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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 287/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00996
N ° Portalis DBZJ-W-B7H-KAWN
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
DEFENDEURS :
Madame [R] [F] divorcée [M]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [R] [F] divorcée [M] – [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 12 juin 2024 des avocats des parties.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par testament authentique en date du 15 décembre 2017 paraphé et signé de sa main, établi à l’étude de Me [P] [C], Notaire à [Localité 4], M. [Y] [K] avait légué l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession à M. [X] [J] et à Mme [Q] [O] épouse [J], par parts égales, précisant qu’en cas de pré-décès de l’un d’eux, le leg profitera au survivant.
M. [Y] [K] est décédé le [Date décès 1] 2022.
M. [X] [J] était décédé le [Date décès 2] 2020.
L’ancienne assistante et aide à domicile de M. [Y] [K], Mme [R] [F] divorcée [M], a remis au notaire en charge du règlement de la succession, un testament olographe qui serait daté du 6 juillet 2019 et établi au profit de son fils, M. [L] [H].
Mme [Q] [J] née [O] entend contester ce testament et engager une procédure de vérification d’écriture.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier signifiés le 14 avril 2023, et enregistrés au RPVA le 17 avril 2023, Mme [Q] [J] née [O], a constitué avocat et a fait assigner Mme [R] [F] divorcée [M], et M. [L] [H] devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ.
Mme [R] [F] divorcée [M], a constitué avocat enregistré au RPVA le 3 mai 2023.
M. [L] [H] n’ a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 18 septembre 2025.
Par jugement avant-dire droit en date du 18 septembre 2025, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Mme [R] [F] divorcée [M], peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
— renvoyé pour ce faire la cause et les parties à l’audience de ce tribunal qui s’est tenue le 12 novembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé en son dernier état au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’assignation enregistré au RPVA le 17 avril 2023, qui sont ses seules écritures, selon les moyens de fait et de droit, Mme [Q] [J] née [O], a demandé au tribunal au visa des articles 285 et suivants du code de procédure civile de :
— Recevoir l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [J] née [O] [Q] ;
En conséquence,
AVANT-DIRE DROIT
— Ordonner une expertise graphologique contradictoire sur le testament olographe soi-disant daté du 6 juillet 2019 attribué à M. [Y] [K] ;
— Désigner tel graphologue expert qu’il plaira au Tribunal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Prononcer la nullité du testament olographe soi-disant daté du 6 juillet 2019 attribué à M. [Y] [K] ;
— Condamner solidairement Mme [F] divorcée [M] [R] et M. [L] [H] à payer à Mme [J] née [O] [Q] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [F] divorcée [M] [R] et M. [L] [H] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] [J] née [O], fait valoir que :
— conformément à l’article 285 du CPC, la vérification des écritures sous-seing privé relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandé à titre principal.
— l’écrit litigieux peut consister en un testament olographe.
— la jurisprudence a fait peser sur le légataire la charge de prouver que l’écriture contestée est bien celle du défunt. La charge de la preuve de la sincérité de l’écriture contestée du testament olographe pèse sur un légataire universel saisi soit parce qu’il n’y a pas d’héritier réservataire soit parce qu’il est lui-même héritier réservataire.
— Les articles 287 et 288 du CPC imposent au juge saisi d’une contestation ou d’une dénégation d’écriture de procéder à une vérification d’écriture. Le juge ne peut refuser une vérification qui lui est demandée.
— Le juge doit statuer au vu des éléments dont il dispose après avoir, enjoint aux parties de produire tout élément de comparaison s’il estime insuffisant les éléments en sa possession, ou au besoin, ordonner une expertise.
— Mme [Q] [J] née [O], conteste le fait que M. [Y] [K] ait pu rédiger, dater et signer de sa main le testament olographe daté du 6 juillet 2019 que Mme [R] [F], divorcée [M], lui attribue.
— Elle a fait réaliser une consultation de l’original du testament contesté par Mme [V] [E], Graphologue diplômée, Expert en écritures près la Cour d’Appel de METZ, le 9 janvier 2023.
— L’expert a pu constater de façon évidente la falsification de la date du testament par l’ajout d’un tracé sur le dernier chiffre de l’année, permettant ainsi de lire le chiffre 9 au lieu du chiffre 5, la véritable date étant le 6 juillet 2015.
— Il ressort de cette consultation que le testament authentique daté du 15 décembre 2017 serait en réalité postérieur.
Par des conclusions n°1, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, selon les moyens de fait et de droit, Mme [R] [F] divorcée [M], a demandé au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— Constater que Mme [Q] [J] née [O], est dépourvue de toute qualité à agir à l’encontre de Mme [R] [F] divorcée [M],
En conséquence,
— Déclarer Mme [Q] [J] née [O], irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [R] [F] divorcée [M],
— Condamner Mme [Q] [J] née [O], à payer à Mme [R] [F] divorcée [M], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [Q] [J] née [O], aux entiers frais et dépens.
La défenderesse fait valoir que :
— Mme [Q] [J] née [O], est dépourvue de tout intérêt à agir à son encontre.
— elle n’est en aucune manière concernée par le testament daté du 6 juillet 2019, dont elle n’est pas bénéficiaire.
