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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 9 mai 2025, n° 22/06002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HERMANN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me REHBACH et Me [Localité 13]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/06002
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4UA
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 9 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0194
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic coopératif Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1786
S.A.S. AMI [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Roxane BOURG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0751
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06002 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4UA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 7 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C] est propriétaire d’un appartement au cinquième étage du bâtiment A d’un immeuble sis [Adresse 8]), dont le syndic de copropriété est la société Ami [Localité 14]. Ce bien est loué à usage d’habitation.
A compter du mois de novembre 2020, M. [F] [C] a fait réaliser des travaux d’aménagement dans son appartement.
Par un courriel daté du 1er mars 2021, le syndic a informé les copropriétaires de l’immeuble de la réalisation prochaine, par la société BH Bâtiment, de travaux de réfection d’une colonne d’évacuation des eaux pluviales.
Dans un courriel en réponse daté du 22 mars 2021, M. [F] [C] a affirmé que les travaux portaient en réalité sur une colonne d’évacuation des eaux usées, et a dénoncé la survenance de désordres au sein de son appartement (démontage et dégradation des sanitaires, bris d’une dalle, présence de poussière et de saleté résultant de l’exécution des travaux en parties privatives).
Dans un courriel adressé au syndic le 25 avril 2021, M. [F] [C] a cette fois dénoncé des dégâts des eaux au sein de son appartement, et demandé qu’il soit procédé à la vérification de l’étanchéité de la toiture et de la façade de l’immeuble.
Des opérations de recherche de fuite sur la couverture de l’immeuble ont été diligentées par le syndic et effectuées le 4 mai 2021.
Par un courriel du 8 octobre 2021 et un courriel daté du 23 décembre 2021, M. [F] [C] a demandé au syndic de l’informer de l’avancée des travaux engagés en parties communes.
Les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble ont été achevés le 4 janvier 2022.
Par un courrier daté du 7 janvier 2022, M. [F] [C] a dénoncé auprès de la présidente du conseil syndical une perte financière qu’il estime due à l’inachèvement de ces travaux, et sollicité l’octroi d’une indemnisation à titre amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 mars 2022, M. [F] [C] a fait mettre en demeure la société Ami [Localité 14] d’achever dans un délai de huit jours les travaux engagés en parties communes, d’effectuer tous travaux nécessaires pour faire cesser les désordres dénoncés, et de lui régler diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par exploits d’huissier signifiés le 12 mai 2022, M. [F] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société Ami [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, et au visa des articles 14 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que 1231-1, 1242 et 544 du code civil, M. [F] [C] demande au tribunal de :
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société AMI [Localité 14] et la société AMI [Localité 14] SYNDIC à payer à Monsieur [C] la somme de 11.200 euros au titre de préjudice matériel subi, correspondant à la période allant du mois de mars 2021 à mai 2022, somme qui sera majorée à hauteur de 800 euros par mois supplémentaires jusqu’à ce que Monsieur [C] puisse relouer son appartement,
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société AMI [Localité 14] et la société AMI [Localité 14] SYNDIC à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros au titre de préjudice moral ;
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société AMI [Localité 14] et la société AMI [Localité 14] SYNDIC à payer à Monsieur [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 9] ;
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— condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à dispense de l’exécution provisoire de droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023 par voie électronique, et au visa des articles 10, 14, 17, 18, 19, 10-1, 14-1, 19-2, 42 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 37 et 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que 1992 du code civil, la société Ami [Localité 14] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du cabinet AMI [Localité 14],
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions concernant son préjudice matériel,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] à payer à la société AMI [Localité 14] :
— La somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
— condamner Monsieur [C] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 7 mars 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes principales
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il résulte de ces dispositions un régime de responsabilité objective, propre au syndicat des copropriétaires, qui rend ce dernier responsable de tout dommage causé par un défaut d’entretien d’une partie commune, sans qu’une faute de sa part ne doive être caractérisée. S’il incombe au copropriétaire agissant à l’encontre du syndicat des copropriétaires de démontrer un lien de causalité entre le défaut d’entretien et les préjudices subis, la copropriété ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une faute de celui-ci ou d’un tiers.
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L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose quant à lui que le syndic est notamment chargé « d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ; d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
A – Sur les désordres
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [F] [C] expose que l’appartement dont il est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] a subi des dégradations, en raison de travaux effectués en parties communes et d’infiltrations qu’il estime dues à un défaut d’entretien de l’immeuble.
