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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S.U. ENTREPRISE [ L ] [ G ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2025
N° RG 24/01315 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLW7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [E] [W] C/ S.A.S.U. ENTREPRISE [L] [G], S.A. AXA FRANCE IARD, Société SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Compagnie d’assurance COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE, Société COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS (CCPH)
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W], né le 16 juillet 1955 à [Localité 13] (06), de nationalité française, divorcé, professeur des universités (ER), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [L] [G], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 300 254 471, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme d’assurance au capital de 214.799.030,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 722 057 460, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance à forme mutuelle inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, prise en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT ENVIRONNEMENT
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la société [G] CONSTRUCTION
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS (CCPH), communauté de communes dont le numéro de SIRET est 247 800 550 00052, située [Adresse 4]
représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, monsieur [E] [W] a fait assigner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS, la SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), la société ENTREPRISE [G] [L], la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, la compagnie AXA FRANCE IARD, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Monsieur [E] [W], représenté par conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’il est propriétaire depuis 1996 d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 16] ; que le Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) a établi le 17 janvier 2011 un rapport classant son installation en type E et préconisant une réhabilitation obligatoire et urgente ; que la communauté de communes du pays Houdanais (CCPH) lui a exposé la marche à suivre ; que le 17 novembre 2011 a donc été conclue une convention relative à l’exécution d’une étude de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif au terme de laquelle la CCPH s’engageait à faire réaliser les travaux sous sa responsabilité, en qualité de maître d’ouvrage, pour le compte de monsieur [W], confiant l’étude et le diagnostic à la société CONCEPT ENVIRONNEMENT, aujourd’hui liquidée et assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont été confiés à la société ENTREPRISE [L] [G] sous la maîtrise d’œuvre de la société CONCEPT ENVIRONNEMENT et qu’ils ont été réceptionnés le 16 septembre 2014 ; que la CCPH a dressé un certificat de bonne exécution le 2 février 2016, qui lui a été adressé le 11 octobre 2016.
Il souligne que l’installation a parfaitement fonctionné pendant neuf ans mais qu’elle a subitement commencé à présenter des dysfonctionnements, l’évacuation ne se faisant pas normalement ; qu’il s’est rapproché de la CCPH qui lui a indiqué de s’adresser aux assureurs des constructeurs ; qu’il a donc déclaré le sinistre à AVIVA, assureur de [L] [G] et à la SMABTP, assureur de la société CONCEPT ENVIRONNEMENT, et a fait établir un constat par maître [S] le 26 septembre 2023. Il ajoute que très peu de temps avant les dysfonctionnements allégués, la commune de [Localité 15] a été reconnue en état de catastrophe naturelle eu égard à un phénomène de sécheresse/réhydratation des sols ; qu’il s’est donc également tourné vers son assurance multirisques habitation AXA, qui a missionné un expert, le cabinet LCS, qui a conclu à une absence formelle de lien avec un phénomène de sécheresse et soit à un défaut de mise en œuvre du réseau d’assainissement soit à une détérioration d’une canalisation, sans expliquer dans aucun des deux cas les causes possibles de ces défauts ni comment le système avait pu fonctionner parfaitement pendant neuf ans.
Monsieur [W] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la compagnie AXA France, de la CCPH, de la SMABTP, et de la société ENTREPRISE [L] [G] pour déterminer la cause des dysfonctionnements, les responsabilités encourues et le coût des travaux réparatoires.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS (CCPH), la société SMABTP et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE , représentées par leurs conseils respectifs, formulent les protestations et réserves d’usage à l’audience.
La société ENTREPRISE [L] [G], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024 dans lesquelles elle formule protestations et réserves.
La compagnie AXA FRANCE IARD, acquiesce à la demande d’expertise par le biais de son conseil qui a usé de la faculté de ne pas se présenter à l’audience conformément aux dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec. Monsieur [W], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de commissaire de justice, l’avis de reconnaissance en état de catastrophe naturelle de la commune, le rapport d’expertise amiable, les courriers des assureurs, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[F] [N]
SARL ADETEC [Adresse 3]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 16] et faire la description des réseaux existants,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et/ou non conformités affectant l’installation litigieuse, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et/ou non conformités sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces, malfaçons et/ou non conformités quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et/ou non conformités et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par monsieur [W], au plus tard le 20 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 17] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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