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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/02683 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JOGD
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [B] [C]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me MENDY François, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
Mme [G] [H]
née le 03 Septembre 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me MENDY François, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. CRISTAL FACILITY MANAGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 751 495 500 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C] et Mme [G] [H] sont propriétaires d’une ancienne cave coopérative située sur la commune de [Localité 4].
Suivant trois devis datés du 29 janvier 2020, 16 juin 2020 et 10 novembre 2020 d’un montant total de 107.993,60 euros TTC, M. [B] [C] et Mme [G] [H] ont confié à la SAS Cristal Facility Management la rénovation du second œuvre de cette cave afin de la transformer en maison d’habitation.
La réalisation des travaux a pris du retard et M. [B] [C] et Mme [G] [H] ont constaté diverses malfaçons et désordres. Ils ont cependant emménagé dans leur maison dont les travaux étaient inachevés courant juin 2021.
Sur assignation délivrée par M. [B] [C] et Mme [G] [H], le juge des référés a ordonné une expertise par ordonnance du 8 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2022, M. [B] [C] et Mme [G] [H] ont fait assigner la SAS Cristal Facility Management devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, aux fins de :
déclarer la SAS Cristal Facility Management entièrement responsable des désordres affectant leur maison, condamner la SAS Cristal Facility Management à réparer leur entier préjudice, surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judicaire a déposé son rapport définitif le 7 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, M. [B] [C] et Mme [G] [H] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° de RG 22/2253, enjoindre à la SAS Cristal Facility Management de leur transmettre le Consuel confirmant la conformité de leur installation électrique dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; condamner, à titre provisionnel, la SAS Cristal Facility Management à prendre en charge le coût des travaux de reprise de la maison d’habitation à hauteur de 176.913,50 euros TTC avec actualisation à l’indice BT01 ; condamner, à titre provisionnel, la SAS Cristal Facility Management à leur verser la somme de 20.660,71 euros à titre de préjudice financier réparti de la manière suivante : 8.800 euros correspondant au coût de relogement sur 8 mois, 4.380 euros correspondant au coût de relogement sur 3 mois, 6.352,71 euros correspondant aux frais de déménagement, 1.128 euros correspondant aux frais de garde meuble. condamner, à titre provisionnel, à leur verser la somme de 4.400 euros à parfaire jusqu’à la date du jugement au titre du préjudice de jouissance ; condamner la SAS Cristal Facility Management à leur verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Au soutien de leur demande de communication, M. [B] [C] et Mme [G] [H] indiquent que la SAS Cristal Facility Management a réalisé l’installation électrique de sorte qu’il lui incombe de solliciter ce Consuel ; que la résistance de la SAS Cristal Facility Management ne repose sur aucune considération logique et révèle une volonté de nuire.
Au soutien de leurs demandes de provision, M. [B] [C] et Mme [G] [H] se prévalent des conclusions du rapport d’expertise qui a confirmé la réalité de nombreuses malfaçons et inachèvements de la part de la SAS Cristal Facility Management et de l’évaluation du coût des travaux de reprise et de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la SAS Cristal Facility Management demande au juge de la mise en état de :
statuer comme de droit sur la jonction ; rejeter les autres demandes de M. [B] [C] et Mme [G] [H] ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour s’opposer à la demande de communication, la SAS Cristal Facility Management expose que l’article 789 du code de procédure civile ne permet pas au juge de la mise en état de statuer sur une demande de communication de pièce.
Elle soutient également que ce Consuel ne peut être communiqué que par l’entreprise ayant achevé les travaux et une fois ces travaux conformes ; qu’à la suite de la première réunion d’expertise, en août 2022, un état des lieux du chantier a été effectué afin de chiffrer les opérations pour terminer les différents lots ; qu’à cette occasion, il a été indiqué aux requérants que des travaux de finition et de reprise étaient nécessaires en vue de la présentation au Consuel ; que M. [B] [C] et Mme [G] [H] ont fait appel à une entreprise tierce pour terminer les travaux d’électricité ; que seule cette entreprise est susceptible de délivrer un Consuel.
Pour s’opposer aux demandes de provision, la SAS Cristal Facility Management indique que le maître de l’ouvrage ne peut pas solliciter l’intervention d’une entreprise tierce aux frais de l’entreprise en charge des travaux que si cette dernière refuse d’intervenir ; que la SAS Cristal Facility Management ne saurait être condamnée à une somme supérieure à son chiffrage de 80.770,61 euros sur le préjudice matériel.
