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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 9 sept. 2024, n° 24/07085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07085 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX6W
ANCIEN DOSSIER RG 23/3290
Minute : 24/00923
Monsieur [C] [D]
Représentant : Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
Madame [L] [Z] épouse [D]
Représentant : Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
C/
Madame [U] [H] [S] [N]
Monsieur [M] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Alain DE LANGLE
Copie délivrée à :
Madame [U] [H] [S] [N]
Monsieur [M] [T]
Le
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE DU 09 Septembre 2024
DU JUGEMENT DU 11 MARS 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Septembre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Monsieur [C] [D]
— Madame [L] [Z] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [H] [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a rendu une décision dans l’affaire opposant Monsieur [C] [D] et Madame [L] [Z] épouse [D] et Madame [U] [H] [S] [N] et Monsieur [M] [T].
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [L] [Z] épouse [D] ont par l’intermédiaire de leur conseil la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à l’identité de la défenderesse.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile après que le greffe a sollicité les observations des parties par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée d’une erreur matérielle en ayant mentionné Madame [N] [S] au lieu de Madame [U] [H] [S] [N] conformément à son état civil. Il convient par conséquent de rectifier cette erreur et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 11 mars 2024 au titre de l’identité de la défenderesse dans le jugement (n° RG 23-3290) ;
Dit qu’il convient de lire Madame [U] [H] [S] [N] au lieu de Madame [N] [S] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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