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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 22/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01960 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 22/01960 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTRT
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS
DEFENDERESSES :
[8] [Localité 12] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [U], né le 1er janvier 1993, a été embauché par la société [5] en qualité d’agent de sécurité à compter du 12 février 2019.
Le 22 septembre 2021, la société [5] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu le 20 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : " L’agent essayait de séparer deux individus qui se disputaient violemment
Nature de l’accident : a pris un coup de poing à l’œil
Siège des lésions : hanche, épaule et visage
Nature des lésions : douleurs et ecchymoses".
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2021 par le Docteur [D] [T] mentionne : « Traumatisme des os propres du nez, traumatisme crânien avec perte de connaissance ».
Par décision du 13 octobre 2021, la [6] ([8]) de [Localité 12]-[Localité 14] a pris en charge l’accident du 20 septembre 2021 de M. [J] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 juin 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 30 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 8 novembre 2022, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [K] [L].
L’expert a établi son rapport en date du 20 mars 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * *
* À l’audience, la société [5], représentée par son avocat, indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal, les conclusions d’expertise lui étant défavorables.
* La [7], laquelle a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la société [5] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 30 janvier 2023, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [K] [L] conclut, discussion et réponse aux dires des parties, que :
« L’étude des pièces du dossier permet de retenir la notion d’un accident du travail survenu le 20 septembre 2021 et déclaré le 22 septembre 2021 par un agent de sécurité de 28 ans, responsable de “coup de poing dans l’œil et de douleurs et ecchymoses au niveau de la hanche, de l’épaule et du visage” alors qu’il essayait de séparer 2 individus au décours d’une altercation.
Le certificat médical initial établi le jour même au centre hospitalier [Localité 13] de [Localité 11] fait état “de traumatisme des os propres du nez et traumatisme crânien avec perte de connaissance” redevable d’un arrêt de travail d’une seule journée qui sera ensuite prolongé sans interruption par le médecin traitant.
Le certificat médical de prolongation du 22 septembre 2021 mentionne “agression physique sur le lieu du travail. Anxiété. Scanner du massif facial en attente. Suspicion fracture os malaire gauche. Hématome hanche droite. Douleur épaule droite”.
Le certificat médical de prolongation du 4 octobre 2021 rapporte : “agression physique sur le lieu de travail. Bilan radio en attente ; scanner massif facial et épaule droite”. Un deuxième certificat daté du même jour signale “une anxiété, une douleur de l’épaule droite et une fraction de la base des os propres du nez”.
Une “déprime réactionnelle” sera alléguée à compter du 18 octobre 2021, ainsi que des douleurs persistantes maxillaires gauches le 7 janvier 2022. Le terme de “syndrome anxio-dépressif” sera évoqué jusqu’au 29 avril 2022 sur les certificats médicaux de prolongation d’accident du travail présentés.
Les nouvelles lésions “anxiété. Hématome hanche droite. Douleur épaule droite.” “fracture OPN. Déprime réactionnelle” et “Douleurs maxillaires gauches” ont fait l’objet d’avis favorables de prise en charge de la part du médecin conseil les 9 novembre 2021, 6 décembre 2021 et 8 février 2022 respectivement notifiés les 15 novembre 2021, 9 décembre 2021 et 11 février 2022.
Un arrêt de travail continu est documenté jusqu’au 24 juin 2022 avec mention en date du 28 mai 2022 soit 8 mois après le fait traumatique, de 'troubles anxieux, douleur maxillaire gauche, douleur épaule droite’ sans qu’aucune corrélation radio clonique n’ait été formulée pour les douleurs contusives alléguées. Seule une 'fraction de la base des or propres du nez’ est signalée le 4 octobre 2021 sans notion ultérieure de complications ou prise en charge spécialisée, ne pouvait expliquer à elle seule la durée de l’incapacité temporaire totale de travail.
Le lésion nouvelle 'déprime réactionnelle’ déclarée le 18 octobre 2021 ; confirmée les 2 novembre 2021 et 19 novembre 2021, dont l’imputabilité reconnue le 6 décembre 2021 a été notifiée le 9 décembre 2021, a ensuite été traduite par le terme “syndrome anxio-dépressif” les 7 janvier 2022, 1er avril 2022, 29 avril 2022. Une prise en charge psychiatrique au centre jugée nécessaire pour “une symptomatologie anxio-dépressive sévère associée à une symptomatologie psycho-traumatique réactionnelle à une agression sur le lieu de travail permettant une stabilisation de l’humeur et une diminution significative des éléments traumatiques.”
En date du 9 janvier 2023, le psychiatre (Docteur [V]) a estimé “qu’une reprise du travail dans la sécurité entrainerait une réapparition des symptômes psycho-traumatiques avec un risque de rechute dépressive. L’évolution des troubles n’est pas prévisible et le patient doit poursuivre le suivi.” Le médecin du travail (Docteur [C]) ajoute le 2 février 2023 : “a subi une grave agression et effectivement verbalise des éléments de stress post traumatique. Il est encore sous pas mal de médicaments… il me semble que l’arrêt va se poursuivre encore un peu le temps de stabiliser son état… peut-être alléger les traitements…”
Compte tenu de ces éléments et en l’état des pièces communiquées, il y a lieu de constater une continuité des arrêts et des soins en relation avec le traumatisme initial et les lésions nouvelles reconnues imputables, notamment celles déclarées le 18 octobre 2021 encore réputées évolutives au 2 février 2023 et ce, en l’absence de pathologie intercurrente ou d’état antérieur caractérisé susceptible d’interférer.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 20 septembre 2021 de M. [J] [U]. La fixation d’une date, à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 20 septembre 2021, ne peut être déterminée ".
Il conclut que :
« Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 20 septembre 2021 de M. [J] [U].
Il ne peut être fixé de date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 20 septembre 2021 de M. [J] [U] ".
La société [5], laquelle se rapporte à l’appréciation du tribunal, n’apporte aucun élément permettant d’infirmer les conclusions de l’expert.
En conséquence, au vu des conclusions de l’expert, lesquelles constatent l’absence de pathologie intercurrente ou d’état antérieur et une continuité des arrêts et soins en relation avec le traumatisme initial et les lésions nouvelles reconnues imputables réputées évolutives au 2 février 2023, il y a lieu de déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des prestations et arrêts servis à M. [J] [U].
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [J] [U] par la [7] au titre de son accident du travail du 20 septembre 2021 ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 4 décembre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [9]
— 1 CCC à Me [M] et à la société [5]
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