Sur le préjudice immatériel, la SAS Cristal Facility Management indique qu’elle entend mettre en cause la compagnie Genrali Assurance au titre de sa responsabilité et qu’en outre, les demandeurs n’ont encore formulé aucune demande au fond. Elle ajoute que l’expert a chiffré les dommages collatéraux à la somme de 18.820 euros dans son pré-rapport et à la somme de 25.060,71 euros, sans motif précis.
A l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
La procédure avec laquelle les demandeurs sollicitent la jonction n’a jamais été enrôlée de sorte qu’aucune jonction n’est possible.
Sur la demande de communication de pièce
L’article 788 du code de procédure civile dispose que: « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Ainsi, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner à une partie de communiquer une pièce.
Il est constant que l’attestation Consuel doit être établie par la personne ayant effectué et achevé les travaux d’électricité.
En l’espèce, la SAS Cristal Facility Management était chargée du lot électricité mais n’a pas achevé les travaux d’électricité. Il résulte du rapport d’expertise qu’aucune entreprise n’est intervenue pour terminer ces travaux (page 24 du rapport). Les demandeurs ont d’ailleurs produit un devis d’un montant de 13.060,04 euros TTC comprenant notamment « le repérage des circuits électriques, la reprise des boitiers de dérivation et mise en sécurité, reprise du piquet de terre, mise aux normes de l’électricité, consuel ».
Par conséquent, la SAS Cristal Facility Management ne peut pas délivrer de Consuel. La demande de communication sera rejetée.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SAS Cristal Facility Management n’a pas achevé les travaux qu’elle s’est engagée à effectuer et que ceux réalisés présentent des malfaçons et des désordres. Il s’ensuit que la responsabilité de la SAS Cristal Facility Management au titre de ces inachèvements et malfaçons n’est pas sérieusement contestable, étant relevé que la défenderesse ne conteste pas les conclusions expertales sur la réalité des désordres qui lui sont imputables.
En outre, le maître de l’ouvrage peut parfaitement refuser que l’entreprise, responsable de malfaçons, exécute les travaux de reprise.
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 176.913,50 euros TTC , somme qui correspond à la provision sollicitée au titre du préjudice matériel.
Toutefois, cette évaluation est sérieusement contestée par la SAS Cristal Facility Management qui estime que son indemnisation ne saurait excéder 80.770,61 euros, montant auquel elle a elle-même évalué le coût des travaux de reprise, déduction faite du montant des travaux non facturés sur le marché.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 80.000 euros.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice immatériel
Le fait que la SAS Cristal Facility Management envisage la mise en cause de son assureur ne saurait constituer une contestation sérieuse de son obligation de réparer le préjudice immatériel causé par les désordres qui lui sont imputables.
Il est exact que l’expert a chiffré les préjudices immatériels à la somme de 18.820 euros dans son pré-rapport puis à la somme de 25.060,71 euros dans son rapport définitif.
La différence entre ces deux sommes s’explique par un devis à la hausse sur les frais de déménagement (6.352,71 euros au lieu de 3.600 euros), les frais de garde de meubles (1.128 euros au lieu de 900 euros), le coût du relogement après travaux (4.380 euros au lieu de 3.600 euros), le préjudice de jouissance (passé de 20 % à 50 % de la valeur locative). Enfin, le coût du rogement des demandeurs pendant 8 mois n’a pas évolué (8.800 euros).
La SAS Cristal Facility Management ne formule aucune contestation sur l’évaluation initiale par l’expert de sorte qu’il sera accordé à M. [B] [C] et Mme [G] [H] une provision d’un montant de 18.000 euros à valoir sur leur préjudice immatériel.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. L’équité commande la condamnation de la SAS Cristal Facility Management à payer à M. [B] [C] et Mme [G] [H] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel :
REJETONS la demande de jonction ;
REJETONS la demande de communication de pièce ;
CONDAMNONS la SAS CRISTAL FACILITY MANAGEMENT à payer à M. [B] [C] et Mme [G] [H] une provision de 80.000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise ;
CONDAMNONS la SAS CRISTAL FACILITY MANAGEMENT à payer à M. [B] [C] et Mme [G] [H] une provision de 18.000 euros à valoir sur le préjudice immatériel ;
CONDAMNONS la SAS CRISTAL FACILITY MANAGEMENT à payer à M. [B] [C] et Mme [G] [H] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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