Le demandeur verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi sur les lieux le 15 mars 2022, qui révèle notamment que dans la salle de bains de l’appartement, « au sol, le carrelage est manquant et le sol creusé avec un trou présent derrière le toilette laissant visibles tous les raccords d’évacuation et l’accès à la colonne des eaux usées, laquelle est d’aspect neuf » ; que dans la « pièce de gauche », des « traces d’infiltration et taches bistres sont présentes » dans l’angle du plafond à gauche de la fenêtre ainsi que sur le mur situé à gauche de la fenêtre. Des photographies jointes au procès-verbal corroborent ces descriptions.
Les désordres dénoncés par M. [F] [C] sont ainsi caractérisés.
B – Sur les responsabilités
M. [F] [C] recherche la responsabilité solidaire du syndicat des copropriétaires et du syndic, sur le fondement des articles 14 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve, d’une part, de l’existence de désordres trouvant leur origine dans une partie commune de l’immeuble, et d’autre part de l’existence de manquements à ses obligations de la part du syndic à l’origine d’un préjudice.
1 – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
M. [F] [C] fait principalement valoir que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité à son égard dans la mesure où des désordres ont été causés à l’occasion de travaux de réfection des parties communes ; que le syndicat des copropriétaires cherche à tort à s’exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où les désordres constatés présentent un lien de causalité manifeste avec ces travaux ainsi qu’avec le défaut d’étanchéité de la toiture ; qu’il n’est aucunement démontré que la cause des désordres serait en tout ou partie les travaux de rénovation qu’il a fait réaliser dans son appartement ; que c’est au contraire le défaut d’entretien de parties communes, ainsi que l’inaction et le manque de diligence de la copropriété, qui sont à l’origine des désordres.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires pour s’assurer de la résorption des désordres ; que M. [F] [C] ne justifie pas avoir effectué de déclaration de sinistre ; que les désordres pourraient résulter des travaux privatifs engagés par le demandeur.
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Sur ce,
Il est tout d’abord rappelé que dans la mesure où M. [F] [C] agit sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il n’est pas tenu de rapporter la preuve de la commission d’une faute par la copropriété, mais uniquement de dommages ayant pour origine une partie commune de l’immeuble.
Il est par conséquent totalement indifférent que le syndicat des copropriétaires ait effectué toutes les diligences nécessaires, comme il le soutient, ou encore que M. [F] [C] ait effectué ou non une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions respectives des parties, il est établi et non contesté que le syndicat des copropriétaires a fait intervenir la société BH Bâtiment en mars 2021 afin d’effectuer des travaux de remplacement d’une colonne commune d’évacuation des eaux.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi dans l’appartement de M. [F] [C] le 15 mars 2022 révèle en outre que du carrelage est manquant au sol de la salle de bains et qu’un trou existe dans le mur derrière les sanitaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ne serait pas démontré que ces désordres ne proviendraient pas des travaux privatifs engagés par M. [F] [C], et reproche à ce dernier de ne pas fournir de justificatifs relatifs à ces travaux. Il s’agit cependant d’un renversement de la charge de la preuve, car c’est à la partie qui formule cette hypothèse de fournir les éléments permettant de la confirmer, outre que cela revient à exiger du demandeur la production d’une preuve négative et donc impossible à rapporter.
Au regard de la concomitance entre le début de la réalisation des travaux en parties communes (1er mars 2021) et la première réclamation formée par M. [F] [C] (22 mars 2021), il apparaît à l’évidence que les désordres dénoncés sont la conséquence de ces travaux, et qu’ils n’ont pas été causés par le demandeur lui-même.
Les désordres précédemment caractérisés présentant un lien de causalité direct et certain avec les parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires engage par conséquent de plein droit sa responsabilité envers M. [F] [C].
2 – Sur la responsabilité de la société Ami [Localité 14]
M. [F] [C] fait principalement valoir que le syndic Ami [Localité 14] a fait preuve d’une inaction fautive, en omettant de répondre avec diligence à ses courriers et en faisant procéder avec un retard important à la résorption d’une fuite en toiture et au rebouchage de trous causés par des travaux en parties communes.
