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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00015 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX2Q
JUGEMENT
Minute : 363
du : 05 juin 2025
Monsieur [C] [Y]
Madame [D] [Z],es qualité de tutrice de Monsieur [C] [Y]
C/
S.A. [10] (M02030902301)
SIP DE [Localité 9] (2193424356071, 1866197883333)
PRS SEINE SAINT DENIS
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à toutes les parties en lettre recommandée avec accusé de réception et une copie certifiée conforme adressée en lettre simple à l’avocat et à la BDF [Localité 15] [Localité 12] le 21 juillet 2025.
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 juin 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 14]
représenté par Madame [D] [Z], sa tutrice, et Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
Madame [D] [Z], es qualité de tutrice de Monsieur [C] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 13]
assistée de Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 9]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PRS SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
représenté par Olivier MACHU Olivier-André
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 14].
Le 14 avril 2023, M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le 12 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 15 décembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, avec obligation de procéder à la vente de la résidence principale de M. [C] [Y].
M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z], à qui les mesures ont été notifiées le 4 janvier 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 17 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 avril 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 08 avril 2024, [10] a actualisé sa créance et sollicité la liquidation du bien immobilier de M. [C] [Y].
M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z], comparant représenté par sa tutrice Mme [D] [Z], représenté, a soutenu oralement ses dernières conclusions et demandé au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il a actualisé sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 octobre 2024 afin de solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour vendre la résidence principale de M. [C] [Y] en application de l’article 426 du code civil.
Par ordonnance rendu le 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme [D] [Z], agissant en qualité de tutrice de M. [C] [Y] à disposer du logement situé [Adresse 14] dans le cadre de la protection de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Après un ou plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A l’audience, PRS de Seine-Saint-Denis, comparant, représenté, rappelle intervenir en lieu et place du SIE de [Localité 13] et ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
[C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z], comparant, représenté demande au juge des contentieux de la protection d’ouvrir une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 17 avril 2025, M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z] a adressé les justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Retraite AGIRC-ARRCO
998,00 €
Retraite CNAV
527,79 €
Retraite trimestrielle IRCANTEC
186,82 €
Contribution du concubin non déposant
398,58 €
TOTAL
2 111,19 €
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 074,00 €
Charges d’habitation (barème)
205,00 €
Charges de chauffage (barème)
211,00 €
Taxes foncières (frais réels)
490,25 €
Total
1 980,25 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 130,94 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 226,39 €.
Il est manifeste que M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z] n’est pas en mesure de faire face avec ces seules ressources à l’intégralité du passif actuellement exigible d’un montant de 951 107,45 € au jour de l’établissement de l’état détaillé des dettes.
Par ailleurs, la bonne foi du débiteur n’est remise en cause par aucun des créanciers.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L. 742-2 du code de la consommation prévoit qu’à l’occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En l’espèce, il est établi que la capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 130,94 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 226,39 €.
En l’état, au regard du passif déclaré à la commission de surendettement et de la capacité de remboursement maximale du débiteur, 7 264 mois, soit 605 ans environ, seraient nécessaires pour assurer l’apurement des dettes, même en excédant la durée habituelle des mesures imposées afin de conserver la résidence principale du débiteur.
Âgé de 63 ans, M. [C] [Y] est retraité. Il n’apparaît donc pas en mesure d’obtenir des ressources complémentaires. Mme [D] [Z] bénéficie de ressources mensuelles stables : aucun élément ne permet d’assurer que ses ressources vont augmenter à court ou moyen terme et modifier sa contribution aux charges du ménage.
M. [C] [Y] a la charge de deux enfants âgés de 23 et 20 ans, qui vont, à moyen terme, prendre leur indépendance financière. Néanmoins, leur départ, quand bien même il permettrait de
dégager une capacité de remboursement supplémentaire, ne permettra pas le désintéressement des créanciers dans un délai raisonnable. Surtout, les charges sont artificiellement basses en l’absence de frais relatifs au logement, sauf la taxe foncière, cette situation étant amenée à évoluer à court terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1°, le débiteur ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Toutefois, M. [C] [Y] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 14].
La présence de cet actif empêche d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total de ses dettes sans sa liquidation préalable.
M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z], a donné son accord, après avoir obtenu l’autorisation du juge des tutelles par ordonnance 28 mars 2025, pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z].
Á compter de ce jour, en application de l’article L. 742-9 du code de la consommation, il y a lieu de dire que M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z] ne peut procéder, sans l’autorisation préalable du mandataire judiciaire, à la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 14].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
RECOIT l’intervention volontaire du PRS de Seine-Saint-Denis ;
MET HORS DE CAUSE SIE [Localité 13] ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z] ;
DÉSIGNE Maître [N] [O], demeurant [Adresse 3], en tant que mandataire ;
DIT que Maître [N] [O] devra procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement ;
DIT que les créanciers devront déclarer leur créance au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication par le mandataire de l’avis de jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, son origine, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ainsi que les procédures d’exécution en cours ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration de créances dans le délai prévu, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’un relevé de forclusion ;
DIT que Maître [N] [O] devra réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; que ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.733-1, L. 733-7 et L.733-8 du code de la Consommation ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture ;
RAPPELLE que le bilan économique et social doit être adressé par le mandataire au débiteur, aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et remis ou adressé au greffe du juge des contentieux de la protection par lettre simple ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
RAPPELLE qu’à compter de ce jour, M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z] ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne la suspension des mesures d’expulsion du logement de M. [C] [Y], représenté par sa tutrice Mme [D] [Z] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 2198 du code civil ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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