IV) MOTIVATION DE LA DECISION
1° SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les dispositions du 6° de l’article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Mme [R] [F] divorcée [M], soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir à son encontre par la demanderesse, n’étant pas elle-même bénéficiaire du testament olographe contesté.
L’affaire ayant fait l’objet d’une mise en état et ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il apparaît que cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
Les parties avaient été invitées à s’expliquer sur la fin de non recevoir par jugement avant-dire droit du 18 septembre 2025.
Il y a lieu de constater que les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [R] [F] divorcée [M], sera déclarée irrecevable.
2° SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
En vertu des dispositions de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
En vertu des dispositions de l’article 296 du code de procédure, lorsque la vérification d’écriture est demandée à titre principal, le juge tient l’écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
En vertu des dispositions de l’article 298 du code de procédure civile, lorsque la vérification d’écriture est demandée à titre principal, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295 du code de procédure civile, lorsque le défendeur qui n’a pas été cité à personne ne comparaît pas.
Il convient de constater qu’en l’espèce, Mme [R] [F] divorcée [M], a été citée à étude le 14 avril 2023 et a constitué avocat par RPVA le 3 mai 2023.
M. [L] [H] a été cité à étude le 14 avril 2023. Il n’a pas constitué avocat.
Il convient dès lors de faire application de la procédure de vérification d’écriture énoncée aux articles 287 à 295 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En vertu des dispositions de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 291 du même code, en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il est de jurisprudence établie que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’ils trouvent dans la cause les éléments de conviction suffisants.
En l’espèce, Mme [Q] [J] née [O], conteste le fait que M. [Y] [K] ait pu rédiger, dater et signer de sa main le testament olographe daté du 6 juillet 2019 que Mme [R] [F] divorcée [M] lui attribue.
Elle a fait réaliser une consultation privée de l’original du testament olographe contesté afin de le comparer à plusieurs documents, par Mme [V] [E], Graphologue diplômée, Expert en écritures près la Cour d’Appel de METZ, le 9 janvier 2023.
Dans son rapport, Mme [E] déclare avoir pu « constater de façon évidente, après l’utilisation du Miscope MP2, appareil d’agrandissement de 40x jusqu’à140x, permettant également de relever par filtrage, des différenciations d’encre et par luminescence infrarouge, la falsification de la date du testament coté Q, par l’ajout d’un tracé sir le dernier chiffre de l’année, permettant ainsi de lire le chiffre « 9 » au lieu du chiffre « 5 », la véritable date étant le 6 juillet 2015 et non le 6 juillet 2019 ».
Il ressort de cette consultation que le testament authentique paraphé et signé de la main de M. [Y] [K], daté du 15 décembre 2017 établi à l’étude de Me [C], serait postérieur à ce testament olographe.
La consultation par un expert graphologue du document contesté, demandée à titre privé par une des parties, n’apparaît pas suffisante pour emporter la conviction du tribunal quant à la rédaction, la datation et la signature du testament olographe par M. [Y] [K], le 6 juillet 2019.
Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas de la compétence technique nécessaire pour procéder à une vérification d’écriture, il y a donc lieu d’ordonner une expertise graphologique.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [R] [F] divorcée [M] ;
et avant-dire droit :
ORDONNE une expertise graphologique ;
COMMET pour y procéder :
M. [T] [A], Expert près la Cour d’appel de METZ -
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 1] ;
avec mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties, de :
1. se faire représenter et/ou remettre l’original du testament olographe en date du 6 juillet 2019 attribué à M. [Y] [K] par Me [P] [C], Notaire à [Localité 4] ;
2. d’examiner, avec possibilité de procéder à des analyses sur le document, le testament olographe sus-mentionné ;
3. se faire remettre par les parties tous spécimens de l’écriture, y compris des chiffres, et de la signature du défunt [Y] [K] ;
4. dire si l’écriture, la date et la signature figurant sur le testament olographe sus-mentionné peuvent être attribués au défunt [Y] [K] ;
5. dire de manière générale, s’il a été écrit de la main du testeur ou d’une autre personne ou s’il présente une quelconque anomalie ;
6. dans l’affirmative, la décrire, préciser si ce document a été rédigé par un ou plusieurs scripteurs et quel moyen de falsification a été employé ;
7. de fournir de façon générale, toutes informations de nature technique ou de fait pouvant être utiles à la manifestation de la vérité, à la juridiction qui sera amenée à statuer sur le fond du litige ;
8. mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport ;
FIXE à 3 000 € (trois mille euros) T.T.C, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [Q] [O] au plus tard le 07 juillet 2026 sous peine de caducité ;
INVITE Mme [Q] [J] née [O], à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme à faire parvenir par chèque à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations auprès du Comptable du Trésor, en sa qualité de préposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Trésorerie Générale de la Moselle, service CDC, [Adresse 4] à [Localité 1] – EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
IMPARTIT à l’expert pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui est donné par le greffe du versement de la provision ;
RESERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
INVITE les parties à prendre de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport d’expertise pour l’audience de renvoi ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse de ce tribunal qui se tiendra le mardi 22 Septembre 2026, à 9 heures, en cabinet, au Tribunal Judiciaire de METZ.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Présidente
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