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En défense, la société Ami [Localité 14] conteste avoir manqué à ses obligations en faisant preuve de négligence ou d’inaction, et soutient qu’elle a fait immédiatement diligenter une recherche de fuite lorsque M. [F] [C] lui a fait part des dégradations survenues dans son appartement ; qu’elle l’a en outre régulièrement tenu informé de l’avancée de la situation ; qu’en outre, les travaux n’ont pu être réalisés immédiatement en raison d’impayés de charges de la part de certains copropriétaires, dont M. [F] [C], et du refus opposé par l’entreprise sélectionnée par le conseil syndical ; que le demandeur aurait dû rechercher la responsabilité du seul syndicat des copropriétaires ainsi que de la société BH Bâtiment.
Sur ce,
Au visa de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il est constant que le syndic peut engager sa responsabilité envers un copropriétaire à raison d’un manquement aux missions qui lui incombent en sa qualité de représentant légal de la copropriété. Un tel manquement peut, par exemple, être caractérisé par une particulière négligence ou inaction.
Il doit par conséquent être relevé tout d’abord que la société Ami [Localité 14] ne peut valablement reprocher à M. [F] [C] de ne pas rechercher la responsabilité du seul syndicat des copropriétaires ainsi que de la société à l’origine des dégradations. Le demandeur reproche en effet une faute distincte de celle qui a causé matériellement les désordres, et il appartenait au syndic ou à la copropriété d’exercer éventuellement une action récursoire envers le cocontractant.
L’examen des pièces versées aux débats révèle qu’alors que M. [F] [C] a dénoncé deux types de désordres affectant son appartement les 22 mars et 25 avril 2021, le syndic a fait diligenter des opérations de recherche de fuite en toiture dès le 4 mai 2021. L’ordre de service a été donné le 23 juillet 2021 et les travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble n’ont été achevés le 4 janvier 2022, tandis que les conséquences des travaux de remplacement de la colonne commune d’évacuation des eaux n’ont pas donné lieu à réfection par la copropriété.
Les délais de réfection de la toiture ne sont pas imputables au représentant légal de la copropriété, dans la mesure où il est rapporté la preuve par ce dernier que les comptes des exercices 2019 et 2020 n’avaient pas été approuvés par l’assemblée générale et que le syndicat des copropriétaires ne disposait pas des fonds suffisants pour engager les travaux.
Les nombreux courriels échangés entre le demandeur et le syndic démontrent par ailleurs que ce dernier n’a pas fait preuve d’inaction et a régulièrement informé M. [F] [C] de l’avancée des travaux (4 courriels a minima entre le 10 juin 2021 et le 7 février 2022).
Il convient enfin de prendre en considération, dans l’appréciation faite de l’action du syndic, les circonstances liées à la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de covid-19, et notamment l’interdiction administrative de déplacement (« confinement ») en vigueur du 3 avril au 3 mai 2021, puis les « couvre-feux » décrétés jusqu’au 30 juin 2021.
Quant aux travaux destinés à réparer les dégradations survenues dans l’appartement de M. [F] [C], il appartenait en effet au syndic de s’assurer de la bonne exécution et réception des travaux de remplacement de la canalisation d’eau, et de veiller ainsi à la préservation de l’immeuble.
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06002 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4UA
La perte des clés confiées à l’entreprise de travaux ne peut être imputée au syndic, et n’est en toute hypothèse pas en lien de causalité avec les chefs de préjudice dont se prévaut M. [F] [C].
En revanche, il apparaît que si le syndic a effectivement mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 une résolution portant sur des travaux et que le conseil syndical devait proposer une entreprise, il a néanmoins manqué à son obligation de s’assurer de la bonne exécution des travaux conduits dans les parties privatives de M. [F] [C], et solliciter au besoin une remise en état immédiate de la part de la société BH Bâtiment.
Par ailleurs, au regard du faible montant de l’intervention nécessaire, il apparaît que la copropriété disposait des fonds suffisants pour engager des travaux a minima partiels.
La responsabilité de la société Ami [Localité 14] sera ainsi engagée envers M. [F] [C], in solidum avec le syndicat des copropriétaires.
C – Sur les préjudices
M. [F] [C] sollicite indemnisation au titre de deux chefs de préjudice : un préjudice financier consistant en une perte de revenus locatifs pour une période comprise entre mars 2021 et mai 2022, à raison de 800 euros par mois ; un préjudice moral, qu’il évalue à la somme de 1 000 euros.
— Sur le préjudice financier
Afin de démontrer la réalité de son préjudice financier, M. [F] [C] soutient que son appartement était destiné à la location, et que les désordres survenus ont provoqué une impossibilité de louer et ainsi une perte de revenus.
