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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 24/01972 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUUH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [K] [M],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
N° de minute : 25/00365
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 24/01972 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUUH
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [N] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. [F] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [W], Représentant des salariés
Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du jugement
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 23 décembre 2024,Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 3] rendue en date du 24 octobre 2024 – après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 29 août 2024 – confirmant le bien-fondé de la décision du 11 juillet 2024, lui refusant sa demande “Parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social”, au bénéfice de son fils [P] (né le 03 février 2012).
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
À cette date, Mme [M] n’est ni présente, ni représentée. Par courriel en date des 14 mars 2025, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, la MDPH des [Localité 3], représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de Mme [M].
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel du 14 mars 2025, Mme [M] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la MDPH des [Localité 3] ne s’est pas opposée lors de l’audience du 18 mars 2025.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [M], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens aux demandeurs sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [K] [M], représentante légal de l’enfant [P] [M], dans la procédure inscrite au RG N°24/01972 – N° Portalis: DB22-W-B7I-SUUH, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [K] [M], demanderesse, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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