieur [I] par acte sous signature privée du 6 octobre 2022, sous la référence 2022313692.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par le débiteur.
La société CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 26 novembre 2025, avoir réglé le même jour à la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme globale de 19 129,57 euros.
La société CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2308 du code civil sus-visé.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [I] à payer à la société CEGC la somme de 19 129,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025, date du paiement, dès lors que la demande d’intérêts à compter du 26 novembre 2026 résulte d’une simple erreur matérielle.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à la société CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 19 129,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025,
Condamne Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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