Il a été précédemment constaté que les désordres consistaient en le bris du carrelage et des trous dans le mur de la salle de bains, ainsi qu’en des tâches d’humidité sur un plafond.
Si ces derniers désordres seuls n’étaient pas de nature à rendre la location impossible, l’état de la salle de bains dépasse à l’évidence le simple « préjudice esthétique » et ne permettait pas une mise en location sans effectuer au préalable des travaux de réfection.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il est de jurisprudence constante que l’indemnisation peut être octroyée sur la base d’un simple devis et non d’une facture, la victime d’un sinistre n’ayant pas à faire l’avance des frais de travaux nécessaires. De même, le principe de réparation intégrale susvisé n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds par la victime, qui peut en faire une libre utilisation (Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-83.967).
Les désordres précédemment caractérisés ont donc engendré une impossibilité temporaire de relouer l’appartement de M. [F] [C].
Il est constant que ce dernier n’était pas loué lors de la survenance des désordres, car il faisait l’objet de travaux en vue d’une mise en location prochaine, et il est par ailleurs établi par la production du congé notifié par une locataire le 22 juillet 2020 que le bien est destiné à la location.
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8ème chambre 3ème section
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En l’absence de locataire à la date du sinistre, le préjudice indemnisable ne peut donc consister qu’en une perte de chance réelle et sérieuse de louer le bien. Compte tenu des caractéristiques de l’appartement, de sa situation et de la tension du marché locatif parisien, il convient d’estimer cette perte de chance à 95% de la valeur locative.
M. [F] [C] soutient avoir subi une perte locative de mars 2021 à mai 2022, ce que conteste le syndic qui fait valoir que celui-ci avait engagé des travaux privatifs non achevés en mars 2021 ; que la conclusion d’un mandat de location exclusif en juin 2021 révèle que l’appartement pouvait être loué ; que la difficulté à trouver un locataire résulte de la seule volonté de M. [F] [C] d’effectuer des travaux de rénovation intégrale et d’augmenter le montant du loyer.
La conclusion d’un mandat de vente en octobre 2021 et juin 2022 (et non juin 2021 comme soutenu en défense) ne démontre pas en elle-même que l’appartement pouvait être immédiatement reloué, les échanges produits révélant d’ailleurs que le mandataire évoque la question des travaux comme un préalable à la recherche d’un locataire.
Par ailleurs, dans la mesure où le copropriétaire n’a pas à faire l’avance des frais de travaux nécessaires à la réparation de désordres causés par un tiers, l’état d’achèvement des travaux privatifs engagés par M. [F] [C] est sans incidence, dès lors que des travaux distincts devaient en toute hypothèse être engagés afin de permettre la mise en location.
Sur la valeur locative mensuelle, le dernier mandat conclu entre M. [F] [C] et son gestionnaire de bien prévoit une mise en location contre paiement d’un loyer de 771 euros. Il conviendra de retenir ce montant, et d’évaluer ainsi le préjudice financier subi par M. [F] [C] à la somme totale de 10 254,30 euros [771 x 14 mois x 95%].
M. [F] [C] est cependant mal fondé à solliciter le paiement d’une indemnité mensuelle à compter de juin 2022, dans la mesure où il est établi que les travaux de réfection ont été effectués à ses frais avancés, et où la mise en location du bien était donc redevenue possible.
— Sur le préjudice moral
M. [F] [C] sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’il dit avoir subi en raison de ce sinistre et de ses conséquences.
Il apparaît que le demandeur, qui a vu son logement dégradé et a enduré divers tracas, inquiétudes, contrariétés et pertes de temps, a subi un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
2 – Sur les demandes reconventionnelles
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06002 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4UA
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
*
En l’espèce, la société Ami [Localité 14] forme une demande reconventionnelle et sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle dit avoir subi en raison de la procédure engagée à son encontre par M. [F] [C].
Dans la mesure où sa responsabilité a été engagée à l’égard du demandeur, la société Ami [Localité 14] sera déboutée de sa demande.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires et la société Ami [Localité 14], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et la société Ami [Localité 14] seront condamnés in solidum à payer à M. [F] [C] la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Ami [Localité 14] à payer à M. [F] [C] la somme de 11 254,30 euros, se décomposant comme suit :
— 10 254,30 euros, en indemnisation de son préjudice financier ;
— 1 000,00 euros, en indemnisation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires et la société Ami [Localité 14] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ami [Localité 14] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ami [Localité 14] à payer à M. [F] [C] la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 14], le 9 mai 2025.
La greffière Le président
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