Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 avr. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00746 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWEC
Copie conforme
délivrée le 15 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Avril 2025 à 13h55.
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
né le 28 Août 1995 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté part Madame [M] [G], en vertu d’un pouvoir générale
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2025 devant Mme Magali VINCENT, conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 à 17H00,
Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 Mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h20;
Vu l’ordonnance du 13 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Avril 2025 à 11h00 par Monsieur [Y] [B] ;
Monsieur [Y] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’ai un hébergement, je suis un des meilleurs ouvrier de France dans le prêt a porté. Je veux reprendre ma vie et régler ma situation, j’ai un hébergement. Je suis en France depuis 2011, placé à [Localité 5], j’ai un diplôme à [Localité 8], j’ai eu un contrat CDI
En 2025 j’étais accusé d’homicide volontaire, j’ai été innocenté. Ma carte a périmé dans la prison, j’ai fait les démarches pour renouveler ma carte, ils ont refusé. Je n’ai pas de passeport, juste l’attestation consulaire; Je n’ai pas de passeport car je suis parti à 14 ans, je n’avais pas d’autorisation de mes parents;
Ma tante m’héberge, j’ai mon oncle, de la famille, mes parents sont en Tunisie.
Je travaille de 2012 jusqu’à 2016 pendant 4/5 ans. Depuis ma sortie, j’avais une obligation de soin avec la SPIP, j’ai travaillé 2 ans avec la SPIP.
J’avis des RDV pour présenter mes fiches de paye, j’ai fait 2 ans de remise à l’épreuve. Je ne pouvais pas partir du territoire.
J’avais une adresse fixe à [Localité 5] chez ma tante, elle vous a envoyé l’hébergement.
Forum a tout envoyé. J’ai la pièce d’identité, je ne la connais pas par coeur. [Adresse 4] à [Localité 6], je ne sait plus exactement;
Je suis au CRA alors que je régularisais ma situation, je devais travailler avec la SPIP. Je devait travailler 70 heures, j’avais une condamnation pour une affaire ou j’ai été innocenté’ J’ai fais 28 jours de mandat de dépôt, le monsieur n’avait pas la barbe, ce n’était pas moi.
Le TIG est a la demande de la juge. Je devais faire 70 heures de travail, je n’ai jamais été délinquant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
Monsieur est arrivé mineur a 13 ans.
Sur l’irrégularité de la requete pour défaut de registre actualisé et défaut de pièce utiles. Il manque les mesures consulaires sur le registre;
Nous n’avons aucune démarches depuis le 2 avril, il doit être retenu le temps strictement nécessaire à son départ, nous n’avons pas la pièce d’identité de Madame qui n’est pas jointe et le justificatif d’hébergement. Sur l’adresse et l’identité, l’administration a connaissance de tout les éléments, nous avons un dossier ASE, des éléments un certificat de naissance notamment. Il a passé sa scolarité en France, l’administration y a accès.
Nous ne sommes pas dans la recherche de son identité. Il n’y a aucune diligences depuis le 2 avril, il a passé plus de temps en France.
Sur la notion de menace à l’OP, il a fait l’objet d’un non lieu, aucun danger n’est avéré, il aurait pu en première intention ne pas être placé au CRA mais faire l’objet d’une assignation à résidence, il donne n’adresse [Adresse 4], il a bien l’adresse de chez sa tante en tête.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Le registre joint est bien actualisé, l’audition a eu lieu le 3 avril 2025, les documents sont au dossier.
Les diligences consulaires sont faites, nous avons relancé les suites de cette audition.
Il a fait un recours devant le TA qui a annulé l’interdiction de retour mais L’OQTF persiste, il peut retourner dans son pays d’origine et revenir en situation régulière sur le territoire.
A défaut de pièces d’identité, je vous demande de ne pas faire droit à la demande de remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Toutefois, les pièces complémentaires de M. [B] transmises le 15 avril 2025 à 9h29 par mail devront être écartées en l’absence du respect du principe du contradictoire, n’ayant pas été communiquées à la préfecture et en dehors du délai légal d’appel.
Sur la recevabilité de la requête
L’article L744-2 du ceseda précise qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les-conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
A ce titre il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre peu de mentions étant obligatoires, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justi’catifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation. En tout état de cause, le registre produit est actualisé contrairement aux allégations du mémoire et porte mention des diligences consulaires jusqu’à la saisine du juge. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
En l’espèce, la préfecture a effectué une demande de laissez-passer le 19 mars 2025 aux autorités tunisiennes Il a été vu en entretien par l’autorité consulaire tunisienne le 3 avril 2025 et la préfecture a relancé celles-ci le 11 avril 2025, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées. Malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, or il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, sur le fond, M. [B] ne sollicite pas d’assignation à résidence, ne produisant pas d’attestation d’hébergement conforme (pas de pièce d’identité et de justificatif de domicile), ni un passeport en original et en cours de validité.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les pièces complémentaires transmises par mail le 15 avril 2025 à 9h29 par M. [B] ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [B]
né le 28 Août 1995 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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